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Arrêté n° 72-60/SG/CG pris pour Vapplication de la délibération n° 220/7e L du 10 décembre1971 et organisant la médecine sociale dans le Territoire Français des Afars et des Issas.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’honneur;
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du Térritoire Français des Afars et des Issas, notamment son article 22, 2°;
Vu l’arrêté n° 1784/SG. du 26 novembre 1968, portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail Outre-Mer ;
Vu le décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail ét des maladies professionnnelles dans les Territoires d’Outre-Mer :
Vu la délibération n° 220/7eL du 10 décembre 1971 portant modification de certains articles du Code du travail dans les Territoires d’Outre-Mer et créant un établissement public territorial ;
Sur proposition du Ministre du Travail;
Le Conseil de Gouvernement entendu en sa séance du 12 janvier 1972,
ARRÊTE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. Tout établissement public ou privé, toute personne physique ou morale exerçant une activité de quelque nature que ce soit et employant ün où plusieurs. travailleurs au sens du Code du travail, est tenu de leur assurer un service médical
dans les conditions prévues au présent texte.
Art. 2. La médecine d’entreprise est normalement assurée par le service médical interentreprisés ou, exceptionnellement, dans les établissements situés au-delà du cercle d’action du service interentreprises, par des services médicaux autonomes.
Lorsque le trop. petit nombre de travailleurs ou l’éloignement géographique empêchent la création ou le fonctionnement normal d’un service médical, les prestations définies au présent texte sont délivrées, aux frais des employeurs, par les services médicaux du Territoire ou par les groupes mobiles d’hygiène, dans le cadre de conventions de soins.
Art. 3. Pour l’application du présent texte, il y a lieu d’entendre :
a) Par famille du travailleur, ses conjoints. et ses enfants mineurs. vivant avec lui et dont il a la charge “effective :
b) Par travailleurs logés, ceux auxquels l’employeur doit le logement en application des dispositions du Code du. travail, ou en vertu de dispositions contractuelles ;
C) Par entreprise ou par établissement, les entreprises et établisements tels que définis à l’article 1* de l’arrêté n° 477 du 14 avril 1954.
TITRE II
PRESTATIONS DELIVREES
PAR LA MEDECINE D’ENTREPRISE
Art. 4. La médecine d’entreprise assure gratuitement aux travailleurs ‘la délivrance des prestations médicales suivantes :
– Visites médicales systématiques ;
– Soins préventifs ;
– Soins aux travailleurs malades et aux membres de la famille des travailleurs tels que ceux-ci sont définis à l’article 3b ci-dessus ; éventuellement, leur évacuation sanitaire sur la formation médicale la plus proche.
Art. 5. Les visites systématiques et les soins aux malades doivent, sauf cas d’urgence, être délivrées pendant les heures de travail, Ils ne donnent pas lieu à retenue de salaire.
Au cas où des raisons techniques ne permettraient pas d’éffectuer les visites systématiques pendant les heures de travail. le temps passé par les travailleurs est payé par l’employeur.
Art. 6. La médecine d’entreprise assure, contre remboursement des frais par la Caisse des prestations sociales, le traitement de tous les travailleurs victimes d’un accident du travail.
Pour les travailleurs victimes d’accidents autres que ceux nés à l’occasion du travail, la médecine d’entreprise prend à sa charge les soins et le transfert éventuel des accidentés dans la formation hospitalière la plus proche.
Dans ce cas, l’organisme chargé de distribuer la médecine d’entreprise recherchera les auteurs éventuels de l’accident en vue d’en obtenir le remboursement des frais engagés par lui à cette occasion.
Cet organisme et l’employeur pourront intenter une action conjointe devant les juridictions compétentes à l’égard du tiers responsable.
En cas d’insolvabilité du tiers responsable ou de non-identification, ou si l’accident n’a pas été causé par un tiers, la charge des soins incombera, dans la limite de ses moyens, à l’organisme chargé de la médecine d’entreprise.
Chapitre I
Visites systématiques
Art. 7. Les visites systématiques que l’employeur est tenu de faire effectuer comprennent la visite d’embauchage, les examens médicaux périodiques, les visites de reprise, les visites prévus à l’article 119 du Code du travail, ainsi éventuellement que des examens complémentaires.
Art. 8. Avant l’embauchage. ou au plus tard dans le mois qui suit, tout travailleur fait obligatoirement l’objet d’un examen médical comportant une radioscopie pulmonaire. Cet examen donne lieu à l’établissement d’une fiche de visite destinée à l’employeur et mentionnant l’aptitude à l’emploi et d’une fiche médicale confidentielle conservée par le médecin.
Cette visite a pour objet de déterminer :
1° Si le travailleur n’est pas atteint d’une affection contagieuse ;
2° S’il est médicalement apte au travail envisagé;
3° Dans le cas d’inavtitude à l’emploi envisagé les travaux compatibles avec ses possibilités physiques.
La fiche médicale ne peut être communiquée qu’au médecin-inspecteur du travail.
Art. 9. Il examens médicaux périodiques comprennent la visite médicale annuelle de tous les travailleurs, les deux visites médicales annuelles des travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, les visites médicales spéciales des travailleurs éxposés à des risques de maladies professionnelles.
De plus, les sujets employés à un travail dangereux, les femmes enceintes, les mères d’un enfant de moins de deux ans, les mutilés, les invalides et les diminués physiques font l’objet d’une surveillance spéciale.
Art. 10. Lors de la reprise du travail consécutive à une absence pour maladie professionnelle, ou à une absence de plus de 21 jours pour maladie non professionnelle, ou dans le cas d’absences répétées totalisant deux semaines au moins dans le semestre, les travailleurs devront subir obligatoirement une visite médicale afin de déterminer les rapports pouvant exister entre les conditions de travail et la maladie. Le médecin se prononce sur leur aptitude à reprendre leur ancien emploi ou sur la nécessité d’une réadaptation fonctionnelle ou d’une rééducation professionnelle.
Art. 11. Sur réquisition du médecin-inspecteur du travail et de la main-d’œuvre et des agents assermentés des services du travail et des lois sociales, les femmes et les enfants sont examinés dans les conditions prévues à l’article 119 du Code du travail en vue de vérifier $ le travail dont ils sont chargés
n’excède pas leurs forces.
Art. 12. En cas de nécessité, le médecin pourra demander des examens complémentaires lors de l’embauchage, ainsi que des examens périodiques et de dépistage systématique des maladies professionnelles.
Chapitre II
Soins préventifs
Art. 13. Les travaïlleurs et les familles des travailleurs logés bénéficient des soins préventifs nécessaires au maintien de leur santé, notamment en matière de dépistage des maladies contagieuses, des endémies et des fléaux sociaux.
Chapitre III
Soins
Art. 14. La visite journalière des travailleurs se déclarant malades est obligatoirement organisée par le Service médical interentreprises.
Les membres de la famille des travailleurs y sont admis, dans les conditions fixées à l’article ci-dessous.
Dans les établissements distants de plus de dix kilomètres du cabinet médical, un tri des consultants peut être effectué par un infirmier.
Art. 15. ARS Les soins délivrés aux travailleurs et éventuellement aux membres de leur famille comportent :
– la visite médicale, pour les familles des travailleurs logés ;
– les soins et médicaments nécessaires au traitement de la maladie, dans la limite des moyens du service médical, tels que ceux-ci sont déterminés par le présent texte, pour les travailleurs logés et les membres de leurs familles.
