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DELIBERATION n° 77/8 L de la Chambre dités portant création d’un impot général de solicité sur les revenus et les bénéfices. (Rendu exécutoire par arrêté n°74-2036/SG/CD du 31 décembr 1974.)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
CHAPITRE I
GENERALITES
Article premier
Il est établi, à compter du 1er janvier 1975, un impot général de solidarite de sur les revenus et les bénéfices réalises par les personnees physiqye et morale.
Article 2
Cet impot frappe les revenus rt bénéfices qui sont effectivement réalisées dans les Territoire francais des Afars et des Issas.
Il se décompose en:
1° Un impét sur les traitements, indemnités, émoluments.
Salaires, pensions et allocations viagéres percus par les personnes physiques :
2° Un impot sur les bénéfices non commerciaux, et revenus y assimilés réalisés par les personne physiques,
3° Un impot sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les personnes physiques ;
4° Un impot sur les bénéfices des personnes morale.
Article 3
Des dérogations aux princip Vimpét général de solidarité sur les revenus: et les bénéfices pourront éventuellement étre prévues dans le cadre des accords de réciprocité relatifs aux doubles imposition.
SUR LES TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS
ET ALLOCATIONS VIAGERES
Section I — Principe
Article 6
Il est établi un impét sur les traitements, indemnités, émojuments, salaires, pensions et allocations viageres percus par les personnes physiques.
Article 7
Cet impot est désigné sous le nom d’impét sur les traitementset salaire.
Section II. — Champ d’application de l’impot
1° Personnes et revenus imposables.
Article 8
de l’impot toutes les rémunérations percues mensuellementes Fag physiques a l’occasion d’une activité professionealisée reliisee sous ia direction et lautorite dune autre persomne physique ou morale, publique ou privée.
Entrent notamment dans cette catégorie :
les traitements, indemnités et salaires de congé, percus a loceasion d’une activité professionnelle réalisée dans le Territoir.
— les allocations et indemnités forfaitaires pour frais professionneles
— les pourboires pour les salariés rémunérés au pourboire ;
— les pensions et allocations viagéres allouées en contree dune période de Gravail ayarellives que soient pour ces dernier, les périodes d’échéances.
2° Personnes et revenus exonérés
Article 9
_ Sont affranchies de l’impét sur les traitements et salaires les personnes physiques dont la remunération nette imposable n’excede pas as 50.000 FD.
–Dans le cas ou la durée de travail est inférieure a celle vue par l’article 112 du Code du travail outre-mer, la limite d’exonération sera ajustée au prorata du temps de travail réaliséau cours du moins.
Article 10
– Sont également exonérées de l’impot sur les traitements et salaires les rémunérations percues par les:
–1° Gérants majoritaires de sociétés responsabilité les gérants de sociétés de commandite par actions ;
2° Salariés autorisés par Vinspecteur du travail & exercer des fonctions auprés de plusieurs employeurs ;
3° personnels titulaires de la cruérer diplomatiqueou consulaire dans le Territoire ;
4° Appeies au contingent et volontaire de léAssistance tenique pendant la durée légale du Service national.
_ Les rémunérations visées aux alinéas 1 et 2 restent toutefois passibles de Vimpét sur les bénéfices non commerciaux.
Article 11
1. – Sont affranchis de limpét sur les traitements et les accessoires mensuels de rémunération suivants:
2. – Sont également affranchies dC&t impot les pensions et allocations viagéres qui ne sont pas allouées en contrepartis d’une période de travail, notamment les 2ensions alimentaires an les pensions d’invalidité.
Article 12
Sont soumises à l’impét sur les traitements et ‘salaires les rémunérations percues par les personne; Physique à l’occation d’un travail exercé dans le Territoire ainsi que les pensions allocations viagéres percues dans le Territire.
4° Lieu d’impositition.
Article 13
_ L’impot sur les traitements et salaire es etablie au siege service des Contributions directeur Teritoire.
Section III. — Détermination du re2U imposable.
Article 14
L’impét sur les traitements et salaire établir mensuellement au titre des rémunérations percues contribuable au cours du meme moins.
Pour les rémunérations afférentes a congés, pensions et allocations viagéres qui ne sont pas et mensuellement :
l’impét est établi en fonction de la période à Versement mais reste calculé sur la base d’une rémunération Memsuelle en ce qui concerne les travailleurs à PS Partiel, le montant de l’impot est calculé proportionement a la durée du travail effectué et sur la’base définie à Parle 9, 2° alinéa.
Article 15
Les rappels opérés sur les traitement’ Salaires et relatif; a des périodes de travail effectuées dans Titoire sont incoporés rétroactivement dans les rémunération pondantess.
L’impot exigible est calculé sur nouvelle basses.
Article 16
–Les avances consentige aux salariés constituent pas une rémunération imposable et sont A a la base soumise la retenue a la source.
— De méme les retenues opérées sur sgh iia et salaires pour le remboursement de ces avancesement réintégrées dans le revenu imposable des contribuable.
Article 17
La base imposable est déterminée par chaque contribuable visé à l’article 8, quelle que soit sa realisede famille et quelles que soient les charges qui gréve on revenu.
Section IV. -Calcule de impot
Article 18
Pour le calcul de l’impét toute fraction de revenu inférieure à at 5.000 francs est négligée.
Article 19
§ 1. – Il est appliqué aux rémunération mensuelles imposable, les taux progresifs ci-apres:
— pour la fraction de revenu n’excéer 228 100000 FD .
— pour la fraction de’revenu compremtre 100.000 FD et 200.000 FD .
–pour la fraction de revenu com 200.000 FD.
– Ils est pratiqué ensuite sur le montant de l’impét une education 500 FD par enfant à charge au sens de la réglementation
les. prestations familiales et dans la limite de enfant.
Le béenéfice de cette réduction n’est accordé qu’a un seul contrubuable par foyer.
Article 20
l’impot est calculé tous les mois en application d’un baréme etablir par arrété en Conseil de Gouvernement, en conformité de préscription des articles 18 et 19.
Section V. — Recouvrement de l’impot
Article 21
L’impot sur les traitements et salaires donne lieu a l’application d’une retenue à la sourrce operee nar l’emploveur et recousier selon les modalités definies ci-dessous.
