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Loi n° 72-3 Sur la Filiation
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. Le titre septième (De la paternité et de la filiation) au livre 1er du code civil, est remplacé par les disposition suivantes :
TITRE SEPTIEME
DE LA FILIATION
CHAPITRE Ier
Dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle
Section I
Des présomptions relatives à la filiation
«Art. 311. La loi présume que l’enfant a été concu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour inclusivement avant la date de la naissance.
«La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt ‘de L’enfant.
«La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
« Art. 311-1. La possesison d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir.
«La possession d’état doit être continue.
«Art. 311-2. Les principaux de ces faits sont:
«Que l’individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu :
«Que ceux-ci l’ont traité comme leur enfant, et qu’il les a traités comme ses père et mère ;
«Qu’ils ont, en cette aualité pourvu à son éduction, à son entretien et à son établissement ;
«Qu’il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ;
«Que l’autorité publique le considère comme tel.
«Art. 311-3 — Les parents ou l’enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code, un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire;
«Sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l’existence en justice, si elle venait à être contestée.
Section II
Des actions relatives à la filiation d’un enfant aui n’est pas né viable.
«Art. 311-5. Le tribunal de grande instance, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
« Art. 311-6. En cas de délit portant atteinte à la filiation d’un individu, fl ne peut être statué sur l’action pénale qu’après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
«Art. 311-7. Toutes les fois qu’elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour ou l’individu aurait été privé de l’état qu’il réclame, où a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.
«Art. 311-8. L’action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu’autant aw’il est décédé mineur ou dans les cinq premières années après sa majorité ou son émancipation.
«Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l’action qu’il avait déjà engagée, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption d’instance.
«Art, 311-9. Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation.
«Art. 311-10. Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n’y ont point été parties: maïs celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition.
«Les juges peuvent d’office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
Art 9311-11. Pareillement auand. sur l’une des actions ouvertes par les articles 340 et 342 ci-dessous, il est opposé une fin de non-recevoir ou une défense tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la conception, des relations avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la cause.
«Art. 311-12. Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n’a pas fixé d’autre principe, en déterminant par tous les movens de preuve la filiation la plus vraisemblable.
« Art. 311-13. Dans les cas où ils sont amenés à écarter la prétention de la partie qui élevait en fait l’enfant mineur, les tribunaux peuvent, néanmoins, compte tenu de l’intérêt de l’enfant. accorder à cette partie un droit de visite.
Section III
Du conflit des lois relatives à l’établissement de la filiation
«Art 311-14. La filiation est réglée par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant.
«Art. 311-15. Toutefois, si l’enfant légitime! et ses père et mère; l’enfant naturel et l’un de ses père et mère ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d’état produit toutes les conséquences qui en découlent sélon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d’une loi étrangère.
«Art. 311-16. Le mariage emporte légitimation lorsque, au jour où l’union a été célébrée, cette conséquence est admise, soit par la loi régissant les effets du mariage, soit par la loi personnelle de l’un des époux, soit par la loi personnelle de l’enfant.
«La légitimation par autorité de justice est régie, au choix du requérant, soit par la loi personnelle de celui-ci, soit par la loi personnelle de l’enfant.
«Art: 311-17. La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant.
«Art. 311-18. L’action à fins de subsides est régie, au choix de l’enfant, soit par la loi de sa résidence habituelle, soit par la loi de la résidence habituelle du débiteur.
CHAPITRE II
De la filiation légitime
Section I
De la présomption de paternité
« Art. 312. L’enfant concu pendant le mariage a pour père le mari.
«Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant en justice, s’il justifie de faits propres à démontrer qu’il ne peut pas en être le père.
«Art. 313. En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s’applique pas à l’énfant né plus de trois cents jours après l’ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif dé la demande où ‘devuis la réconciliation.
«La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si lenfant, à l’égard des époux, a la possession d’état d’enfant légitime.
«Art, 313-1. La présomption de paternité est écartée quand l’enfant, inscrit sans l’indication du nom du mari, n’a de possession d’etat qu’à l’égard de la mère.
«Art. 313-2. Lorsque la présomption. de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l’enfant est établie à l’égard de la mère comme s’il y’avait eu désaveu admis en justice.
«Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre qux aui rend vraisemblable la paternité du mari.