Art. 16. Lorsque les moyens en personnel et en matériel du service médical ne permettent pas d’assurer les traitements et soins exigés par leur état de santé ou leurs blessures, les travailleurs ou les membres des familles des travailleurs logés sont évacués, aux frais de l’employeur, sur la formation médicale la plus proche.
Cette obligation n’entraîne pour l’employeur aucune charge ni responsabilité relatives aux soins dispensés dans ces dernières formations, les frais inhérents aux accidents du travail et aux maladies professionnelles étant pris en charge par la Caisse des prestations sociales.
En cas d’absence de l’employeur où d’un représentant qualifié de celui-ci, le médecin d’entreprise est responsable des dispositions matérielles de l’évacuation.
TITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA MEDECINE
D’ENTREPRISE
Chapitre Ier
Organisation du Service médical interentreprises
Art. 17. Pour l’exécution de l’article 1° du présent arrêté, tout employeur de main-d’œuvre salariée relevant du Code du travail est tenu de s’affilier au Service médical inter-entreprises organisé par le présent texte. Un arrêté du Conseil de Gouvernement fixera la date à partir de laquelle cette obli-
gation deviendra effective.
Chapitre II
Gestion et fonctionnement
Section 1
Principes généraux
Art. 18. Le Service médical interentreprises est un établissement public territorial à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Cet établissement est placé sous la tutelle du Président du Conseil de Gouvernement.
Art. 19. Le Service médical interentreprises est chargé d’assurer aux travailleurs les prestations de soins prévues par le titre II du présent arrêté, ainsi que de recevoir et de traïter, dans la limite de ses moyens, tous les travailleurs victimes d’accidents du travail où de maladies professionnelles, ou d’accidents survenus en dehors du travail.
Art. 20. Des conventions pourront être passées entre le Service médical interentreprises et la Caisse des prestations sociales du Territoire Francais des Afars et des Issas pour:
1° Le recouvrement des cotisations ;
2° L’assistance administrative et comptable de la Caisse au Service médical interentreprises.
Section II
Régime administratif
Sous-section I. — Le Conseil d’administration
Art. 21. Le Service médical interentreprises. est administré par un Conseil d’administration ainsi composé :
Président : Le Ministre du Travail ou son représentant ;
Vice-président : L’Inspecteur Territorial du Travail et des Lois sociales ;
Membres :
Le Directeur du Service de santé;
Le Directeur des Finances:
4 représentants des employeurs privés ;
4 représentants des travailleurs.
Art. 22. Les administrateurs représentant les employeurs et les travailleurs sont choisis au sein de là Commission consultative du Travail par les membres de cette commission.
Ils doivent satisfaire aux conditions exigées par l’article 6 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 pour assurer la direction ou l’administration d’un syndicat professionnel.
Leur désignation a lieu, au sein de chaque catégorie de commissaires, à la majorité des membres présents.
Art. 23. En cas d’absences systématiques et répétées aux séances du Conseil, les administrateurs du Service médical inter-entreprises peuvent être déclarés démissionnaires d’office par arrêté pris en Conseil de Gouvernement, après avis du Conseil d’administration et sur proposition du Ministre du Travail. .
Art. 24. Le Directeur et FAgent comptable du Service médical interentreprises assitent aux séances du Conseil d’administration avec voix consultative.
Le Conseil peut s’adjoindre, à titre consultatif, toute personne dont il estimera utile de recueillir l’avis.
Art. 25. La durée du mandat des membres du Conseil d’administration qui ne siègent pas es-qualité est de deux ans. Le mandat est renouvelable sans limitation.
Lorsqu’une vacance se produit parmi les membres du Conseil d’administration, par suite de décès ou de démission, ou si un membre perd la qualité qui avait motivé sa désignation, il est pourvu à son remplacement dans un délai maximum de deux mois.
Le mandat des administrateurs ainsi désignés prend fin à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu’ils ont remplacé.
Art. 26. Jes fonctions d’administrateur du Service médical interentreprises sont gratuites.
Toutefois, le Conseil d’administration peut décider, à titre exceptionnel, d’accorder, sur justification, une compensation pécuniaire à ceux des administrateurs dont la participation aux séances aurait pour effet de réduire la rémunération Les administrateurs peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement sur justification.
Art. 27. Les administrateurs du Service médical inter-entreprises et leurs conjoints ne peuvent occuper un emploi rémunéré par le Service médical interentreprises, Ils ne peuvent prendre où conserver un intérêt direct ou
indirect dans un marché, convention ou contrat, passé par le Service médical interentreprises ou pour son compte, ni dans toute entreprise dans laquelle le Service médical interentreprises aurait une participation financière.
Art. 28. Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de son Président :
– En séance ordinaire obligatoirement deux fois par an ;
– En séance extraordinaire, soit à l’initiative de son Président, soit à la demande du quart au moins des administrateurs.
La convocation aux séances est adressée par écrit aux administrateurs au moins NUIT Jours à l’avance. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à trois jours francs.
Art. 29. L’ordre du jour des séances du. Conseil d’administration est arrêté par son Président sur proposition du Directeur.
Doit obligatoirement figurer à l’ordre du jour de la plus prochaïne séance, ordinaire ou extraordinaire, toute question dont l’inscription est demandée par le quart, au moins, des administrateurs, par l’Inspécteur du Travail et des Lois sociales, ou par le Médecin-Inspecteur du Travail.
Art. 30. Les séances du Conseil d’administration du Service médical interentreprises sont présidées par le Ministre du Travail, en sa qualité de Président du Conseil d’administration, En cas d’absence ou d’empêchement, il est soit représenté par son Conseiller technique, soit suppléé par le Vice-président. Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, des administrateurs assistent à la séance où sont réguliéfément représentés.
Au cas où ce quorum ne serait pas atteint, la séance est remise à huitaine ; le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou réprésentés.
En cas d’urgence, le report prévu ci-dessus peut être réduit à trois jours francs par le Président du Conseil d’administration.
Les administrateurs peuvent se faire représenter aux séances en délivrant un pouvoir écrit à un autre administrateur. Il ne peut être délivré plus de deux pouvoirs à un même administrateur.
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, En cas de partage des voix, celle du Président dé séance est prépondérante.
Art. 31. Les décisions du Conseil d’administration du Service médical interentreprises figurent au procès-verbal de la séance, rédigé à la suite de chaque réunion du Conseil.
Le procès-verbal, approuvé par chacun des membres du Conseil ayant participé à la réunion et signé par le Président du Conseil d’administration, est adressé par celui-ci au Président du Conseil de Gouvernement, dans un délai maximum de 15 jours après la séance du Conseil au cours de laquelle il a été adopté.
Art. 32. Le secrétariat du Conseil d’administration est assuré par le Directeur du Service médical interentreprises, ou lorsque celui-ci n’a pas assisté à la séance du Conseil, par l’inspecteur du Travail et des Lois sociales.
Art. 34. Le Conseil d’administration est l’organe qui
administre le Service médical interentreprises.