Cette retenue a la source a Je caractére de prélévement obligatoire.
Article 22
Les retenues portent sur les rémunérations nettes imposables determinées dans les conditions prévues aux articles 8 et 11.
Article 23
L’employeur ou debirentier doit pour chaque benetficiaire d’une rémunération imposable, enregistrer sur ses livres, fiches ou documents destinés a Penregistrement des salair es, les renseignements suivants:
— la date, la nature et le montant des paiements ;
— le montant des retenues opérées ;
Ces documents doivent etre conserves jusqu’a lexpiration de la troissiéme année suivant celle au titre de laquelle les retenues sont operées.
Ils doivent, sous peine des sanctions prévues a la présente déliberation, étre communiqués sur leur demande aux agents des contributions directes.
Les employeurs qui, en vertu de la réglementation du Code du travail, délivrent lors de chaque paiement de salaire une piéces justifieative aux bénéficiaires doivent indiquer sur cette
piéecs montant des retenues pratiquées au titre de ’impét.
Article 24
Les retenues afferentes aux paiements effectues pendant un moins determiné doivent @étre versées dans les guinze premiers jour du mois suivant, a la caisse du Trésorier-Payeur général du teritoire.
Lcrsaque le total des retenues mensuelles opérées par un employeur n’excede pas 50.000 FD. le versement veut étre effectute les quinze jours du mois suivant chaque trimestre
Article 25
Dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, les retectuées doivent étre immédiatement versées quel qu’en L’emantant
Cette déclaration comprend également état nominatif des salariés à employeurs multiples visés A l’article 10, 2°, en précisant le montant des rémunérations effectivement percues.
le comptabile superieur du lerritoire mentionne sur la declaration de versement le montant des sommes payées, la date du versement et le numéro de la quittance ; il en restitue un exemplaire a la partie versante et transmet le second au chef du service des Contributions directes.
Article 27
– ployeur établi hors du Territoire et notamment les soldes et indemnités de congé, le versement de l’impdét doit étre effectué directement par le bénéficiaire des remunérations, a défaut de retenue opérée a la source par son employeur.
En vue de procéder a la liquidation des sommes dues, les redevables sont tenus de se présenter au ‘service des Contributions directes du Territoire, munis des documents nécessaires a cette liquidation. Au vu de ces documents, le service délivre un avis de versement en double exemplaire, cet avis devant étre présenté aux guichets du Trésor pour le réglement.
_ Les redevabies connus du service seront admis a faire procéder a cette liquidation tous les trimestres. Avant le départ definitif du Territoire le reliquat des impots aexigible devra etre liquidé et versé globalement.
Les avis de versement sont annotés et ventilés par les services du Trésor dans les condition prévues au dernier alinéa de l’article 26.
Article 28
l’impot sur les traitements et sataires peut étre établi et recouvré par voie de réle dans les cas suivants:
— défaut ou insuffisance de retenue a la source sur le remunerations versees, constates par le service des Contribution directes défaut de versement de la retenue a la source opérée par l’employeur ;
— défaut de versement spontané de la part des contribuable visés a l’article 27.
_ Le recouvrement des réles visés aux alinéas précédents est effectué suivant la procédure prévue aux 4 15.50.02 du Code sénéral des impot.
Section VI. — Pénalités
Article 30
Tout employeur ou débirentier qui n’a pas opéré les retenues prescrites a l’article 21 ou qui, sciemment, n’a opéré que des retenues insuffisantes, est passible dune amende fiscale égale au montant des retenues non effectuées.
Article 31
_ Tout employeur ou débirentier qui,.ayant effectué les retenues, n’a pas versé le montant correspondant au Trésorier-Payeur a général dans les délais prescrits, est, pour chaque jour de retard apporté au versement, frappé d’une amende fiscale.égale A 1% du montant des sommes dont le versement a été différent.
Article 32
Toute personne physique ou morale qui n’a pas fourni dans les délais prescrits les renseignements prévus a article 26 est passible d’une amende fiscale de 50.000 FD.
Elle perd, en outre, le droit, pour V’établissement de ses propres impositions, de comprendre | es sommes non déclarées dans les charges déductibles.
Article 33
_ Toute personne physique ou morale qui, tenue de produire les documents visés a l’article 26, a fourni des déclarations inexactes, est passible d’une amende fiscale de 1.000 FD encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes.
Article 34
Les contribuables visésà article 27 aui n’ont vas effectué pas effectuéle versement spontané de leur impot sont passible d’une majoration de 25 sur le montant des imots correspondants.
Article 35
pénelites visées a la présente section sont établies et mise en recouvrement par-le service des Contributions directes, la procédure de droit commun.
Section VII. — Contentieux
Article 36
Les dispositions régissant le contentieux, des impdts directs en vertu des articles 16.11.01 a 16.40.02 du Code général des impots sont applicables au contentieux de l’impét sur les traitements et Salaires:
CHAPITRE III
IMPOT SUR LES BENEFICES
DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES
ET REVENUS Y ASSIMILES
Section I — principe
Article 37
Il est établi un imp6t annuel sur l’ensemble des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux réalisés par les personnes physiques.
Cet impdét est désigné sous le nom d’impét sur les bénéfices non commerciaux. I] frappe le bénéfice net du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 42 a 56.
Section II— champ d’application de l’impot
1–PERSONNES ET BENEFICES IMPOSABLES
Article 38
– Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profes- d’une sion non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux;
— les bénéfices des professions libérales ou assimilés ;
— a les bénéfices des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commereants;
— les rémunérations des gérants majoritaires de sociétés a responsabilité | sunt et gérants des sociétés en commandite par actions .
–Les rémunérations des salariés autorisés par l’Inspecteur du Tavail a exercer des fonctions auprés de plusieurs employeurse
— les bénéfices de toutes occupations et exploitations lucratives ne se rattachant pas a une autre catégorie de revenus ou de bénéfices soumise 4 l’impdt général de solidarité ‘sur les revenus et les bénéfices.
2 — PERSONNES EXONEREES
Article 39
Sont affranchies de l’impot sur les bénéfices non commerciaux, les personnes physiques Hien le. bénéfice net be abesble imposable n’exéde pas 600.000 FD par an.
