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Arrêté n° 72-33/SG/CG modifiant et complétant l’arrêté n°58 du 19 janvier 1939 et l’arrêté du 22 mars 1958 en ce qui concerne la commission de surveillance des prisons.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
Art. 1er. L’article 2 de l’arrêté du 19 janvier 1939 et l’ensemble de l’arrêté du 22 mars 1958 | susvisés sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après :
«Art. 2. Il est institué dans le Territoire une commission de surveillance des prisons chargée de donner son avis sur le fonctionnement des établissements dé détention du Territoire, et notamment sur le régime alimentaire et disciplinaire et sur les mesures d’ordre sanitaire.
«La commission assure l’inspection des prisons dans les conditions norévues à l’article 38 ci-après.
«Elle est ainsi composée :
«Le Ministre des Affaires intérieures où son représentant : président ;
«Un membre de la Chambre des Députés délégué par la Chambre : membre ;
«Le Procureur de Ja République ou un magistrat du Parquet désigné par lui : membre ;
«Le Chef du Service de l’administration pénitentiaire qui en assure le secrétariat permanent : membre ;
«Le Chef de la Circonscription administrative, Directeur de la prison : membre ;
«Le médecin de la prison: membre. »
Art. 2. Les articles 4 et 5 de l’arrêté du 19 janvier 1939 sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après :
«Art. 4. Elle tient registre de ses délibérations et adresse chaque année, pour le 31 décembre, un. rapport sur la situation morale et matérielle des établissements pénitentiaires au Président du Conseil de Gouvernement, qui le communique au Haut-Commissaire de la République.
«Ce rapport est retourné au secrétaire permanent de la Commission, revêtu du visa et, le cas échéant, des observations de ces autorités.»
«Art. 5. Tous les établissements pénitentiaires du Territoire sont placés sous le contrôle de la Commission de surveillance et du Procureur de la République.
«Les interventions de la Commission ne font pas obstacle aux inspections effectuées par le Chef du Service de l’administration pénitentiaire en tant que tel et conformément aux dispositions de la délibération n° 225/7° L du 28 décembre 1971.»
Art. 3. L’article 38 de l’arrêté du 19 janvier 1939 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après:
«Art.38. Le Nonobstant les inspections qu’assure de sa propre initiative et à raison de ses fonctions le Chef du Service de ladministration pénitentiaire, membre de droit de la Commission de surveillance des prisons, le président de celle-ci peut charger un de ses membres de visites périodiques ou occasionnelles dans les établissements de détention du Territoire.
«Les, autorités chargées de ces visites consignent leurs observations Sur un registre spécial détenu par le régisseur de l’établissement visité. Celui-ci en adresse copie à la Commission. »