Il délibère, notamment, sur :
– le. budget ;
– tous actes qui ont pour effet d’augmenter, modifier ou diminuer le patrimoine immobilier du S.M.I.: achats, ventes, échanges, baux, locations, constitutions de droits réels ou transections de toute nature ,etc.;
– marchés, conventions et leurs avenants;s
– emprunts, prêts, prises de participations financières,
achats de valeurs mobilières ;
– octroi de subventions et secours ;
– placement des réserves ;
– acceptation de dons et legs;
– tableau des emplois et des effectifs;
– modalités de recrutement et de rémunération du personnel à l’exception du Directeur et de l’Agent comptable :
– conventions collectives ou accords d’établissement.
Le Conseil d’administration examine le rapport annuel du Directeur et le transmet, assorti de ses observations, par lintermédiaire de son Président, au Président du Conseil de Gouvernement.
Art. 34. Le Conseil d’administration est obligatoirement consulté sur tous les projets de réglementation concernant :
– l’organisation du régime administratif et financier du Service médical interentreprises ;
– Les règles d’assiette et modes de règlement des cotisations dues par les employeurs pour le financement du Service médical interentreprises.
Art. 35. Le Conseil d’administration doit être obligatoirement consulté sur la nomination dü Directeur et de l’Agent comptable du Service médical interentreprises. Il peut proposer leur licenciement au Président du Conseil de Gouvernement.
Art. 36. Le Conseil d’administration peut, dans la limite de ses attributions, consentir des délégations au Directeur du Service médical interentreprises.
Les délégations ne peuvent être générales ; le procès-verbal qui les prévoit doit définir, de manière précise, leurs objets et limites.
Art. 37. Lé Conseil d’administration élit en son sein, pour une période de deux ans, une Commission de recours gracieux.
Elle comprend :
– 1 représentant des employeurs ;
– 1 représentant des travailleurs;
– 1 représentant des pouvoirs publics.
Son Président, désigné par le Conseil d’administration, est le représentant des pouvoirs publics.
La Commission de recours gracieux connaît des réclamations présentées par les employeurs ou les prestataires en matière de recouvrement des cotisations.
Elle propose aû Conseil d’administration les décisions à prendre dans chacun des cas qui lui sont soumis.
Art. 38. Le Ministre du Travail, Président du Conseil d’administration, est responsable de l’administration et de la gestion du Service médical interentreprises devant le Conseil Gouvernement.
IL exerce un contrôle permanent sur les. services administratifs, financiers.et médicaux du Service médical interentreprises.
A l’exception du Directeur et de l’agent comptable, il engage et licencie les personnels d’encadrement du Service médical interentreprises.
ll peut confier à l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales toutes investigations, enquêtes et vérifications qui lui paraîtront utiles.
Le Ministre du Travail rend compte au Conseil de Gouvernement de toutes les difficultés que peuvent présenter l’administration et la gestion du Service médical interentreprises.
Sous-section 2. — Le Directeur:
Art. 39. Le Directeur est nommé par arrêté en Conseil de Gouvernement, après consultation du Conseil d’administration du Service médical interentreprises.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 40. Le Directeur gère le Service médical interentreprises et dirige l’ensemble de ses services qui sont placés sous son autorité, sous réserve des dispositions concernant la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’Agent comptable.
Il exécute les décisions du Conseil d’administration lorsqu’elles ont été approuvées.
Il assiste, à titre consultatif, aux séances du Conseil d’administration, sauf lorsque celui-ci en décide autrement.
Il établit un rapport annuel sur l’état sanitaire des travailleurs et un rapport annuel sur le fonctionnement du service, soumis avant le 30 avril au Conseil d’administration et transmis au Président du Conseil de Gouvernement.
Le Directeur est responsable des prestations délivrées aux travailleurs.
Le Directeur est responsable de l’éducation des travailleurs en matière d’hygiène et de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles qu’il fait assurer par les médecins du service médical interentreprises.
Art. 41. Le Directeur fait exercer, par les médecins du Service médical interentreprises, auprès des .chefs. d’entreprises, un rôle de conseiller, notamment en ce qui concerne:
a) L’hygiène générale des établissements, chantiers et ateliers, particulièrement en matière de climatisation, éclairage, protection des travaïlleurs contre les poussières, les vapeurs dangeureuses: et des accidents, moyens. de propreté individuelle (lavabos, douches, cabinets), eau de boisson;
b) L’adaptation des travailleurs aux postes de travail, aux conditions.de l’effort et aux rythmes du travail ;
c) L’élaboration de nouvelles techniques de protection, l’utilisation et l’élimination de produits nocifs où dangereux; à ce titre, il fait effectuer, à la charge des entreprises, les prélève ments et ananlyses qu’il estime nécessaires;
d) L’amélioration des conditions de travail par adaptation des techniques à la psychologie des travailleurs;
e) Les conditions d’hygiène de l’habitation, des travailleurs logés par l’entreprise, la nourriture servie dans les cantines, et les rations alimentaires lorsqu’ellès sont fournies par l’entreprise.
Art. 42. Le Directeur et les médecins du Service médical interentreprises sont tenus au secret en ce qui concerne les dispositifs industriels, les techniques de fabrication et la composition des produits utilisés, sauf pour la déclaration des maladies Proféssionnelles.
Art. 43. Le Directeur est ordonnateur du budget du Service médical interentreprises.
Le Directeur représente le Service médical. interentreprises dans tous les actes de discipline et devant les tribunaux.
Art. 44. Le Directeur du Service médical interentreprises est chargé notamment de :
on la préparation du budget relatif .à la gestion du Service médical interentreprises ;
— La passation des commandes ne donnant pas lieu à marché
— la, préparation de tous projets de réorganisation des services du Service médical interentreprises propres à améliorer son fonctionnement ;
— le recrutement et le licenciement des personnels autres que l’Agent comptable, les médecins et les agents d’encadrement.
Art. 45. Le Directeur du Service médical interentreprises est responsable de la mise en recouvrement des cotisations dues au Service médical interentreprises.
Il procède à l’émission des mises en demeure et signe les états exécutoires de recouvrement.
A raison de l’exercice de ses attributions, le Directeur encourt une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile.
Art. 46. Le Directeur de la Caisse des prestations sociales peut être désigné en qualité de Directeur du Service médical interentreprises. Dans ce cas, une convention passée entre le Président du Conseil d’administration du Service médical inter-entreprises et le Président du Conseil d’administration de la
Caisse des prestations sociales, règle les conditions dans lesquelles ‘le Directeur de la Caisse des prestations sociales est rémunéré par le Service médical interentreprises, ainsi que les conditions dans. lesquelles les frais de direction du Service médical interentreprises par la Caisse des prestations sociales
sont remboursés àa.cette dernières.
Art. 47. Tant pour l’exécution de ses attributions générales que pour ses fonctions d’ordonnateur, lé Directeur du Service médical interentreprises peut :
– déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la Caisse. Cette délégation ne peut être générale et doit préciser la nature et, éventuellement, le montant des opérations que peut effécluer chaque délégataires;
— se faire suppléer, en cas d’absence ou d’empêchement momentané, par un autre agent du Service médical interentreprisée désigné à cet effet.
Art. 48. L’Agent comptable ne peut recevoir aucune délégation du Directeur, ni assurer, en aucun cas, sa suppléance.
Sous-section 3. — Le personnel médical.
Art. 49. Le personnel médical permanent est recruté par arrêté du Président du Conseil de Gouvernément, sur proposition du Président du Conseil d’administration du Service médical’ interentreprises, après avis du Ministre de la Santé publiques et des Affaires sociales et du Conseil d’administration
du Service médical interentreprises.