En cas de création ou de cessation d’activité en cours d’année, lé montant de la franchise est ajusté au prorota du temps d’exercice de la profession pendant ladite année.
3 — TERRRITORIALITE
Article 40
_ Sont imposables les bénéfices réalisés par les personnes physiques qu exercent un profession non commerciale dans le Territoire
_ L’impét sur les bénéfices non commerciaux ne frappe ou les bénéfices réalisés dans le Territoire.
4 — LIEU D’IMPOSITION
Article 41
_ L’impot sur les bénéfices non commerciaux est établi au siége du service des Contributions Directes du Territoire.
Section III — détermination du bénéfice imposable
Article 42
Ss Liimpét est établi chaque année au titre de l’année civil précédente d’aprés les bénéfices réalisés par le Geabuciaas au cours de cette derniére année.
Article 43
§ 1 — Le bénéfice a retenir dans les bases de l’impét sur les bénéfices non commerciaux est constitué par l’excédent des
recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de 1 profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la realisation des elements d’actif affectés a l’exercice de le profession, soit des cessions de charges et offices, ainsi que de toutes indemnités recues en contrepartie de la cessation de 1 lcice de la profession ou du transfert d’une clientéle.
§ 2 — Les dépenses déductibles comprennent notamment :
1° le loyer des locaux et matériels professionnels, lorsque le contribuable n’est pas propriétaire des locaux ou matériel affectes a l’exercice de sa profession.
2° les amortissements effectués suivant les régles applicables en matiere d’impot sur les benefices industriels et commercial des personnes physiques.
3° en cas de déficit subi pendant une année, ce déficit es eonsidere comme une charge de lanneée suivante et deduit du bénéfice réalisé pendant ladite année. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la deduction nuisse etre intesralement operes l’excédent du déficit est reporté successivement sur les années suivantes, jusqu’a la troisieme année qui suit lannée déficitaire Tu es déficits des années antérieures a 1975 ne sont nas déductibles.
2 — Pendant. les nlus values provenant de la cession déléments d’actif immobilisé en fin d’exploitation ou en cas décession partielle d’entreprise, et les indemnités recues en contre partie de la cessation de l’exercice de la profession ou du a d’une clientéle sont comptées dans les bénéfices imposables pour la moitie de leur montant.
Article 44
En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice imposable a l’impot sur les bénéfices non commerciaux, les contribuables qui percoivent des bénéfices non commerciaux ou dés revenus assimilés sont placés suit sous le régime de la déclaration contrélée du bénéfice imposable.
a – Régime de la déclaration contrélée
Article 45
§ 1 — Les contribuables qui réalisent ou percoivent des bénéfices ou revenus visés a l’article 38 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrélée lorsque le montan annuel de leurs recettes excéde dix millions de francs Djibouti.
_ Lorsque le contribuable exerce plusieurs activites imposable il est fait masse de ensemble des a ee l’appréciation a la limite viscée A Valinéa Précédent.
Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures a dix million de francs Djibouti, lorsqu’ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir a l’appui e cette déclaration toutes les justifications nécessaires. L’option pout ce régime doit étre exercée chaque année en méme temps que dépét de la déclaration visée A larticle 46.
$2 Pour Pappréciation de la limite visée au Paragraphe 1 il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d’activite affectés a lexercice de la profession ou des indemnités paquet l’occasion de la cessation de l’exercice de la profession du transfert d’une clientéle et des honoraires rétrocédés à des es selon les usages de la profession.
2 _ pour l’applicsation de la limite visee au § l. aux contribution nouveauxry ou a ceux aul cessent ieur activite en cours le chiffre annuel est ajuste au prorota du temps d exercice la profession pendant ladite année.
Article 46
Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au regime de la déclaration contrélée sont tenus de produire avant le le 1er mars à chaque année. une déclaration en double exemplaire.
Indiqutant de leurs dépenses professionnelles et le chiffre de leurse net de année précédente.
Cette déclaration est adressée au service des Contributions Directzers du Territoire.
Il en est délivré récépisse.
Article 47
Le service des Contributions Directes peut qemander aux interessés tous renseignements susceptibles de justifier exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d’apprecier l’importance de la clientele. Il peut exiger la commucation du livre-journal et du document prévus a l’article 48 ainsi que de toutes piéces justificatives.
Les renseisnements et justifications fournis sont jugesinsuffisants, le service détermiine le bénéfice imposable et fait connaitre au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé L’intéressé dispose d’un délai de vingt jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. S1 le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si les. observations presentées dans ce délai sont reconnues fondées, le Service procéde l’établissement d’un role sur la base acceptee par le contribuable.
-A défaut réponse ou d’accord dans le délai prescrit, le servicer des Contrihiutinne Directes fixe la hase dimposition et circule le montant de Vimpdét exigible, sous reserve du droit réclamation du redevable apres l’établissement du role.
Le service des Contributions Directes neut arréter d’office le bénéfice Imnneahle lorsque les documents vises aux articles 48 et 49 sent un caractére de grave irrégularite.
Artiele 48
Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au regime de la déclaration contrélée sont tenus d’avoir un livre journal servi au jour le jour et presentant ie detaille de leurs recettes et de loure dénences nrofessionnelles. Ils doivent en outre tenir document apouveé des pieces justificatives correspondantées comportant la date d’acquisition ou de creation et le prix de la revinte des éléments d’actif affectés a l’exercice de leur profession, le montant des amortissements effectues sur ces elements, ainsi qu’eventuellement le prix et la date de cession de ces elements.
Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pieces justification pandant un déeélai de six ans a compter de la date de la derniére opération mentionnée sur ces documents.
Article 49
Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration controlee en ce qui concerne les benéfices ‘provenant de leur charge ou de leur office.
Ils doivent, a toute requisition du service des Contributions Directes présenter leurs livres, registres, piéces de recette, dedépence ou de comptabilite a l’appui des enonciations de leur declaration.ils ne peuvent opnvoser le secret professionnel aux déméndeées déclaircissements. de justification ou de communication des document concernant les indications de leur livre-journal ou leur comptablité.
b – Régime de l’évaluation administrative
Article 50
1 — Les contribuables dont les recettes annuelles sont inférieures a dix millions et qui n’ont pas opté pour le régime de la déclaration contrélée relévent du régime de l’évacuation administrative. Ils doivent adresser au service des Contributions Directes du Territoire, avant le let février de chaque année, une déclaration, en double exemplaire, indiquant pour l’annee precedente leur ancienneté dans l’exercice de leur ‘profession sale.
