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Décret n° 70-1276 relatif aux règles de procédure applicables en matière d’autorité pa- rentale (J.OR.F. du 30 décembre 1970, pages 12217 à 12219) Instruction relative à la lutte contre les pollutions accidentelles des côtes françaises par les hydroçcärbures (J.O.RK. du 12 janvier 1971. page 414)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Premier Ministre,
Sur le. rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et du Ministre de la Santé publique et “de L Sécurité sociale Vu le Code civil:
Vu le Code de procédure civile ;
Vu la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés et notamment son article 5;
Vu l’ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, et notamment son article 4, modifié par la loi n° 70-613 du 10 juillet 1970 ;
Après avis Au, Conseil d’Etat (section , de l’Intérieur).
DECRETE
Art. 1°’. — Le titre X du livre I‘’ de la deuxième partie du code de procédure civile est intitulé « De la tutelle et dé l’autorité parentale ».
Il est divisé en deux sections :
Section I — Du juge des tutelles et du conseil de famille.
Section II De l’autorité parentale.
Art. 2. — Les articles 886, 887, 888 et 889 du code de procédure
civile deviennent respectivement les articles 885-4, 886, 886-1 et
886-2 dudit code.
La section I du titre X du livre I‘ de la deuxième partie
du code de procédure civile comprend les articles 882 à 886-2
dudit code.
Art. 3. — La section II du titre X du livre Il‘ de la deuxième partie du code de procédure civile est ainsi rédigée :
Section II. — De l’autorité parentale
$ I — De l’exercice de l’autorité parentale
« Art. 887. — Les demandes formées en application de l’article 372-1 du code civil sont instruites et jugées comme en matière de tutelle des mineurs selon les règles prévues à la section précédente.
articles 371-4, 373-3 et 374 du code civil sont instruites et jugées en chambre du conseil. »
II — De l’assistance éducative
«Art. 888. — Les mesures d’assistance éducative sont prises par le juge du domicile ou de la résidence habituelle des père, mère, tuteur ou gardien du mineur qu’il y a lieu de protéger et, à défaut, par le juge de la résidence habituelle de celui-ci. «Le juge peut, si les père, mère, tuteur ou gardien changent de domicile ou de résidence, se déssaisir au profit du juge du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence.
«Art. 888-1. — Le juge des enfants donne aussitôt avis de la procédure au procureur de la République et il en informe dès que possible les père et mère, tuteur ou gardien du mineur,quand ils ne sont pas requérants.
_ «Art. 888-2. — Le jugée entend les père et “ère le lutèle dns le gardien de l’enfant, ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. Il entend aussi le mineur à moins que l’âge ou l’état de celui-ci ne le permette pas. Il peut, soit d’office, soit à la requête des parties ou du ministère public, décider toute mesure d’information et faire notamment procéder à une étude de la personnalité du mineur, en particulier par le moyen d’une enquête sociale, d’examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, d’une observation
du comportement ou d’un examen d’orientation professionnelle.
«Art. 888-3. —_ Les mesures provisoires prévues par l’article 375-5 (alinéa 1) du code civil, ne peuvent être prises, hors le cas d’urgence, que s’il a été préalablement procédé à l’audition des père, mère, tuteur ou gardien, prescrite par l’article 888-2. «Si l’urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions de l’article 375-5 (alinéa 2) du code civil, par le juge des enfants du lieu où
le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.
«Art. 888-4. __ La décision sur le fond doit intervenir dan un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi les père, mère, tuteur ou gardien auront droit à la restitution de l’enfant
. «Si l’enquête n’est pas terminée dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le juge des enfants peut néanmoins, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pendant un temps dont il détermine la durée.
» «Art. 888-5. — Le mineur, ses parents, gardien ou tuteur peuvent faire choix d’un conseil où demander au juge des enfants qu’il leur en soit désigné un d’office. La senti doit intervenir dans les huit jours de la demande. ea re
– «Les parents, gardien ou tuteur sont avisés de ce droit dès leur première audition. Le juge en avise également le mineur chaque fois que l’intérêt de celui-ci le redéiert. a
«Art. 888-6. — Une fois l’enquête terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge des enfants, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l’indication qu’il entend formuler cet auis à l’audience.
«Le dossier peut être consulté au greffe par le conseil du mineur et celui de ses père, mère, tuteur ou gardien jusqu a la veille de l’audience «Art. 888-7. — Les père, mère, tuteur ou gardien et, échéant, le mineur, sont convoqués à l’audience dix jours moins ävant la date de celle-ci; les conseils des parties également avisés.