Le médecin-chef est désigné dans les mêmes formes. Il coordonne l’action du personnel médical et paramédical dans tout ce qui concerne le domaine médical. Il propose au Conseil d’administration ou au Directeur les mesures techniques ou disciplinaires proprés à assurer la bonne marche et le développement du Service médical interentreprises.
Il assiste de droit aux séances du Conseil d’administration avec voix consultative.
Il est mis fin aux fonctions des médecins, dans les mêmes formes, ou par expiration du contrat qui les lie au Service Inédical intereniréprises.
Art. 50. Le Président du Conseil d’administration procède au recrutement du personnel médecin vacataire, sur proposition du Directeur du Service médical interentreprises, après avis die Dirécieur dh, séfvice de santé.
Sous-section 4. – La tutelle et le contrôle.
Art. 51. Les décisions du Conseil d’administration sont soumises, dans les formes et délais prévus à l’article 31 ci-dessus, au Président du Conseil dé Gouvernement, pour approbation.
Cette approbation doit intervenir dans un délai de quinze
jours à compter de la réception de la délibération par le secrétariat de la Présidence.
Les décisions relatives aux budgets, au compte financier, aux modalités de recrutement et de rémunération des personnels, doivent être approuvées par arrêté pris en Conseil de Gouvernement. Pour les autres décisions, l’approbation peut être tacite.
La non-approbation, qui doit être expressémént noitiée du Président du Conseil d’administration, entraîne une seconde lecture, par le Conseil d’administration, de la décision non approuvé.
Dans le cas où le Conseil d’administration maintient sa décision, celle-ci doit être approuvée où définitivement rejetée par arrêté pris en Conseil de Gouvernement.
L’autorité de tutelle a le pouvoir d’inscrire d’office Au budget du Service médical interentreprises les crédits nécessaires au paiement des dépenses qui résultent obligatoirement, soit de application d’un texte en vigueur, soit de la nécessité dè faire fonctionner normalement le Service médical interentrepriséé.
En cas de carence du Conseil d’administration, ces inscriptions d’office sont faites par arrêté en Conseil de Gouvernement, dans le cadre du pouvoir de substitution de l’autorité de tutelle à l’autorité gestionnaire, si les circonstances l’exigent.
Art. 52. Le Président du Conseil de Gouvernement peut, à tout moment et en toutes circonstances, faire procéder, par des agents qu’il désigne à cet éffet, à tous contrôles, inspections et vérifications des services administratifs et financiers du Mervice. Médical intérentreprises.
Ces agents sont habilités à se faire présenter tous les documents administratifs et comptables et à requérir toutes les explications qu’ils jugent utiles à l’exécution de leurs vérifications.
Ils rendent compte de leur mission, par un rapport écrit et contradictoire, au Président du Conseil de Gouvernement.
Section 3
Réglementation financière et comptable
Sous-section 1. — Les gestions du Service médical interentreprises
Art. 53. Les opérations de recettes et de dépenses du Service médical interentreprises sont rattachées selon leur nature à l’une des gestions suivantes:
A) Gestion propre du Service médical interentreprises qui retrace les recettes et les dépenses du fonctionnement du Service médical interentreprises et les opérations en capital ;
B) Gestion de l’action sanitaire et sociale qui retrace les recettes et les dépenses concernant l’exécution des programmes d’action sanitaire et sociale du Service médical interentreprises ;
C) Gestion U, pour le recouvrement des cotisations. Cette gestion pourra être tenue par la Caisse des Prestations sociales ;
D) Gestion T: gestion des fonds communs.
Art. 54. Les ressources permanentes du Service médical interentreprises sont constituées par les cotisations des employeurs publics et privés, immatriculés à. le; Caisse des Prestations
Ces cotisations sont affectées au financement des différentes gestions de l’organisme dans les conditions prévues au présent sociales.
Art. 55. Les autres ressources du Service médical interentreprises sont notamment constituées par :
— les remboursements des soins donnés par le Service médical interéntreprises aux victimes d’accidents du travail ou de maladie professionnelle, Ces remboursements peuvent prendre un caractère forfaitaire, Leur montant est alors fixé annuellement par le Conseil d’administration du Service médical inter-
entreprises ;
– les produits financiers ;
– les produits des ventes de valeurs ou d’immobilisations ;
– les produits des emprunts ;
– les dons et legs ;
– les subventions et produits divers éventuels.
Ces ressources sont attribuées en principe à la gestion A). Toutefois, les produits des legs, donations et subventions comportant une affectation déterminée par le donateur, sont obligatoirément attribués à la gestion désignée par ledit donateur.
Art. 56. Les dépenses permanentes du Service médical interentreprises sont constituées par:
– les prestations de toute nature servies par le Service médical interentreprises au titre de la réglementation présente ou à venir, en matière de soins aux travailleurs.
Ces dépenses comprennent notamment les dépenses de personnel, de matériel et d’entretien relatives au fonctionnemnt du Service médical interentreprises, les taxes, les impôts et les amortissements.
Art. 57. Les autres dépenses du Service médical interentreprises -sont notamment constituées par:
– les frais financiers ;
– les frais de justice ou de Contentieux ;
– les investissements qu’exécute le Service médical interentreprises au titre de l’action sanitaire et sociales ;
– le remboursement des emprunts.
Art. 58. Les gestions À et B donnent lieu à l’établissement d’un budget annuel. Les prévisions de crédit inscrites dans ce budget ont un caractère limitatif pour la gestion A.
Art. 59. L’exercice comptable applicable aux gestions du Service médical interentreprises comprend les douze mois de l’année civile; il commence le 1° janvier et s’achève le 31 décémbre.
Tous les droits acquis et tous les services faits au cours de l’exercice doivént être comptabilisés au titre de cet exércice.
Les crédits inscrits au budget des gestions A et B pour un exercice donné ne peuvent être employés à l’acquittement des dépenses d’un autre exercice.
Sous-section 2. — L’ordonnateur
Dispositions générales
Art. 60. Le Directeur est ordonnateur des différentes gestions exécutées par le Service médical interentreprises.
A ce titre :
— il prépare les, budgets; il les présente au Conseil d’administration;
— il constate et liquide ‘les droits ou produits et émet les ordres de recettes correspondants ;
— il engage, sous réserve des pouvoirs dévolus au Conseil d’administration, liquide et ordonnance les dépenses.
L’ordonnateur peut déléguer sa signature et se faire suppléer dans les conditions prévues par l’article 47 ci-dessus. La signature de l’ordonnateur et celle de ses, délégués ou suppléants sont notifiées, en temps utile, à l’agent comptable qui accuse réception de cette notification.
Budgets
Art. 61. Les budgets sont établis par chapitre et, le cas échéant, par article et paragraphe selon des cadres fixés par le Conseil d’administration sur proposition de l’ordonnateur.
Les cadres adoptés pour la présentation des budgets doivent permettre, aussi commodément que possible, l’ajustement entre ces documents et la comptabilité générale du Service médical interentreprises. Notamment, les chapitres, articles et paragraphés. des budgets doivent en principe correspondre aux comptes
principaux, aux comptes divisionnaires et aux sous-comptes du plan comptable du Service médical interentreprises.