— le cas échéant, leurs titres universitaires ou diplomes.
— leur situation de famille appréciée au premier janvier de l’annee d’imposition .
— le montant de leurs loyers professionnels et privés gins a moteur a usage profesionnel ou privé.
— le nombre et la puissance de leurs voitures automobiles et autres engins 4 moteur a usage profesionnel ou privé.
2 — En cas de dépassement du chiffre prévu au § 1, le régime de la déclaration contrélée est applicable pour la déte mination de limpdét dt au titre de ’année du dépassement.
Article 51
__ Les contribuables placés sous le régime de l’évaluation administrative doivent tenir et, sur demande du service des Contributions Directes, présenter un document récapitulant journellement leurs recettes professiounelles.
Article 52
Les service des Contributions Directes détermine le bénéfice imposable a4 l’aide des indications fournies par le contribuable en vertu des articles 50 et » ainsi que de tous autres éléments en sapossession.
_ Lrévaluation est notifiée au Contribuable, qui dispose d’un délai de vingt jours a partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiauant le chiffre au’il serait disposé a accenvter.
En cas de désaccord le Chef du service des Contributions Directes fixe le montant du bénéfice imposable.
Le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, aprés la mise en recouvrement du role, une réduction du bénéfice qui lui a été assigné, 4 charge par lui d’apporter tous éléments,comptables ou autres, de nature 4 permettre d’apprécier le montont du bénéfice réalisé.
Article 53
Lorsqu’une inexactitude est constatée dans les renseignements ou documents, dont la production ou la tenue est prévue par la délibération, l’évaluation administrative arrétée au vu de ces renseignements devient caduque. Il est alors procédé a une nouvelle évaluation du bénéfice imposable si le contribuable remplit encore les conditions pour bénéficier du régime de l’évaluation administrative.
– Dispositions communes
Article 54
Le bénéfice imposable des sociétés de personnes est déterminé dans les mémes conditions et suivant les mémes modalités que celles prévues pour les entreprises individuelles. Chacun des associés en nom est personnellement imposé pour la part des bénéfices sociaux correspondants a ses droits dans la Société.
Article 55.
Le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés, n’a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations prévues aux articles 46 et 50, est arrété d’office, sauf réclamation aprés établissement du role. Il en est de méme dans le cas de non présentation des documents dont la tenue et la production sont exigées par les articles 48 a 51.
Article 56
En cas de cessation de l’exercice de la profiession ou de décés du contribuable, l’imp6t afférent aux bénéfices non encore imposés est immédiatement établi.
Les déclarations visées aux articles 46 et 50 doivent étre depose au service des Contributions Directes du Territoire :
-— dans les 10 jours de la cessation,
— ou dans les 6 mois du décés les héritiers.
Section IV — calcul de l’Impdét
Article 57
§ 1 — Pour le calcul de l’impdét, toute fraction de bénéfice inférieure A 1000 FD est négligée.
S 2 — Le taux de l’impot est fixé 4 12% du bénéfice net imposable.
§ 3 — Tl est pratiaué ensuite. sur le montant de l’impot, une reduction annuelle de six mille francs Djibouti (6000 FD) par enfant 4 charge, au premier janvier de l’année imposition et dans la limite de six enfants.
Le bénéfice de cette réduction n’est accordé qu’a un seul contribuable par foyer.
Sont consideres comme enfants a charge, ceux qui repondent aux conditions imposées par la réglementation locale des occation familiales.
Section V — pénalités – sanctions
Article 58
Les pénalités et sanctions prévues aux articles 118 a 122 pour l’impot sur les personnes moral sont application à l’ imot sur les bénéfices non commerciaux.
Section VI — recouvrement
Article 59
Lie recouvrement de l’imp6ét sur les bénéfices non commerciaux est effectué dans les mémes conditions et sous les mémes sanctions que l’impéot sur les personnes: morales, sous réserve des dispositions de la présente section.
Article 60
Pour le calcul des acomptes et du solde de l’impot sur les bénéfices non commerciaux, le bénéfice de référence est toujours l’année civile oot non pas lexercice cloturé au cours de ladite année civile.
Article 61
En ce qui concerne les contribuables nouveaux chaque versement d’acompte a effectuer au cours de la premiére année d’exploitation est égal au tiers de l’impot calculé sur le montantt annuel de la contribution des patentes afferente a la profession exercée.
Article 62
Mesures transitoires
En ce qui concerne l’impot sur les benefices non commerciaux du au titre des bénéfices de l’année 1975, et qui sera mis en recouvrement en 1976, les acomptes prévus aux articles 124 et 125 et exigibles en 1975 seront arrétés, a titre exceptionnel par le chef du service des Contributions Directes, en fonction du classement des contribuables au tarif général des patentes. Chacun. de ces acomptes ne pourra dépasser le cinquiéme du montant de la derniére contribution des patentes mis 4 la charge du redevable de l’impot sur les bénéfices non commerciaux.
Section VIL — contentieux
Article 63
Les dispositions régissant le contentieux des imp6ts directs en vertu des articles 16-11-01 A 16-40-02 du Code Général des Impots sont applicables au contentieux de l’impdt sur les bénéfices non commerciaux.
– CHAPITRE IV
Impét sur les bénéfices industriels et commerciaux
Section I — principe
Article 64
Il est établi un imp6ot annuel sur l’ensemble des bénéfice industriels, commerciaux et artisanaux réalisés par ae personnes physique.
Cet impot est désigné sous le nom « d’impot sur les bénéfice industriels et commerciaux».
frappe le bénéfice net du contribuable déterminé conformement aux dispositions des articles 74 à 77.
Section II — champ d’anvplication
1° – personnes et bénéfices imposables
Article 65
– Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l’application de l’imp6t, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale.