«Art. 314. L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l’avoir été dès sa conception.
«Le mari, toutefois, pourra le désavouer selon les règles de l’article 312.
«Il pourra même, le désavouer sur la Seule preuve de la date de l’accouchement, à moins qu’il n’ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu’il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.
« Art: 315. La présomption de paternité n’est pas applicable à l’enfant né plus de trois cénts jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d’absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition.
«Art. 316. Le mari doit former l’action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu’il se trouve sur les lieux ;
«S’il n’était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour,
«Et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l’enfant lui avait été cachée.
«Art. 316-1. Si le mari est mort avant d’avoir formé l’action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l’enfant.
«Leur action, néanmoins, cessera d’être recevable lorsque six mois se seront écoulés à compter de l’époque où l’enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l’époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.
«Art. 316-2. Tout- acte extrajudiciaire contenant désaveu de la part du mari ou contestation de légitimité de la part des héritiers, sera comme non avenu, s’il n’est suivi d’une action en justice dans le délai de six mois.
«Art. 317. L’action en désaveu est dirigée, en présence de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l’enfant par le juge des tutelles.
«Art. 318. Même en l’absence de désaveu, la mère pourra contester la paternité du mari, mais Seulement aux fins de légitimation, quand elle se sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable père de l’enfant.
«Art. 318-1. À peine d’irrecevabilité, l’action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, est jointe à une demande de légitimation formée dans les termes de l’article 331-1 ci-dessous.
«Elle doit être introduite par la même et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de sept ans.
«Art. 318-2. Il est statué sur les deux demandes par un seul ét même jugement, qui ne peut accueillir la contestation de paternité que si la légitimation est admise.
Section II
Des preuves de la filiation légitime
«Art. 319. La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sür les registres de l’état civil.
«Art. 320. A défaut de ce titre, la possession de l’état d’enfant légitime suffit.
«Art. 321. Il n’y a de possession d’état d’enfant légitime qu’autant qu’elle rattache l’enfant indivisiblement à ses père et mère.
« Art. 322. Nul ne péut réclamer un état contraire à celui que lui donnent sont titre de naissance et la possession conforme à ce titre.
« Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
« Art: 322-1. Toutefois, s’il est allégué qu’il y à eu supposition, d’enfant, ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l’acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens.
«Art. 323. À défaut de titre et de possession d’état, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la préuve de la filiation peut se faire par témoins.
« La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu’il existe, soit un commencement de preuve par écrit, soit des présomptions où indices assez graves pour en déterminer l’admission.
« Art, 324. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d’une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.
«Art. 325. La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou même la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère.
«Si le mari n’a pas été mis en cause dans l’instance en réclamation d’état, il peut contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a eu Connaissance du jugement passé en force de chose jugée accueillant la demande de l’enfant.
«Art. 326. Sans attendre qu’une réclamation d’état soit intentée par l’enfant, le mari peut, par tous moyens, contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance.
«Art. 327. Après la mort du mari, ses héritiers auront pareïllement le droit de contester sa paternité soit à titre preventif si le mari était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation d’état.
«Art. 328. Les époux, séparément ou conjointement peuvent, en rapportant la preuve prévue à l’article 328 ci-dessus, réclamer un enfant comme étant le leur ; mais si celui-ci a déjà une autre filiation établie, ils doivent préalablement en démontrer l’inexactitude, à supposer que l’on soit dans l’un des cas où la loi autorise cette démonstration.
Section III
De la légitimation
«Art, 329. La lésitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels, pourvu que, soit par reconnaissance volontaire, soit par jugement, leur filiation ait été légalement établie.
«Art. 830. La légitimation a lieu, soit par mariage des parents, soit par autorité de justice.
1er. De la légitimation par mariage
« Art. 331. Tous les enfants nés hors mariage sont légitimés dé plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère.
« Si leur filiation n’était pas déjà établie, ces enfants font l’objet d’une reconnaissance au moment de là célébration du mariage. En ce cas, l’officiér de l’état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
«Art. 331-1. Quand la filiation d’un enfant naturel n’a été établie à l’égard de ses père et mère ou de l’un d’eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un jugement.
«Ce jugement doit constater que l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d’état d’enfant. commun.