Les cadres adoptés doivent présenter en deux sections distinctes les opérations de fonctionnement et les opérations en capital.
Le montant intégral des charges et des produits doit être pris en compte aux différents budgets sans aucune contraction entre les dettes et les créances.
L’ordonnateur ne peut accroître lé montant des crédits inscrits aux budgets ‘par une ressource non prévue par ces documents.
Les budgets préparés par l’ordonnateur sont présentés par lui en Conseil d’administration qui en délibère, au plus tard le 15 novembre de l’année précédant celle pour laquelle ils sont établis.
Ces décisions sont approuvées par l’autorité de tutelle comme il est, dit à l’article 31 ci-dessus.
Une expédition des budgets approuvés’ est transmise par l’ordonnateur à l’agent comptables.
Art. 62. Les budgets peuvent être modifiés en cours d’année par des. décisions modificatives qui sont prises et approuvées dans les mêmes conditions que les budgets primitifs.
Art. 63. Si les budgets ne sont pas approuvés à l’ouverture de l’exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées, sur autorisation donnée par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement, sur la base des prévisions de l’exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à dés dépenses non renouvelables.
Art. 64. A l’intérieur d’un budget, les virements de chapitre à chapitre sont décidés et approuvés dans les mêmes conditions que le budget lui-même; les virements d’article à article sont décidés par l’ordonnateur.
Aucun virement entre chapitres, articles ou paragraphes ne peut modifier l’emploi des ressources ayant recu une affection Spéciale.
Opérations de recettes
Art. 65. L’ordonnateur constate et liquide les recettes du Service médical interentreprises sur les bases fixées par les textes en vigueur, les décisions de justice ou les conventions, le cas échéant après décision du Conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article 33 ci-dessus 7.
Toute créance liquidée fait l’objet d’un ordre de recette constitué par un titre de perception émis par l’ordonnateur, un extrait de décision de justice, un acte formant titre ou un arrêté de débit.
Pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, pour les recettes perçues au comptant et, en général, pour les recettes, qui, par leur nature, ne peuvent résulter d’un titre préexistant, l’ordonnateur délivre ün ordre de recette de régularisation.
Les ordres de recettes, qui peuvent être individuels ou collectifs, sont signés par l’ordonnateur. Ils énoncent le nom et la qualité du débiteur, l’exercice et s’il y a lieu le chapitre et l’article d’imputation. Ils portent un numéro d’ordre d’une
série ininterrompue par exercice, commencée au numéro 1.
A chaque ordre de recette sont jointes, le cas échéant, les pièces justificatives. Les éléments de liquidation de la créance doivent figurer sur l’ordre de recette lui-même ou sur les pièces justificatives y annexées.
Les ordres de recettes, accompagnés s’il y a lieu des pièces justificatives, sont adressés à l’agent comptable par l’ordonnateur.
Art. 66. Les ordres de recettes émis par l’ordonnateur sont Fxéoutoires à leur émission.
Art. 67. Lorsque le recouvrement amiable des créances du Service médical interentreprises n’a pu avoir lieu, l’ordonnateur adresse au débiteur, par pli recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure d’avoir à s’acquitter de sa dette.
Quand la créance a pour objet les cotisations dues par un employeur au titre d’une gestion du Service médical interentreprises, la mise en demeure doit préciser :
– le détail des cotisations dont l’employeur est redevable au Service médical interentreprises ;
– la date à partir de laquelle ces cotisations sont devenues éxigibles ;
– le jour d’expiration du délai de quinzaine qui est laissé à l’employeur pour s’acquitter de sa dettes;
– que nonobstant ce délai, les cotisations sont passibles, du jour de leur exigibilité, des majorations pour retard identiques à celles fixées pour le recouvrement des cotisations à la Caisse des prestations sociales.
La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d’emploi coprises dans les quatre années qui précèdent la date de son envoi.
Art. 68. Les créances du Service médical interentreprises peuvent faire l’objet ;
– soit d’une réduction ou d’une annulation en cas d’erreur dans la liquidation de la créance ou en cas de transaction intervenue entre le Service médical interentreprises et son débiteur ; l’annulation ou la réduction est prononcée par l’ordonnateur ;
– Soit d’une admission en non-valeur en cas d’insolvabilité des débiteurs; l’admission en non-valeur est prononcée par l’ordonnateur sur proposition motivée de l’agent comptable et après avis conforme du trésorier-payeur général et du Conseil d’administration.
Opérations de dépenses
Art. 69. Sous réserve des pouvoirs dévolus au Conseil d’administration, l’ordonnateur a seul qualité pour procéder à lengagement des dépenses du Service médical interentreprises. Les dépenses qui résultent de décisions antérieures et qui sont reconduites aussi longtemps qu’une nouvelle décision ne vient pas les modifier sont engagées pour l’année entière dès le début
de l’exercice.
Art. 70. Les acquisitions et échanges d’immeubles font l’objet de contrats passés soit par devant notaire, soit en la forme administrative.
Les locations des biens pris à loyer font l’objet de baux ou contentions écrits.
Les marchés de fournitures ou de travaux sont passés selon la réglementation applicable aux marchés du Territoire. Ces marchés et leurs avenants ne peuvent être signés par l’ordonnateur qu’après avoir été approuvés par le Conseïl-d’administration.
Art. 71. Les dettes du Service médical interentreprises sont prescrites et définitivement éteintes dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 de l’arrêté n° 1634/SPCG du 23 octobre 1968 portant réglementation sur la comptabilité publique.
Art. 72. L’ordonnateur liquide les dépenses au vu des titres établissant les droits des créanciers : il vérifie aïnsi la réalité de la dette et arrête le montant de la dépense.
Art. 73. Les dépenses des gestions À et B ne peuvent être payées si elles n’ont été préalablement ordonnancées.
Art. 74. Les ordres de-dépenses sont établis après exécution des services, travaux, prestations ou livraisons de fournitures ou après acquisition des droits donnant naissance à la créance sur le Service médical interentreprises. Ils ne peuvent être émis que dans la limite des crédits ouverts pour le règle-
ment des dépenses correspondantes.
Les ordres de dépenses sont signés par l’ordonnateur. Ils énoncent l’exercice et, s’il y a lieu, le chapitre et l’article d’imputation. Ils précisent l’objet de la dépense, le mode de règlement et éventuellement le compte à créditer, les pièces justificatives produites à l’appui, le montant de la dépense arrondie au franc inférieur et, dans le cas où une retenue est prescrite par l’ordonnateur, la somme nette à payer! Ils indiquent le nom et l’adresse du ou des créanciers.
Les ordres de dépenses portent un ñuméro d’ordre d’une série unique, par exercice, commencée au numéro 1.
Art. 75. Les ordres de dépenses doivent être accompagnés des pièces justificatives du service fait ou du droit acquis par le créancier. Ces pièces justificatives doivent être visées par l’ordonnateurs.
Les factures et mémoires doivent être revêtus d’une mention certifiant la réception des biens ou l’exécution des services.
L’ordonnateur adresse à l’agent comptable, en principe chaque jour, les ordres de dépenses qu’il a établis, accompagnés des pièces justificatives.
Art. 76. En cas de trop perçu par un créancier du Service médical interentreprises, l’ordonnateur délivre un ordre de reversement. Tout reversement concernant une dépense prévue à un budget (gestions À et B) et effectué avant la fin de l’exercice donne lieu à rétablissement dans ce budget des crédits correspondants.