Il en est de méme, dans les mémes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires sous-amodiataires de concessions miniéres, par les titulaires de permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétroles et de gaz combustibles.
Article 66
Présentent également le caractére de bénéfices industriels commerciaux, pour l’application de l’impot, les bénéfices réalise par les personnes pvhvysiaues désignés ci-apres:
1° Personnes qui, habituellement, achétent en leur nom, en vu de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des
actions ou parts de sociétés immobiliéres;
2° Personnes se livrant 4 des opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1°;
3° Personnes aul pnrocedent au lotissement et a la vente dé terrains leur appartenant, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicable en matiére de lotissements
4° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaira son exploitation.
Article 67
1–Les associés des sociétés en nom colleatif et les commandités des sociétés en commandite simple sont personnelement soumis a l’imp6t sur les bénéfices industriels et commerciaux pour la part de Denes sociaux correspondant a leurs droits dans la sociéte.
2 — Il en est de méme, sous les mémes conditions, des membres des sociétés en participation ou.des sociétés de copropriétaires de navires qui sont indéfiniment responsables et dont les noms adresses ont été indiqués au service des contributions directes.
2° – Personnes et bénéfices exonérés
Article 68
– Sont affranchies de l’impdét sur les bénéfices industriels commerciaux, les personnes physiques do t le bénéfice net imposable n’excede pas 600.000 FD par an.
_ En cas de création ou cessation d’activité en cours d’année, montant de la franchise est ajusté au prorata du temps d’exploitation do Pantranrica nendant ladite année.
Article 69
les revenus mobiliers percus par l’entreprise ne sont pas compris dans le bénéfice soumis à l’impot sur les bénéfices industriels et commerciaux.
Article 70
Les revenus fonciers tirés de la location dimmeubles inscritsa l’activite du bilan d’une entreprise au poste immobilisations, sont exculus
exploitation de ladite entreprise, lorsque ces immeubles sont imposés aux contribution fonciéres sur les propriéte baties ou non baties.
Article 71
Des exonérations a limpét sur les bénéfices industriels et commerciaux peuvent également étre accordées aux entreprises, apélés dans le cadre des dispositions du code des investissemenrits.
3° – Territorialite
Article 72
Sont imposables, les bénéfices réalisés par les personnes physique qui exploitent une entreprise industrielle, commerciale ou
artisanale dans le Territoire. L’imp6t sur les bénéfices industriels commerciaux. ne frappe que que les bénéfices réalisés dans le teritoire
4° – Lieu d’imposition
Article 73
Section III — Détermination du bénéfice imposable
Article 74
1 — L’impot est établi chaque année, au titre de l’année precidente, dapres les benéfices réalisés par le contribuable au cour de cette derniere année ou. si son exercice comptable ne coincide pas avec l’année civile, d’apres les résultats du ou des excercices clos au cours de ladite année,
2— En ce qui concerne les contribuables soumis au régime du forfaite les bénéfices sont toujours établis par année civile.
Article 75
Si l’exercice clos au cours de l’année de l’imposition s’entend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l’impot est néomoins établi d’aprés les résultats dudit exercice.
2 — Si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année quel l’impot du au titre de la meme annee est Ctapil sur les béneficé de la période écoulée depuis la fin de la derniére période ou, dans le cas d’entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu’au 31 décembre de l’année considérée.
Les mémes bénéfice viennent ensuite en deduction des résultats du bilon dans lesque ils sont compris
3 — Lord il est Sont des bilans successiis au cours d’une meme année, les resutal en sont totalisés pour l’assiette de l’imopt du titre de ladite annee.
Article 76
— Le bénéfice imposable est le benefice net, aetermine d’apres les résultats d’ensemble des opérations de toute nature s’effectuée par les entreprises, y compris notamment les cessions d’elements quiquanque de l’actif soit en cours, soit en fin d’exploitation.
1— Le bénéfice net est constitué par la difference entre les valeur l’actif net a la cléture et a l’ouverture de la période dont resultats doivent servir de base à l’impot, diminuée des supplements d’apport et augmentée des prélévements effectués au de cette période par lexploitant ou par les associés.
_ L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements provisions justifiés.
Pour application des paragraphes 1 et 2, Les stockes sont évalues au prix de revient ou au cours du jour de la cloéture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
Article 77
— Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :
1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de per sonnel et de main d’ceuvre, le loyer des immeubles dont entreprise est locataire.
Toutefois les reémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure ou:
— elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard a Vimportance du service rendu ;
— elles ont réguliérement été portées sur les déclarations des traitements et salaires prévues a l’article 26 de la présente déliberation
_ Ces dispositions s’appliquent 4 toutes les rémunérations directeur tes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. L’indemnité pour congés
payés revét du point de vue fiscal le caractere d’un salaire de substitution qui constitue une charge normale de Pexercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant;
2° Les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’aprés les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation.
– L’amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d’autrui doit étre réparti sur la durée normale d’utilirere chaque élément.
_N’est pas admis, dans les charges déductibles, l’amortissement des immeubles:vises a l’article 70.
3° Les intéréts servis aux associés 4 raison des sommes qu »ils laissent ou mettent A la disposition de la société, en sus de leur parti du capital quelle que soit la forme de la société.
– Toutefois, dans les sociétés anonymes et les sociétés a responsabilité limitée, la déduction n’est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait, la direction de l’entreprise, que dans la mesure oU ces sommes n « excédent pas, pour l’ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du Capital sociales.
_ Cette déduction est subordonnée en outre a la condition que le capital ait été entiérement libéré ;
4° Les impots et taxes a la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice, a l’exception de ’impot sur
les bénéfices industriels et commerciaux et des contributions fonciéres sur les propriété baties et non baties lorsque les revenus
parte es correspondants ont 3 exclus des recettes d’exploitation.
5° Les provision constituées en vue de faire face A des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées sont au relevé constatées dans des provisions prévu a l’atticle 91.
Les provisions constituées posterieurement au 1° janvier 1979 qui, en tout ou en partie, recoivent un emploi non conforme a leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-méme, l’administration peut procéder aux redressements nécessaires dés qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats-du plus ancien des exercices non prescrits.
§ 2 — En cas de deficit subi pendant un exercice, ce deficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse étre intégralement opérée; l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au troisiéme exercice qui suit l’exercice déficitaire.