«Art. 331-2. Toute légitimation est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé,
«Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l’article 331, l’officier de l’état civil y pourvoit lui-même, s’il à eu connaissance de l’existence des enfants.
«Art 332. La légitimation peut avoir lieu après la mort de lenfant, s’il à laissé des descendants ; elle profite alors à ceux-ci.
«Art. 332-1. La légitimation confère à l’enfant légitimé les droits et les devoirs de l’enfant légitime.
«Elle prend effet à la date du mariage.
2. De la légitimation par autorité de justice
«Art. 333. S’il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré, à l’enfant par autorité de justice pourvu qu’il ait, à l’endroit du parent qui la requiert, la possession d’état d’enfant naturel.
«Art. 333-1. La reauête aux fins de légitimation est formée par l’üun dés deux parents où par les, deux conjointement devant le tribunal de grande instance.
«Art. 333-2. Si l’un des parents de l’enfant se trouvait, au temps de la conception, dans les liens d’un mariäge qui n’est pas dissous, sa requête n’est recevable qu’avec le consentement de son conjoint.
«Art. 333-3. Le tribunal vérifie si les conditions de là loi sont remplies et, après avoir reçu où provoqué, le cas- échéant, les observations de l’enfant lui-même, de l’autre parent quand il n’est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, il prononce, s’il l’estime justifiée, la légitimation.
«Art. 333-4. La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement.
«Si élle a eu lieu à la requête d’un seul des parents, elle n’a point d’effet à l’égard de l’autre; elle n’emporte pas modification du nom de l’enfant. sauf décision contraire du tribunal.
«Art. 333-5. Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à, l’égard des deux parents, l’enfant prend le nom du père; s’il est mineur, il est statué Sur sa garde par le tribunal, comme en matière de divorce.
«Art. 333-6. Les dispositions des articles. 331-2, 332 et 332-1, alinéa 1°, sont applicables à la légitimation par autorité de justice.
CHAPITRE III
De la filiation naturelle
Section. I
Des effets de la filiation naturelle
et de ses modes d’établissement en général
«Art. 334. L’enfant naturel à en généräl les mêmes droits et les mêmes devoirs que. lenfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère.
«Il entre dans la famille de son auteur.
«Si, au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, les droits de l’enfant ne peuvent préjudicier que dans la mesure réglée par la loi, aux engagements qué, par le fait du mariage,
ce parent avait contractés.
«Art. 334-1. L’enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu le nom de son père, si sa filiation est établie simultanément à l’ésard de l’un et de l’autre.
« Art. 3342, Lors même que sa filiation n’aurait été établie qu’en second lieu à l’égard du père, l’enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si pendant sa minorité ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.
«Si l’enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire.
«Art. 334-3. Dans tous les autres cas, lé changement de nom de l’enfant naturel doit être demandé au tribunal de grande instance.
«L’action est ouverte pendant la minorité de l’enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.
«Art. 334-4. La substitution de nom s’étend de plein droit aux enfants mineurs de l’intéressé. Elle ne s’étend aux enfants majeurs qu’avec leur consentement.
«Art. 334-5. En l’absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l’enfant par une déclaration qu’il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues. à l’article 334-2 ci-dessus.
«L’enfant, pourra toutéfois demander à reprendre le nom qu’il portait antérieurement par une demande qu’il soumettra au tribunal de grande instance, dans les deux années suivant sa majorité.
«Art 334-6. Les règles d’attribution du nom prévues aux articles précédents ne préjudicient point aux éffets de la possession d’état.
«Art: 334-7. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 334 ci-dessus, l’enfant naturel ne peut être élevé au domicile Conjugal qu’avec le consentement du conjoint de son auteur.
« Art. 334-8. La filiation naturelle est légalement établie, Soit. par reconnaissance volontaire, soit par déclaration judiciaire, à la suite d’une action en recherche de paternité où de maternité.
«La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par l’effet nécessaire d’un jugement, notamment à la suite d’une action en désaveu ou en contestation de légitimité.
« Art. 334-9. Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l’enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d’état.
«Art. 334-10. S’il existe entre les père et mère de l’enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 ci-dessus pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir là filiation à l’égard de l’autre.