Art. 77. Lorsque l’agent comptable a suspendu le paiement d’une dépense, l’ordonnateur peut, par écrit, requérir l’agent comptable de payer.
Cette réquisition a pour effet d’engager la responsabilité personnelle de l’ordonnateur.
La réquisition doit ensuite être approuvée du Conseil d’administration suivant immédiatement la date de la réquisition.
Dispositions diverses
Art. 78. L’ordonnateur tient, pour les gestions À, B, U et T, une comptabilité qui retrace par exercice :
– l’émission des titres de perception ;
– l’engagement et l’ordonanncement des dépenses.
Art. 79. L’ordonnateur est responsable des certifications qu’il délivre.
1e Il est disciplinairement, pénalement et civilement responsable de ses fautes, irrégularités et erreurs de gestion. Cette responsabilité joue en particulier à l’occasion du droit de réquisition prévu à l’article 77 ci-dessus, et dans tous les cas où il n’a pas fait les diligences nécessaires pour que soient poursuivis
les redevables de cotisations en retard.
Sous-section 3. — L’agent comptable
Dispositions générales
Art. 80. L’agent comptable du:Service médical interentreprises est nommé par arrêté pris en Conseil de Gouvernement après avis du Conseil d’administration ; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
L’arrêté de nomination déterminé le montant du cautionnement de l’agent comptable; ce cautionnement doit être fixé, après ävis du trésorier-payeur général, en fonction de l’importance du poste.
Les fonctions de Directeur et d’agent comptable du Service médical interentreprises sont incompatibles. Le conjoint de l’un ou de l’autre ne peut occuper aucune de ces fonctions.
L’agent comptable de la Caisse des prestations sociales peut être désigné en qualité d’agent comptable du Service médical interentreprises. Dans ce cas, une convention passée entre le Président du Conseil d’administration du Service médical interentreprises et le Président du Conseil d’administration de la Caisse des prestations sociales règle les conditions dans lesquelles l’agent comptable de la Caisse des prestations sociales est rémunéré par le Service médical interentreprises, ainsi que les conditions dans lesquelles les frais de tenue de la comptabilité du Service médical interentreprises par la Caïsse des prestations
sociales sont remboursées à cette dernière.
Art. 81. L’agent comptable du Service médical interentreprises est le chef des services comptables de cet établissement. Le personnel de l’agence comptable est placé sous son autorité directe, mais le Directeur du Sérvice médical interentreprises conserve son pouvoir hiérarchique sur l’agent comptable lui-même et sur l’ensemble de ce personnel.
Art. 82. L’agent comptable du Service médical interentrprises a la qualité de comptable publie.
Art. 83. L’agent comptable est soumis aux contrôles prévus par le présent arrêté; les erreurs, les irrégularités, les fautes de gestion et les actes mettant en cause la probité de l’agent comptable qui auront pu être relevées au cours de ces contrôles font l’objet d’une communication au trésorier-payeur général.
L’agent comptable est en outre soumis à la surveillance et au contrôle permanente de l’autorité de tutelle qui peut, à tout moment et en toutes circonstances, obtenir communication de tous les livres et pièces comptables, faire procéder à toutes les investigations qu’elle juge utiles, notamment par les services du Trésor, et requérir toutes les explications qui lui paraissent nécessaires.
Art. 84. Toute personne qui se serait ingérée sans autorisation dans le maniement des deniers du Service médical interentreprises peut être constituée comptable de fait; elle encourt alors les mêmes responsabilités que les comptables publics.
Installation de l’agent comptable
Délégations, intérim et cessation de fonctions
Art. 85. L’agent comptable désigné ne peut exercer ses fonctions sans avoir été, au préalable, installé dans son poste.
Cette installation et la remise du service se font én présence du Président du Conseil d’administration, du trésorier-payeur général ou de son délégué, du Directeur du Service médical interentreprises et, éventuellement de l’agent comptable sortant.
Il en dressé procès-verbal.
Le procès-verbal est signé par l’agent comptable entrant et les autres participants : il constate la remise au comptable entrant du numéraire, des valeurs diverses et des pièces justificatives des opérations effectuées ; il est notamment accompagné d’un état sommaire des restes à recouvrer et des restes à payer et d’une balance générale des comptes arrêtés à la date de la
remise du service.
En cas de désaccord entre le comptable entrant et les comptable sortant sur les énonciations du procès-verbal ou sur les documents annexes, mention en est faite au procès-verbal.
Le comptable entrant dispose d’un délai de quatre mois pour formuler des réserves écrites dont il saisit conjointement le Conseil d’administration et le trésorier-payeur général.
Art. 86. L’agent comptable ne peut être installé qu’après avoir constitué le cautionnement prévu à larticle 80 ci-dessus et avoir prêté serment.
Le serment est prêté en ces termes : « Je jure de m’acquitter de mes fonctions avec probité et fidélité et dé me conformer exactement aux lois,et règlements qui ont pour objet d’assurer linviolabilité des fonds et valeurs qui me seront confiés. >
Le serment est prêté devant le Président. du Tribunal de première instance qui dresse procès-verbal de l’acte de prestation.
Art. 87. L’agent comptable du Service médical interentreprises peut charger des agents placés sous son autorité de l’exécution d’opérations déterminées ainsi que de maniements de fonds. Les délégations données à cet effet doivent être approuvées par le Directeur et préciser la nature et le montant maximum des opérations qu’elles concernent.
Art. 88. Lorsque l’agent comptable cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit sans que son remplaçant ait été installé, ou lorsqu’il est absent pour une durée jugée incompatible avec la bonne marche du service, un agent comptable
intérimaire doit être désigné. Celui-ci a la qualité de comptable public ; il assure les mêmes fonctions et encourt les mêmes responsabilités que l’agent comptable titulaire.
Les agents comptables intérimaires sont nommés et installés dans les mêmes conditions que les agents comptables titulaires ;
ils sont dispensés de prêter le sérment professionnel et de constituer le cautionnement prévu à l’article 80 ci-dessus.
A la fin de l’intérim est dressé un procès-verbal contradictoire qui est signé par l’agent comptable intérimaire et par l’agent comptable titulaire.
Art. 89. L’agent comptable ayant cessé ses fonctions n’est admis à retirer définitivement la totalité des garanties qu’il a fournies que sur présentation d’un. certificat de libération définitive délivré par le Président du Conseil de Gouvernement ; ce certificat ne peut être délivré que si le juge des comptes
a prononcé l’arrêt du quitus sur tous les comptes que doit rendre l’agent comptable et si le Service médical interentreprises n’a pas de réclamations à formuler sur sa gestion.
Toutefois, si l’agent comptable a rendu au juge des comptes le dernier compte de sa gestion et si le Service médical interentreprises n’a pas de réclamations à formuler sur celle-ci, il peut, après cessation. de ses fonctions et sur production d’un certificat de libération provisoire délivré par le juge des comptes, obtenir la libération de la moitié de son cautionnement.
Attributions de l’agent comptable
Art. 90. L’agent comptable du Service médical interentreprises est chargé :
– du recouvrement des recettes;
– du paiement des dépenses;
– du maniement des fonds ;
– des mouvements des comptes de. disponibilités ;
– de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés au Sérvice médical interentreprises;
– de la tenue de la comptabilité générale et de la comptabilité matière;
– de la conservation des pièces justificatives de ses opérations;
– des poursuites.