– Seuls sont déductibles les déficits des exercices clos poste Srieurement au 31 décembre 1974.
— § 3 — Les transactions, amendes confiscations, penailtes de toute nature mises 4 la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, et l’assiette des impdts, contributions et taxes, ne sont pas a la en déduction des bénéfice soumis.
4° Leg impots et taxes a la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice, a l’exception de ’impot sur les bénéfices industriels et commerciaux et des contributions fonciéres sur les propriété baties et non baties lorsque les revenus correspondants ont été exclus des recettes d’exploitation.
5° Les provisions constituées en vue de faire face A des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, et condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de exercice et figurent au dee nrovisions prévu a l’atticle 91.
_ Les provisions constituées postérieurement au 1° janvier 1975 qui, en tout ou en partie, recoivent un emploi non conforme a leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-méme, l’administration peut procéder aux redressements nécessaires dés qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices non prescrits.
§ 2 — En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse étre intégralement opérée;
l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au troisiéme exercice qui suit l’exercice déficitaire.
_ Seuls sont déductibles les déficits des exercices clos er dredbertent au 31 décembre 1974.
-§ 3 — Les transactions, amendes confiscations, pénalités de toute nature mises 4 la charge des contrevenants aux dispositions légalesrégissant les prix, le ravitaillement, et l’assiette des impdts contributions et taxes, ne sont Eee guns en déduction oe béenéfices soumis a l’impot.
§ 4— Les sige aabte ee Bee -attribue a ses dirigrent ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l’assiette de l’impdét lorsque, parmi ces charges, figurent déja les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés. Pour l’application de cette disposition les dirigeants s’entendent :
— dans les sociétés de personn ‘sociétés en participation: des associés en nom et des at aa de ces sovictes;
–dans les sociétés a responsablite limitée et les sociétés en commandite par action ;des gérants,et, dans les sociétés anonymes : oda président du conseil d’administration, du directeur général, de l’administrateur provisoirement délégué des membres du directoire et de tout administrateur. ou membre du conseil de surveillance, chargé de fonction spéciales.
et Ces allocations forfaitaires n’en constituent pas moins des suppléments de rémunérations imposables entre les mains de leurs bénéficiaires a impdt sur les traitements et salaires.
§ 5 — Qu’elles soient supportees directement par 1 entreprise ou sous forme d’allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclus des charges déductibles pour l’établissement de l’impot:
— les dépenses et charges de toute nature ayant trait ala pratique de la chasse et de la péche :
— les charges résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidence de plaisance ou a agrément, ee ainsi aS Yentretien de ces récidence.
Section IV — Fixation du bénéfice imposable
1° – Régime du forfait
Article 78
§ 1 — Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel n’excéde pas 80 millions de francs Djibouti et qui n’ont pas opté pour le régime de l’imposition d’aprés le bénéfice réel.
a Lorsque le contribuable exploite plusieurs établissements commerciaux, il est fait masse de l’ensemble des recettes pour la détermination du chiffre fixé A Valinéa précédent.
– § 2 — Pour l’application du régime d’imposition forfaitaire aux entreprises nouvelles et aux entreprises qui cessent leur activité en cours d’année, le chiffre annuel prévue au paragraphe 1 ci-dessus, est ajusté au redigier du temps d’exploitation de l’entreprise pedant ladite année.
§ 3 — Le regime d’imposition forfaitaire demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre de la premiére année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite prévue pour ce régime est dépassé. Cette meocrtice est établie compte tenu de ce depassement;
Artiele 79
_ Sont exclus du régime du forfait:
— les sociétés passibles de Pimpot sur les personnes morales;
— les sociétés de personnes visées a l’article 67 qui relevent obligatoirement du régime du bénéfice réel.
Article 80
Le forfait de bénéfice est établi par année civile, et peut faire l’objet d’une reconduction tacite pour une durée d’un an renouvelabe.
Article 81
Lorsque la detbomination du forfait est la conséquance une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont
la production est exigée, ce forfait devient caduc; il est procédé a l’établissement d’un nouveau forfait, dans la mesure ou l’entreprise remplit encore les conditions prévues a l’article 78 pour héeneficier du regime forfaitaire.
Article 83
– Pour les entreprises nouvelles, le forfait couvre la période allant du premier jour de Be oon jusqu’au a décembre de la méme année.
Article 84
Pour les entreprises soumises au régime du forfait cessent leur activité, le forfait de bénéfice est obligatoinfixé au pnsppcin’ du forfait etabli pour et précéden a justé prorota du temps ecoule du 1& janvier jusau’au iour ou la cessation est devenue effective.
Article 85
Les entreprises dont le bénéfice imposable est fixé forfaitairement sont tenues de souscrire, auprés du service des Contribution Directes du Territoire, avant le 1er février de chaque année, au titre de l’année précédente une déclaration en double exemplair contenant les renseignements nécessaires a leur identification a la fixation de leur forfait de bénéfice, notamment le montant des recettes, des achats, des salaires et du stock au 31 décembre de lannée précédente.
Article 86
Les contribuables soumis au régime du forfait doivent tenir et présenter a toute réquisition du service des Contributions Directes un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats appuyés des factures et de toutes” autres pieces justificatives.
Les prestataires de services sont tenus, en outre, de servir au jour le jour un livre journal récapitulant leurs recettes profession.
Article 87
Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des Contributions Directes du Territoire ; il doit correspondre au bénéfice que l’entreprise peut produire normalement.
_L’évaluation est notifiée au contribuable qui dispose d’un délai de vingt jours a partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observation en indiquant le chiffre aivil serait dispose à accepter.
En cas de désaccord, ’évaluation du bénéfice forfaitaire est arrété en dernier ressort par le ¢ chet du service des Contributions Directes.
Le Toutefois le contribuable peut demander, par voie contentieuse, aprés la mise en recouvrement du role, une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature 4 permettre d’apprécier l’importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement compte tenu de sa situation propre.
2° – Régime de V’imposition d’aprés le bénéfice réel.
Article 88
— Les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel excéde 80 millions de francs Djibouti sont obligatoirement soumis au régime de l’imposition d’aprés le bénéfice réel.