Section II
De la reconnaissance des enfants naturels
«Art. 335. La reconnaissance d’üun enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans l’acte de naissance.
« Art. 336. La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père.
«Art. 337. L’acte de naissance portant l’indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu’il est corroboré par la possession d’état.
« Art. 338. Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l’établissement d’une autre filiation naturelle qui la contre dirait.
«Art. 339. La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur.
«l’action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée.
«Quand il existe une possession d’état conforme à la reconnaïssance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n’est plus recevable, si ce n’est de la part de l’autre parent, de l’enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables.
Section III
Des actions en recherche de paternité et de maternité
«Art. 340. La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée :
«1° Dans le cas d’enlèvément ou de viol, lorsque l’époque des faits se rapportera à celle de la conception ;
«2° Dans le cas de séduction, accomplie à l’aide des manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançaïlles ;
«3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit émanant du père prétendu, propres à établir la paternité d’une manière non équivoque ;
«4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu pndant la période légale de la conception en état de concubinage, impliquant, à. défaut de communauté de vie, des relations stables et continues.
«5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien, à l’éducation ou à l’établissement de l’enfant en qualité de père.
«Art. 340-1. L’action en recherche de paternité ne sera pas recevable :
«1° S’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou qu’elle a eu commerce avec un autre individu, à moins qu’il ne résulte d’un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père :
«2 Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physioue d’être le père ;
«3° Si le père prétendu établit par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine qu’il ne peut être le père de l’enfant.
«Art. 340-2. L’action n’appartient qu’à l’enfant.
«Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’exercer.
«Si la mère n’a pas reconnu l’enfant, si elle est décédée ou si elle se trouve dans limpossibilité de manifester sa volonté, l’action sera intentée conformément aux dispositions de larticle 464 alinéa 3, du présent code.
«Art. 340-3 _ L’action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers ; si les héritiers ont renoncé à la succession, contre l’Etat.
«Art. 340-4. L’action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance.
«Toutefois, dans les quatrième et cinquième cas de l’article 340, elle peut être exercée jusqu’à l’expiration des deux années qui suivent la cessation, soit du concubinage, soit des actes de participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
«Si elle n’a pas été exercée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci peut encore l’exercer pendant les deux années qui suivent sa majorité.
«Art. 340-5. Lorsqu’il accueille action, le tribunal peut, à la demande de la mêre, condamner le père à lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternité et d’entretien pendant les trois mois qui ont précédé et les trois mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre par application des articles 1382 et 1383.
«Art. 340-6. Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’attribution du nom et sur l’autorité parentale, conformément aux articles 334-3 et 374.
«Art. 340-7. En rejetant la demande, les juges pourront, néanmoins, allouer des subsides à l’enfant, si les relations entre la mère et le défendeur ont été démontrées dans les conditions prévues aux articles 342 et suivants.
«Art. 341. La recherche de la maternité est admise.
«L’enfant qui exerce l’action sera tenu de prouver qu’il est celui dont la mère préténdue est accouchée.
«Il sera recu à le prouver en établissant qu’il a, à l’égard de celle-ci, la possession d’état d’enfant naturel.
«A défaut, la preuve de la filiation pourra être faite par témoins, s’il existe, soit des présomptions ou indices graves, soit un commencement de preuve par écrit, au sens de l’article 324 ci-dessus.
Section IV
De l’action à fins de subsides
«Art. 342. Tout enfant naturel dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.
«L’action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s’il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
«Art. 342-1. L’action à fins de subsides peut aussi être exercée par l’enfant d’une femme mariée, si son titre d’enfant légitime n’est pas corroboré par la possession d’état.
Sert. 349-2. Les subsides se règlent, en forme de pension, d’après les besoins de l’enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci.
«La pension peut être due au-delà de ia majorité de l’enfant, s’il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute.
«Art: 3423. Quand il y a lieu à l’application de l’article 311-11 ci-dessus, le juge, en l’absence d’autres éléments de décision, a la faculté de mettre une indemnité destinée à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge des défendeurs. si des fautes sont établies à leur encontre, ou si des engagements ont été pris antérieurement par eux.