Art. 91. L’agent comptable du Service médical interentreprises est tenu d’exercer le contrôle de :
En matière de recettes :
– la régularité de l’autorisation de percevoir la recette;
– la régularité de la mise en recouvrement des créances ;
– la régularité des réductions et des annulations d’ordres
En matière de dépenses.
– la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ;
– la disponibilité des crédits pour les dépenses prévues par un budget;
– l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qui les concernent ;
– la validité de la créance;
– le caractère libératoire du règlement ;
– l’existènce de fonds disponibles.
En matiere de Patrimoine :
– la conservation des droits, privilèges et hypothèques;
– la conservation des biens pris en compte dans la comptabilité matières ;
– la gestion des placements effectués sur. der du Service médical interentreprises ;
– la position des comptes de disponibilités.
Art. 92. L’agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources du Service médical interentrrises ;
Il doit avertir l’ordonnateur de l’expiration des baux, contrats et titres divers, empêcher les prescriptions et requérir l’inscription hypothécaire des titres susceptibles d’être soumis à cette formalité.
1° Recouvrement des recettes.
Art. 93. L’agent comptable est chargé :
L’agent comptable est chargé: A
– de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par l’ordonnateur;
– du recouvrement des créances constituées par un contrat, un titre de propriété ou un titre dont il assure la conservation ;
– de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que le Service médical interentreprises est habilité à recevoir.
Art. 94. L’agent comptable peut être appelé à fournir à l’ordonnateur, soit spontanément, soit à la demande de ce dernier, les documents nécessaires à l’établissement des ordres de recettes.
Quand il s’agit de perceptions au comptant ou d’autres produits qui, par leur nature, ne peuvent résulter d’un titre préexistant, l’agent comptable doit aviser immédiatement l’ordonnateur de leur réception afin que celui-ci délivre l’ordre de recette correspondant.
Art. 95. La prise en charge des ordres de recettes par l’agent comptable se traduit par leur inscription dans sa comptabilité. L’agent comptable doit procéder au préalable à la vérification des ordres de recettes et éventuellement à celle des pièces justificatives y annexées. Les titres irréguliers sont renvoyés à l’ordonnateur accompagnés d’une note explicative.
L’agent comptable avise aussitôt les débiteurs des ordres de recettes émis à leur encontre et les invite à en effectuer les réglement.
Art. 96. Les débiteurs du Service médical interentreprises peuvent se libérer de leurs dettes par remise d’espèces, de chèques, par mandat postal ou par virement bancaire ou postal.
Art. 97. Les versements en espèces donnent lieu à délivrance immédiate d’une quittance extraite d’un registre à souches.
Art. 98. Au fur et à mesure des recouvrements, l’agent
comptable annote les ordres de recettes du montant des sommes
percues et de la date de leur réception. ds
Art. 99. Si la mise en demeure prévue à l’article 67 ci-dessus reste sans effet, les poursuites sont exercées, à la diligence et sous la responsabilité de l’agent comptable, par un agent de poursuites du Service médical interentreprises dûment commissioné à cet effet.
Les frais de poursuites sont à la charge des débiteurs.
Art. 100. A la clôture de l’exercice, un état des restes à recouvrer est dressé par Jagent comptable et remis à l’ordonnateur.
2° Paiement des dépenses
Art. 101. L’agent comptable paye les dépenses du Service médical interentreprises sur ordre émanant de l’ordonnateur ou au vu des titres présentés par les créanciers.
Art. 102. L’agent comptable constate immédiatement en écriture les ordres de dépenses qu’il reçoit de l’ordonnateur.
Art. 103. Le contrôle de la validité de la créance, prévu à l’article 91 ci-dessus, porte à la fois sur :
– la justification du service fait;
– l’exactitude des calculs de liquidation et leur conformité à la réglementation ;
– la production des pièces justificatives;
– application des règles de prescription et de déchéance.
L’agent comptable, en revanche, n’a pas qualité pour apprecier l’opportunité des faits auxquels se rapportent les pièces justificatives.
Art. 104. Lorsque, à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus à l’article 91 ci-dessus, l’agent comptable constate des irrégularités, il peut suspendre les paiements correspondants ;
il doit informer l’ordonnateur de cette suspension par une déclaration écrite qui en énonce les motifs.
L’agent comptable à l’obligation de suspendre les paiements dans les cas suivants :
1° Ordres émis par une personne autre que l’ordonnateur ou son délégué ;
2° Inexactitude des certifications délivrées par l’ordonnateur :
3° Absence ou insuffisance de crédits pour les dépensés budgétaires;
4° Imputation des dépenses PAAArires à des chapitres autres que ceux prévus pour celles-ci ;
5° Erreurs de liquidation ;
6° Insuffisance ou inexistence de justifications des services faits ;
7° Omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justification ;
8° Absence des contrôles préalables prévus par la réglementation ;
9° Créances atteintes par la déchéance quadriennale ou les prescription spéciales ;
10° Utilisation d’un mode de règlement autre que ceux prévus à l’article 96 ci-dessus ;
11° Règlement au profit d’une personne autre que le véritable créancier ou son représentant qualifié.
12° Opposition dûment signifiée à l’agent comptable ;
13° Insuffisance des disponibilités du Service médical interentreprises.
Art. 105. Lorsque l’agent comptable a suspendu le paiement, l’ordonnateur peut, par écrit, requérir l’agent comptable de payer. Ce dernier adresse copie de l’ordre de réquisition au Président du Conseil d’administration et à l’autorité de tutelle.
La réquisition de paiement engage la responsabilité personnelle de l’ordonnateur.
L’agent comptable doit refuser de déférer à Vordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par un des cas prévus aux paragraphes 3°, 6°, 10°,11°, 12° et 13 l’article 104 ci-dessus.
L’agent comptable rend compte immédiatement au Président du Conseil d’administration et à l’autorité de tutelle de tout refus opposé à une réquisition de l’ordonnateur.
Art. 106. L’acquit libératoire que l’agent comptable doit procurer au Service médical interentreprises est obtenu quand le règlement intervient:
– selon l’un des modes de règlement prévus à l’article 107
– au profit du véritable créancier ou de son représentant qualifié.
Art. 107. Les paiements des dépenses sont faits par remise d’espèces, de chèques, par mandat postal ou par virement bancaire ou postal.
Les paiements à des héritiers, à des parties prenantes illettrées, à des mandataires et à des sociétés sont effectués dans les conditions prévues pour les paiements de même nature à la charge du territoire.
Art. 108. Quand il s’agit de paiements collectifs, de traitements et de salaires, les quittances individuelles sont données sur un état d’émargement. Si les paiements ne peuvent être effectués au cours d’une même journée, le comptable en porte le montant au crédit d’un compte de tiers dont il suit l’apurement.
Art. 109. Sont considérées comme nulles et non avenues toutes saisies-arrêts, oppositions ou significations faites à des personnes autres que l’agents comptable.
Art. 110. Le dépôt de sommes frappées de saisie-arrêt, d’opposition ou de signification ne peut être effectué à la Caisse des Dépôts et Consignations que s’il a été autorisé par la loi, par décision de justice ou par une décision spéciale de l’ordonnateur. Ce dépôt libère définitivement l’agent comptable.