«Le ministère public doit être informé de la date de ‘audience lorsqu’il a fait connaître soit intention d’y assite .
no. Les conseils des parties sont entendus dans leurs observations. Le procureur de la République est entendu le dernier à moins qu’il ne soit le requérant.
«L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil «Art. 888-9. — Toute décision du juge des enfants est
notifiée dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou gardien, ainsi qu’au conseil du mineur s’il en a été désigné un;
en est donné au procureur de la République 4 «Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus
de seize ans à moins que son état ne le permette pas.
Au Art. 888-10. — Le juge des enfants peut, même d’office, ordonner l’exécution provisoire de ses décisions
«Art. 888-11. — Le juge des enfants peut déléguer sa compétence au juge des enfants du lieu où le mineur a été placé,soit volontairement, soit par décision de justice, à l’effet d’organiser l’une des mesures prévues par les articles 375-2 et 375-4 du code civil et d’en suivre l’application.
«Art. 888-12. — Le père, la mère, le tuteur ou le gardien peuvent interjeter appel des décisions du juge des enfants jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification soit par déclaration au greffe du tribunal où siège le juge des enfants qui a rendu la décision, soit par lettre recom mandée adressée au greffier de ce tribunal M à Appel peut aussi être interjeté, dans les mêmes formes, par le ministère public, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la remise de l’avis qui lui a été donné, et par le mineur
lui-même, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision.
« L’appel est instruit et jugé d’urgence, en chambre du conseil, par la chambre de la cour d’appel chargée des affaires de mineur.
No AT B60 19 pr cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d’un avocat un
_ «Art. 888-14 — Les convocations et notifications prévues à la présente section sont faites par lettre reccommandée avec demande d’avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider
qu’elles auront lieu par ministère d’huissier ou par la voie.
«La remise d’une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la HOHACATION
«Art. 888-15. — Lorsque les père et mère ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice Ce incombent, le juge fixe le montant de leur participation.
« Art. 888-16. — Le juge des enfants peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l’objet d’une mesure de placement en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil»
III. — De la délégation de la déchéance et du retrait partiel de l’autorité parentale
Re «Art. 889. — La déclaration prévue par l’article 377-1 du ne civil est faite au maire ou au commissaire de police Elle _ est transmise, dans le délai de quinzaine, au préfet qui procède aux notification neccessaires.
«Art. 889-1. — Les actions aux fins de délégation de l’autorité parentäle ‘sont portées devant le tribunal de grande instance du domicile ou de la résidence habituelle du mineur.
& Art. 889-5. — Pendant l’instance, le tribunal peut ordonner, relativement à la garde et à l’éducation de l’enfant, to te mesure provisoire Les jugements sur cet objet sont exécutoires par provision .
«Art. 889-6. —_ A l’audience, le tribunal entend les père et mère, tuteur ou gardien, ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. Il peut aussi, s’il l’estime opportun| «L’affaire est instruite et jugée comme il est dit à l’article 888-8, et en présence du ministère publie, Un, «Art. 889-7. — Les père, mère ou tuteur qui désirent obtenir la restitution des droits qu’ils ont délégués ou qui leur ont été retirés doivent en faire la demande au tribunal du domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits ont été «La demande est notifiée à la personne à qui des droits délégués où retirés, ANNEES règles prévues par les articles précédents sont appli-
cables à cette demande.
«Art. 889-8 — Des disposition des article 888-5 ,888-6 (2° alinéa), 888-7, 888-9 (1° alinéa), 888-10, 888-12 à 888-15 sont applicables aux procédures relatives à la déchéance ou au retrait partiel de l’autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant, selon le cas, assumés par le tribunal ou son président. »
Antodt Dar l’application de l’assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur ede sa famite
Art. 5. — Il n’est en rien dérogé aux règles posées par les décrets n° 59-101 du 7 janvier 1959 et n° 59-1095 du 21 septembre.
Art. 6. Le présent décret entrera en vigueur le 1 janvrier 1971.
Art. 7. — Les dispositions des articles 1 à 3 inclus du présent décret seront applicables aux instances en cours au
jour de son entrée en vigueur.
Fe Les délais prévus par les nouveaux articles 888-3 e 888-4 du code de procédure civile ne commenceront 4 courir que du jour de l’entrée en vigueur du présent décret Tes compétences dévolues au juge des enfants en
matière d’assistance éducative sont, dans les territoires d’outre -mer, exercées par des magistrats en fonction dans les tribunaux ne de première instance ou dans leurs sections détachées. Ces magistrats sont désignés, sur avis du président du tribunal auquel ils appartiennent, par ordonnance du président de la juridiction d’appel.
Ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale et le Secrétaire d’Etat à l’action sociale et à la réadaptation sobte chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent de décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.