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DELIBERATION n° 447/6° L portant relèvement du montant maximum du fonds de renouvellement et du fonds de réserve du Port de commerce de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Chambre des Députés du Territoire Francais des Afars et des Issas.
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, II,a ;
Vu le décret n° 54-1150 du 23 novembre 1954 instituant un budget annexe du Service local du Territoire, notamment en son article 4 ;
Vu l’arrêté interministériel du 3 avril 1956 portant création de fonds spéciaux au port de commerce de Djibouti ;
Va l’arrêté n° 281 du 25 février 1964 rendant exécutoire la délibération n° 38/6 L portant fixation des montants maxima des fonds spéciaux du port de commerce de Djibouti ;
Vu l’avis du Conseil du Port en date du 16 décembre 1967 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 20 décembre 1967 ;
A adopté dans sa séance du 30 décembre 1967 la délipération dont la teneur suit :
Art. 1%. — L montant maximum du fonds spécial renouvellement du Port de commerce de Djibouti créé l’arrêté interministériel du 3 avril 1956 est porté de cent trente cinq millions de francs Djibouti à deux cents millions francs Djibouti.
Art. 2 — Le montant maximum du fonds spécial réserve du Port de commerce de Djibouti, eréé par l’irrêté interministériel du 3 avril 1956, est porté de trente millions de francs Djibouti à cent millions de francs Djibouti.