§2— Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuable buables dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur a 80 million lorsqu’ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir toutes les déclarations prévues pour ce régime d’imposition. L’option pour le régime de l’imposition d’aprés le bénéfice réel, doit étre exercée avant le 1° » février d’année au titre de laquelle le position est établie.
Le option exercee au debut d’une annee est valable pour ladite année et année suivante elle se reconduit tacitement par période de deux ans;
Le contribuable qui désire se replacer sous le régime du forfait doit renoncer expressement A son option avant le es février de l’année suivant la période couverte par l’option.
Article 89
Le bénéfice des sociétés de personnes visées a l’article 67 est déterminé dans tous les cas, dans les conditions et suivant modalités prévues pour les epeolo bts, individuels soumis régime du bénéfice réel.
Article 90
L’année ou le 1° avril pour ceux dont Vexercice se cléture le 31 decenbre précedent, 1 une déclaration indiquant pour l’année ou l’excercise precédent:
— le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;
— sontant de leur chiffre d’affaires:
— montant des appointements, salaires, indemnités et rétribution queleonques, payés en espéces ;
_moment et adresse des comptables ou experts chargés de tenir
_ comptabilité ou d’en contréler les résultats généraux en presisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de leur entreprise.
_Le déclaration visée au présent article doit étre remise en exemplaire au service des Contributions Directes du Territoire.
Il est délivré récépissé.
Article 91
— Les entreprises soumises au régime du bénéfice réel sont tenues de fournir en méme temps que la déclaration visée à l’article 90:
–un tableau des résultats de lexercice comportant un résumé des comptes exploitation et de pertes et profits et lindication detaillée des rectifications extra- compta able a opére en vue obtenir le résultat fiscal :
— le bilon;
–relevé des amortissements
–le releveé des provisions.
2— Le déclarant est tenu de présenter à toute réquisition des agents du service des Contributions Directes, tous les documentcomptables, inventaires, copies de lettres,piéces de recettes indépenses de nature a et exactitude des résultats dans sa déclaration.
Ces livres, registres ou piéces doivent étre conservés pendant un delai de six ans 4 compter de la date de Ja derniére opération mentionnée sur ces doucuments.
Article 92
SI la comptabilité est tenue en langue étrangére, une traducertifiée par un traducteur assermenté doit étre présentée a tout requisition du service des Contributions Directes.
Article 93
—Le service des contributions directes vérifie les déclaration Il entend les intéressés lorsque leur audition lui parait à lorsqu’ils demandent a fournir des explications orales.
— Lorsque le service constate une insuffisance, une inexactitude,une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impéts, les redressements sont effectutier suivant la procédure ci-aprés:
—Le service des contributions directes fait connaitre au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Il invite en meme e temps l’intéressé a faire pervenir son acceptation ou ses observation dans un délai de 20 jours a compter de la réception de cette notification. Si le redevable donne son accord dans erit ou si des observations présentées dans ce délai sont fondées, le service procéde à l »etablissement d’un role sur la base aceptée par l »entreprise.
A défaut de réponse ou d’accord dans les délais prescrit, le service fixe la base de imposition et ealcule le montant de impot exigible, sous la réserve du droit de réclamation du contribuable aprés établissement duréle.
Article 94
Les entreprises qui n’ont pas fourni 4 l’appui de leur déclaration renseignements prévus a l’article 91 peuvent faire l’objet rectifiications d’office.
Losrsque l’entreprise a produit, a la requéte du service des Contrubutions Directes, une comptabilité réguliére en la forme et propre à justifier le résultat déclaré, ce résultat ne peut étre rectifier que suivant la procédure prévue par l’article 93.
Article 95
Lorsqu’une entreprise soumise à la déclaration de son bénéfice réel n’a pas produit, dans le délai prescrit, la déclaration visée a l’article 90, son bénéfice imposable est fixé d’office suivant les procédure nea Se eon prévue en matiére de taxation d’office ;
_ En application de cette procedure, le service des contributions directes n’est pas tenu d’adresser une notification préalable au contribuable. Aprés l’établissement de l’imposition, le contribuable taxé d’office peut présenter une réclamation, mais il ne peut obtenir de réduction qu’en apportant la preuve de Pexagération de l’imposition.
3° – Dispositions particuliéres
Article 96
_ En cas de cession ou cessation d’entreprise, ou de décés de l’exploitant, l’impot afférent aux pene non encore imposé est immédiatement établi.
déposées au service des Contributions Directes au Territoire :
— dans les dix jours de la cession ou de la cessation
— dans les six mois du décés par les héritiers.
Section V — Calcul de l’impot
Article 97
— Pour le calcul de Vimp6t, toute fraction de bénéfice inférieure a 1000 FD est négligée.
§2 — Le taux de l’impét sur les bénéfices industriels et commerciaux est fixé A 12 % du bénéfice net imposable.
§3 — II est pratiqué ensuite sur le montant de Vimpét, une réduction annuelle de six mille francs Djibouti (6000 FD) par serent au premier janvier de l’année d’imposition et dans la limite de six enfants.
Le benefice de cette reduction n’est accordé qu’a un seul contribuable par foyer.
Sont considérés comme enfants 4 charge ceux qui remplissent les conditions ae par la réglementation locale des prestations familiales.
Section VI — Pénalités – Sanctions
Article 98
Les pénalités et sanctions prévues aux articles 118 a 122 pour l’impot sur les personnes morales sont applicables a l’impot sur les bénéfices industriels et commerciaux.
Section VII — Recouvrement de l’impot
Article 99
Le recouvrement de l’imp6t sur les bénéfices industriels et commerciaux est effectué dans les mémes conditions et sous les mémes sanctions que pour ]’imp6t sur les personnes morales; sousréserves des dispositions de la présente section.
Article 100
See En ce qui concerne les entreprises nouvelles, chaque versement d’acompte a effectuer au cours de la premiére année d’exploitation est égal au tiers de l’imp6ot calculé sur le montant annuel de la contribution des patentes afférente, a l’activité exercée.