«Cette indemnité sera recouvrée par l’aide sociale à l’enfance, une œuvre reconnue d’utilité publique, ou un mandataire de justice tenu au secret professionnel, qui la reversera au représentant légal de l’enfant. Les conditions de ce recouvrement et de te reversement seront fixées par décret.
«Les dispositions régissant les subsides sont, pour le surplus, applicables à cette indemnité.
«Art. 342-4. Le défendeur peut écarter la demande, soit en faisant la preuve, conformément à l’article 340-1, 2° et 3°, qu’il ne pouvait être le père de l’enfant, soit en établissant que la mère se livrait à la débauche.
«Art. 342-5. La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l’article 207-1 ci-dessus.
«Art. 342-6. Les articles 340-2 à 340-5 ci-dessus sont applicables à l’action à fins de subsides.
«Art. 342-7. Le jugement qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, entre chacun d’eux et les parents ou le conjoint de l’autre, les empéchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
«Art. 342-8. La chose jugée sur l’action à fins de subsides n’élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité.
«L’allocation des subsides cessera d’avoir effet si la filiation paternelle de l’enfant vient à être établie par la suite à l’endroit d’un autre que le débiteur. »
Art. 2. Les premier et second alinéas de l’article 311 du code civil, au livre Ier (titre VI, Du divorce) formeront désormais l’article 310-1; le troisième alinéa formera l’article 310-2 ; le quatrième alinéa 310-3.
Art. 3. Les articles ci-dessous énumérés du code civil, au livre Ier (titre IL Des actes de l’état civil, et titre V, Du mariage) sont modifiés ainsi qu’il suit :
«Art. 72. Ni l’acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. »
«Art. 163. Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle.»
«Art. 201. Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’ésard des époux, lorsqu’il a été contracté de bonne foi.
«Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux,
«Art. 202. Il produit aussi ses effets à l’égard des enfants,
auand bien même aucun des époux n’aurait été de bonne foi.
«Il est statué sur leur garde comme en matière de divorce. »
«Art. 205. Les enfants doivent des aliments à leurs père
et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.»
«Art. 207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
«Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
«Art 207-1. La succession de l’époux prédécédé doit les aliments à l’époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d’un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu’à son achèvement.
«La pension alimentaire est prélevée sur l’hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
« Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l’article 927 :
«Art. 208. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
«Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.»
Art. 4. L’article 747 du code civil est abrogé et les articles 733, alinéa 1°’, et 744 sont modifiés ainsi qu’il suit :
«Art. 733 (alinéa 1%). Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu’ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales : l’une pour les parents de là ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle. »
« Art. 744. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles aui sont mortes.
«On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
« La loi ne distingue pas, pour l’exercice de la représentation, entre la filiation légitime et la filiation naturelle. »
Art 5. Les sections VI VII et VIII du chagitre III du titre I (Des successions) du livre HI du code civil sont remplacées par les dispositions suivantes :
Section VI
Des droits successoraux résultant de la filiation naturelle
«Art. 756. La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu’autant qu’elle est légalement établie.
«Art. 757. L’enfant naturel a, en général, dans la succession de ses pêre et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et sœurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu’un enfant légitime.
«Art. 758 Réciproquement, les père et mère et autres ascendants de l’enfant naturel, ainsi que ses frères et sœurs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme sil était un enfant légitime.
«Art. 759. Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, n’excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été abpélée par application des articles 765 et 766 ci-dessous.
«En pareil cas, ils ne recevront, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait êté dévolu au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne.
«La répartition de la succession se fixe d’après l’état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations ultérieures.
«La répartition de la succession se fixe d’après l’état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations ultérieures.
«Art. 760. Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d’un mariage d’où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; maischacun d’eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-
mêmes, eussent été légitimes.
«La fraction dont sa part héréditaire est aïnsi diminuée accroîtra aux seules enfants issus du mariage auquel l’adultère a porté atteinte; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires.
«Art. 761. Si le conjoint survivant ou les enfants issus du mariage demandent, à charge de soulte s’il y a lieu, que certains biens de la succession leur soient attribués par préférence dans les conditions de l’article 832, les enfants naturels visés aux deux articles précédents ne pourront s’opposer à cette attribution préférentielle. La même faculté s’étend au local d’habitation dans lequel le ou les demandeurs avaient leur résidence secondaire.
«Le conjoint peut exercer ce droit lorsqu’il vient à la succession par application, soit de l’article 759, soit de l’article 767, et il peut, dans touts les cas, l’exercer en demandant une attribution préférentielle sur ces mêmes biens en usufruit seulement.
« Art. 762. Dans le cas des articles 759 et 760, le père ou la mère pourra écarter les enfants naturels de toute participation personnelle aux opérations futures de liquidation et de partage, en leur faisant, de son vivant, une attribution suffisante de biens, sous la stipulation expresse qu’elle a lieu en règlement anticipé de leurs droits successoraux.
«Art. 763. L’attribution se fait en la forme des donations. Elle emportera transfert de la propriété par l’acceptation de l’attributaire ou de son représentant légal.
«Tant qu’elle n’est pas acceptée, elle peut être révoquée ou modifiée par son auteur dans les mêmes formes. Si l’attributaire né veut où ne peut en percevoir les revenus, ils seront employés pour son compte et à son nom.
& L’attribution. prend effet à l’ouverture de la succession lorsqu’elle n’a pas été antérieurement acceptée par l’attributaire.
«Art. 763-1. ST à l’ouverture de la succession, les. estimations ayant été faites comme en matière de rapport, il est constaté que la valeur des biens attribués excède les droits successoraux d’un attributaire, ou, à l’inverse, leur est inférieure, il y aura lieu à réduction ou à complément, selon le cas, sans toutefois que les autres héritiers ou l’enfant puissent élever aucune réclamation quant aux revenus perçus en trop où en moins avant le décès.
«S’il y a lieu à complément, celui-ci est fourni en argent ou en nature, au gré des autres héritiers.
«Art. 763-2. L’attribution ne vaut règlement anticipé de la succession que si elle confère à un tiers, désigné dans les catégories professionnelles qui seront agréées par décret, le pouvoir exclusif et irrévocable de représenter l’attributaire dans toutes. les opérations à venir de liquidation et de partage, ainsi que d’agir et de défendre pour son compte dans toutes les instances qui pourraient s’élever au sujet de ses droits successoraux.
«Art. 763-3. Le tiers constitué par le défunt pour représenter un attributaire est tenu envers celui-ci de toutes les obligations d’un mandataire.
« Art. 764. Si, à l’ouverture de la succession, il n’y à ni conjoint survivant, ni enfant issu du mariage, ou s’ils renoncent, les pouvoirs du représentant cesseront de plein droit, et les attributions seront traitées comme avancements d’hoiries.
Section VII
Des droits du conjoint survivant
«Art. 765. Lorsque le défunt ne laisse pas de parenté au degré suctessible, ou S’il ne laisse que des collatéraux autres que des frères ou sœurs ou des descendants de ceux-ci, les biens de sa succession appartient en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
« Art 766. Lorsque le défunt ne laises pas une ligne, paternelle ou maternelle, aucun parent au degré successible, où s’il ne laisse, dans cette ligne, que des collatéraux, autres que des frères ou sœurs ou des descendants de ceux-ci, la moitié de sa ‘succession est dévolue, nonobstant les dispositions de l’article 753; au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel nexiste pas de jugement de séparation de corps passé en force
de chose Jugée.
«Art. 757. Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d’usufruit qui est :
«D’un- quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants boit légitimes, issus où non du mariage, soit naturels ;
«De moitié si le défunt laisse des frères et sœurs, des descendants de frères et sœurs, des ascendants ou des enfants naturels: conçus pendant le mariage.
«Le calcul sera opéré…» (Le reste de Particle sans changement.)
«Art. 6. Au livre III du code civil, titre II (Des donations entre vifs «et des testaments): les articles ci-dessous énumérés sont modifiés ainsi qu’il suit :
«Art. 908. Les enfants naturels ne peuvent rien recevoir par donations entre vifs ou par testament de leur père ou de leur mère au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 759 et 760 ci-dessus lorsque le disposant était, au temps de leur ‘conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne.
«L’action en réduction ne pourra être exercée, néanmoins, que par le conjoint ou par les enfants issus de ce mariage, selon les cas, et seulement après l’ouverture de. la succession.
«Art. 908-1. Les dispositions de l’article précédent sont applicables quand bien même la filiation des gratifiés ne serait pas légalement établie, si par des indices tirés de l’acte lui-même. il est prouvé au’elle a été la cause de la libéralité.