Article 101
Mesures transitoires
En ce qui concerne l’imp6t sur les bénéfices industriels et commerciaux di au titre des bénéfices de année 1975 et dont le solde sera mis en recouvrement en 1976, les acomptes prévus aux articles 124 et 125 seront calculés, a titre exceptionnel, par le chef du service des Contributions directes en fonction du classement des contribuables au tarif général des patentes.
-Chacun de ces acomptes ne pourra dépasser le cinquiéme du montant de la derniére contribution des patentes mise à la charge du redevable de l’impot sur les bénéfices industriels et commerciaux a l’exclusion des centimes additionnels pergus au profit chambre de commerce l’industie.
Section VIII— Contentieux
Article 102
Les dispositions régissant le contentieux des impots directs en vertu des articles 16.11.01 a 16.40.02 du Code général des Impots, sont applicables au contentieux de l’impot sur les bénefie industriels et commerciaux.
CHTAPITRE V
– IMPOT SUR LES BENEFICES DES PERSONNES MORALES
Section I — Principe
Article 103
Il est établi un imp6t annuel sur l’ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales visées a l’article 104.
— Cet impot est désigné sous le nom are sur les personnes morales.
Section II — Champ d’application de l’impét
° – Sociétés imposables
Article 104
§ 1 — Sont passibles de Vimp6ét sur les personnes morales,quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en
– commandite par actions, les sociétés A responsabilité limitée, les sociétés copératives et leurs unions et toutes autres personnes
– morales privées se livrant à une exploitation ou & des opérations a caractére lucratif.
§ 2 — Les sociétés civiles sont egaiement passibies audit impét, méme lorsqu’elles ne revétent pas les formes visées au §1, si elles se livrent 4 une exploitation ou 4 des opérations qui gina les personnes physiques qui les accomplissent passibles 3 de ’impdt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
§ 3 — Limpét sur les personnes morales sapplique dans à les sociétés en commandite simple, dans les sociétés en participation et dans les sociéfés de copropriétaires de navires, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et, respectivement, a ceux des associés ou copropriétaires autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n’ont pas été indiqués au service des Contributions directes.
2° – Exemptions et régimes particuliers
1-Sont exoneres de l’impot sur les personnes Morales:
2–les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;
3-les sociétés ayant uniquement pans objet le commerce de titres.
Article 106
§ 1 — Les revenus fonciers tirés de la location d’immeubles inserits a: Vactif du bilan d’une société, au poste immobilisations,
sont exclus des recettes d’exploitation de ladite société, lorsque ces immeubles sont imposés aux contributions fonciéres sur les propriétés baties ou non paties.
_ § 2 — Les revenus mobiliers pergcus par les. sociétés autres que celles qui ont pour objet le commerce des titres ne sont pas compris dans le bénéfice soumis l’impot sur le persponne morale.
Article 107
Des éxonérations à l’impot sur les personnes morales peuvent également étre accordées aux sociétés agréées dans le cadre des dispositions du Code des Investissements.
Article 108
Sont imposables a l’impot sur les personnes morales, les bénéfices réalisés par les sociétés qui exercent une activité industriell ou commerciale dans le Territoire. L’impdét. ne frappe que les bénéfice réalisée dans le Territoire.
Section III — Détermination du bénéfice imposable
Article 109
Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfice fices passibles de l’imp6t sur les personnes morales sont déterminés d’aprés les régles fixées par les articles 74 a 77, traitement du bénéfice imposable à l’impdot sur les bénéfices industriels commerciaux des personnes physiques.
Article 110
Dans les sociétés a responsabilité limitée dont les gérants sont majoritaires et dans les sociétés en commandite par actions les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués aux gérants sont admis en déduction du bénéfice de la société pour l’établissement de l’impot.
condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.
Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l’alinéa précédent sont soumises a l’impot sur les bénéfices non-commerciaux dans les conditions prévue un article
37 et suivants.
Article 111
Sot déductibles du bénéfice imposable, les imp6ts et taxé a la charge de la société, mis en recouvrement au cours de l’année 5 l’exception de l’impot sur les personnes morales et des contribtions fonciéres sur les propriétés baties et non baties lorsque 1 revenus correspondants ont été exclus des recettes d’exploitation.
Section IV — Calcul de l’impot
Article 112
§ 1 — Pour le calcul de Eaepes toute fraction de bénéfice inférieure 4 1000 FD est négligée.
§ 2 — Le taux de Vimpét eat fixe a 15 % ee bénéfice net imposable.
Section V — Etablissement de l’impot
Article 113
unique au nom de la société pour Te ensemble de ses posables dans le Territoire.
Dans les cas visés a l’article 104 § 3, limpot est etabli au nom de la société ou du gérant connu des tiers.
Article 114
L’impét sur les personnes morales est établi au 1 siége du vice des Contributions directes du Territoire.
Article 115
§ 1 En cas de dissolution, de transformation entraine la création d’un étre moral nouveau, d’apport en société, de transfert du siége ou d’un établissement a létranger, l’impot sur les bénéfices des personnes morales di en raison des bénéfice réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont encore été imposés est immédiatement etablie.
Les entreprises doivent, dans un delai de dix jours, avis administration de la cession ou de la cessation et lui faire commun la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que.s’ils y a lieu, les noms, prénoms et adresse du cessionnaire.
§ 2 — Les contribuables sont tenus de faire parvenir au service des Contributions directes, dans le délai de dix jours prevenu au l§1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice accompagnée ici un résumé de leur comprent de vertes et profits.
Si les sociétés ne produisent pas les declarations ou rensegnements visés au §1 et du premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invitées 4 fournir à l’appui de la déclaration de bénéfice les justifications nécessaires, elles s’abstiennent de les donnne dans les vingt jours qui suivent la réception de l’avis qui leur adressé a cet effet, les bases d’imposition sont arrétées d’office l’impot sur les personnes morales, a l’exclusion des centimes additionnels percus au profit de la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Section X — Contentieux
Article 131
– Les dispositions régissant le contentieux des impdots directs orn vertu des articles 16.11.01 A 16.40.02 du Code général des Impots sont applicables au contentieux de Vimpot sur les bénéfices es personnes morales.
Le président
Le secrétaire de la Chambre des Députés,
e la Chambre des Députés,
SAID IBRAHIM BADOUL ROGER VATINELLE