«Art: 908-2. Dans les dispositions entre vifs ou testamentaires, les expressions «fils et petits-fils, enfants et petits-enfants», sans autre addition ni désignation, doivent s’entendre de la descendance naturelle auSsi bien que légitime, à moins que le contraire ne résulte de l’acte ou des circonstances:»
«Art. 913. 5. Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront éxcéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant; le tiers, s’il laisse deux enfants; le quart, s’il en laisse trois où un plus grand nombre; sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes, et, les enfants naturels, hormis le cas de l’article 915.
«Art. 913-1. Sont compris dans l’article 913, sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore awils -ne doivent être comptés que pour l’enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.
«Art. 914 Les libéralités, par actes entre vifs où par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d’enfant, le défunt laisse un ou‘plusieurs ascendants dans chacune des lignes, paternelle et maternelle, et les trois quarts s’il ne laisse d’ascendants que dans une ligne.
«Les biens ainsi réservés. au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l’ordre où la loi les appelle à succéder :
ils auront seuls droit à cette réserve dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne.leur donnerait pas la quotité dé biens à laquelle elle est fixée.
«Art. 915. Quant un énfant naturel dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre pérsonne, est appelé à la succession de son auteur en concours avec les enfants légitimes issus de ce mariage, il compte par sa présence pour le calcul de la quotité disponible ; maïs sa part dans la réserve héréditaire n’est égale qu’à la moitié de celle qu’il aurait eêue si tous les efants, y
compris lui-mêmé, eussent été légitimes.
«La fraction dont sa part dans la résérve est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel ladultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux par égales portions.
te Art. 915-1. Quand l’enfant naturel visé à l’article précédent est appelé seul à la succession de son auteur, ou en concours avec d’autres enfants qui ne sont pas issus du mariage auquel l’adultère avait porté atteinte; la quotité disponible en faveur de toute autre personne que le conjoint protégé est celle de l’article 913.
«Art. 915-2. S’il est dans le besoïn, l’enfant naturel dont la vocation se trouve réduite par application des articles 759 et 760 peut, contre l’abandon dé ses droits aux héritiers, réclamer de la succession une pension alimentaire.
«Cette pension obéit aux règles de l’article 207-1 du présent code.
«Les héritiers peuvent, toutefois, écarter cette réclamation en accordant au demandeur une part égale à celle dont il eût bénéficié sans l’application des articles 759 et 760. »
«Art. 1094. J’époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d’enfant ni de descendant légitime ou naturel, disposer en faveur de l’autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par larticle 914 du présent code.
«Art. 1094-1. Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois
autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
«Art. 1094-2. Lorsque la libéralité faite, soit en propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement, portera sur plus de la moitié des biens, chacun des enfants ou descendants aura, en ce qui concerne sa part de succession, la faculté d’exiger, moyennant sûretés suffisantes et garanties du maintien de l’équivalence initiale, que l’usufruit soit converti en une rente viagère d’égale valeur.
«Toutefois, cette faculté ne pourra pas s’exercer quant à l’usufruit du local d’habitation où le conjoint gratifié avait sa résidence principale à l’époque du décès, ni quant à l’usufruit des meubles meublants qui garnissent ce local.
«Art. 1094-3. Les enfants où descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire
agréé. »
«Art, 1097. Si l’époux ne laisse que des enfants naturels qu’il a eus pendant le mariage, il pourra disposer, en faveur de son conjoint, soit des trois quarts de ses biens en propriété, soit de la moitié en propriété et de l’autre moitié en usufruit, soit encore de la totalité en usufruit.
«S’il laisse à la fois des enfants naturels visés à l’alinéa précédent et d’autres enfants, issus où non du mariage, il pourra disposer en faveur du conjoint de tout ce dont l’article 1094-1 ci-dessus lui permet de disposer.
«Art. 1097-1. Les enfants naturels conçus pendant le mariage, d’un autre que de l’époux, ne pourront se prévaloir contre celui-ci de la faculté ouverte aux enfants par l’article 1094-2 -ci-dessus.
«Art. 1098. Si un époux remarié a fait à son second conjoint, dans les limites de l’article 10941, une lbéralite en propriété, chacun des enfants du premier lit aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l’exécution de cette libéralité l’abandon de l’usufruit de la part de succession qu’il eût recueillie
en l’absence de conjoint survivant.
«Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l’article 10943.»
Art. 7. Le premier alinéa de l’article 357-2 du code pénal est modifié ainsi qu’il suit :
«Sera vunie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 300 F à 6.000 F, toute personne qui, au mépris, soit. d’une décision rendue contre elle en vertu de l’alinéa 4 de l’article 214 du code civil, soit d’une ordonnance ou dun jugement l’ayant condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants,
soit d’un jugement l’ayant condamnée à verser des subsides à un enfant par application des articles 342 et suivants du code civil, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral de la pension. »
Art. 8. Au premier alinéa de l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots: «ainsi que des débats de procès en déclaration de paternité, en divorce et en séparation de corps», sont remplacés par les mots: «ainsi que les débats de procès concernant l’application des titres VI (Du divorce) et VII (De la filiation) au livre 1° du code civil ».
Art. 9. À l’article 400 du code pénal, alinéa 2, la troisième phrase est modifée ainsi qu’il suit :
«Les mêmes peines pourront être appliquées à celui qui aura fait de mauvaise foi une demande en recherche de paternité ou une demande à fins de subsides selon les articles 340 et 342 du code civil, si la demande a été rejetée par la juridiction civile. »
Art. 10. Dans tous les textes où sont actuellement visés les articles 205 à 207 du code civil, il y aura lieu d’entendre ce renvoi comme s’appliquant selon les cas aux articles 205 à 207-1.
Art. 11. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois qui suivra sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 12. La présente loi sera applicable aux enfants nés avant son entrée en vigueur ;
Les actes accomplis et les jugements prononcés sous l’empire de la loi ancienne auront les efferts que la loi nouvelle y aurait attachés ;
sous les exceptions résultant des articles 13 à 16 ci-dessous.
Art. 13. La chose jugée sous l’empire de la loi ancienne ne pourra être remise en cause par application de la loi nouvelle.
Les instances pendantes au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle seront poursuivies et jugées en conformité de la loi ancienne ;
sans qu’il soit préjudicié aux droits qu’auront les parties d’accomplir des actes ou d’exercer des actions en conformité de la loi nouvelle si elles sont dans les conditions prévues par celle-ci.
Art. 14. Les droits successoraux institués par la présente loi ou résultant des règles nouvelles concernant l’établissement de la filiation ne pourront être exercés dans les successions ouvertes avant son entrée en vigueur.
Les droits de réservataires institués par la présente loi ou résultant des règles nouvelles concernant l’établissement de la filiation ne pourront être exercés au préjudice des donations entre vifs, consenties avant son entrée en vigueur.
Les donations entre vifs consenties avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle continueront de donner lieu au droit de retour légal, tel qu’il était prévu par l’ancien article 747 du code civil.
Art. 15. La prescription trentenaire. en tant que le nouvel article 311-7 du code civil la rend applicable aux actions concernant la filiation, ne commencera à courir, pour les actions déjà ouvertes, qu’à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 16. La possession d’état de dix ans requise par le nouvel article 339 du code civil n’éteindra l’action en contestation de la reconnaissance qu’autant qu’elle ne sera entièrement accomplie après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 17. La déchéance prévue par le nouvel article 207, alinéa 2, du code civil sera encourüe même pour des causes antérieures à son entrée en vigueur.
Art. 18. Par dérogation au nouvel article 318-1 du code civil, l’action en contestation de la légitimité sera ouverte à la mère et 4’ son second mari pendant ur délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur de la présenté loi, quand bien même il se serait écoulé plus de six mois depuis la célébration du mariage et plus de sept années depuis la naissance de l’enfant.
Art. 19. Les limitations que les nouveaux articles 759 et 767 du code civil apportent aux droïts du conjoint survivant, tels qu’ils étaient antérieurement prévus, ne pourront être invoquées que dans les successions qui s’oùvriront plus de deux années après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 20. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment la loi du 25 juillet 1952.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Georges POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Jacques CHABAN-DELMAS.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
René PLEVEN.
Le Ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale,
Robert BOULIN.