Art. 111. À la clôture de l’exercice, un état des restes à payer est dressé par l’agent comptable et remis à l’ordonnateur.
3° Opérations de trésorerie.
Art. 112. Sont exécutés par l’agent comptable, soit spontanément, soit sur l’ordre de l’ordonnateur ou à la demande de tiers qualifiés, tous les mouvements du numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants, ainsi que les opérations intéressant les comptes de créances et de
dettes.
Art. 113. L’agent comptable du Service médical interentreprises dispose pour l’ensemble de ses opérations d’une seule Pour exécuter ses opérations, l’agent comptable est autorisé à ouvrir des comptes externes de disponibilités au Trésor et dans les établissements bancaires.
Lorsque ces comptes sont ouverts dans les établissements bancaires, les fonds déposés ne peuvent dépasser les sommes nécessaires aux opérations courantes que fait le Service médical interentreprises avec les établissements concernés.
Quand le montant de ces fonds dépasse un plafond fixé par une délibération du Conseil d’administration, l’excédent doit être transféré au compte obligatoirement ouvert au Trésor.
4° Tenue de la comptabilité.
Art. 114. L’agent comptable tient la comptabilité générale et la comptabilité des matières du Service médical interentreprises conformément aux dispositions prévues à la sous-section 4 de la présente section.
Il est garant de la sincérité de ses écritures.
Responsabilité de l’agent comptable
Arts. 115. L’agent comptable du Service médical interentreprises est personnellément et pécuniairement responsable des opérations qu’il effectue et des contrôles qu’il est tenu d’exercer en matière de recettes, de dépenses et de conservation du patrimoine.
Cependant, hors le cas de mauvaise foi, il n’est pas personnellement et pécuniairement responsable des erreurs commises dans l’assiette et la liquidation des droits qu’il recouvre; il n’est pas non plus responsable des opérations qu’il effectue sur réquisition régulière de l’ordonnateur du Service médical interentreprises.
Cette responsabilité personnelle et pécuniaire s’étend à toutes les opérations du poste que dirige l’agent comptable depuis la date de son installation jusqu’à la date de sa cessation de fonctions.
Elle s’étend également aux opérations confiées aux délégataires et mandataires dans les conditions fixées à l’article 87 ci-dessus ainsi qu’aux actes des comptables de fait si l’agent comptable a eu connaissance de ces actes.
Art. 116. La responsabilité de l’agent comptable à raison de la gestion de ses prédécesseurs ne peut être mise en jeu que pour les opérations prises en charge sans réserves lors de la remise du Service, ou qui n’auraient pas été contestées dans le délai de quatre mois fixé à l’article 85 ci-dessus.
Art. 117. Le juge des comptes et le Président du Conseil de Gouvernement peuvent seuls mettre en jeu la responsabilité pécuniaire de l’agent comptable.
Art. 118. La responsabilité pécuniaire de l’agent comptable se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute de l’agent comptable, le Service médical interentreprises a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers.
T’admission en non-valeur des créances du Service médical interentreprises décharge l’agent comptable de sa responsabilité pécuniaire.
Art. 119. Quand sa responsabilité pécuniaire est engagée, agent comptable a l’obligation ‘de verser immédiatement, de ses propres deniers, une sommeé égale, soit au montant de la perte de recettes subie, ou de la dépense payée à tort, ou de l’indemnité mise de son fait à la charge du Service médical interentreprises, soit de la valeur du bien manquant enregistré dans la comptabilité des matières.
Art. 120. Lorsque l’agent comptable ne s’est pas libéré de l’obligation prévue à l’article précédent, il peut être constitué en débet soit par l’émission à son encontre, par décision du Président du Conseil de Gouvernement, d’un titre ayant force exécutoire, soit par un arrêt du juge des comptes.
Les débets sont pris en charge et recouvrés par l’agent compiaple eu titre dés créances qu Service médical interentreprises.
Art. 121. Si sa bonne foi est établie, l’agent comptable constitué en débet peut bénéficier d’un sursis de versement ou de la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge. En cas de force majeure, il peut obtenir décharge totale ou partielle de sa responsabilité.
Les décisions de sursis de versement, de remise gracieuse et de décharge de responsabilité sont prises par arrêté en Conseil de Gouvernement, sur demande de l’agent comptable appuyée de tous les éléments d’appréciations utiles, après avis du Directeur du Service médical interentreprises, du Conseil d’administration et du trésorier-payeur général.
Sous-Section 4 — Comptabilité et comptes
Art. 122. La comptabilité du Service médical interentreprises a pour objet de :
– suivre la réalisation des ressources, le paiement des dépenses, l’emploi des excédents, éventuellement la couverture des déficits ;
– déterminer la situation du patrimoine du Service médical interentreprises.
Art. 123. La comptabilité est tenue par année. La comptabilité d’une année comprend toutes les opérations rattachées aux gestions de l’année en cause, y compris les opérations de trésorerie, les opérations relatives au patrimoine et les opérations de régularisation faites au cours de cette même année.
Art. 124. La comptabilité Pere a Service médical interentreprises retrace :
– les opérations budgétaires ;
– les opérations de trésorerie ;
– les opérations faites avec les tiers ;
– les mouvements du patrimoine.
Elle dégage les résultats de fin d’année.
Art. 125. La comptabilité des matières est ‘une comptabilité spéciale qui enregistre les achats et approvisionnements en matériel et objets mobiliers, suit leur mouvement et décrit leur utilisation.
Art. 126. La comptabilité générale du Service médical interentreprises est tenue en partie double conformément à un plan comptable établi par arrêté pris en Conseil de Gouvernement sur le rapport du Ministre du Travail.
Ce plan comptable :
– énumère et classe les comptes à ouvrir en comptabilité générale ;
– précise les conditions dans lesquelles ils fonctionnent ;
– fixe les taux d’amortissement ou de dépréciation des éléments d’actif;
– précise les règles applicables pour établir les budgets et le compte financier.
– Les écritures de la comptabilité générale sont arrêtées une fois par mois, afin que puisse être établie une balance mensuelle des comptes dont un exemplaire est adressé par l’agent comptable, au plus tard le 15 du mois suivant, à l’ordonnateur et au trésorier-payeur général.
Art. 127. A la fin de chaque exercice, l’agent comptable du Service médical interéntreprises prépare le compte financier pour l’exercice écoulé, pour chacune des gestions.
Ce compte comprend :
– la balance définitive des comptes Re
– le développement, par chapitre, des recettes et des dépenses exécutées sur budgets;
– le développement des résultats de l’exercice ;
– le bilans ;
– éventuellement, la balance des comptes des valeurs inactives.
Art. 128. Le compte établi par l’agent comptable est visé par l’ordonnateur qui, en ce qui concerne les recettes et les dépenses exécutées sur budget, certifie la conformité de ce compte avec ses écritures propres.
Il est soumis, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit la clôture de l’exercice auquel il se rapporte, au Conseil d’administration du Service médical interentreprises qui l’arrête après avoir entendu l’agent comptable.
Le compte financier arrêté par le Conseil d’administration est transmis, au plus tard le 15 mai de l’année qui suit la clôture de l’exercice, au Président du Conseil de Gouvernement, pour être soumis, pour approbation, à la Chambre des Députés, en application de l’article 31, II b) de la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967.
L’agent comptable adresse, au plus tard, le 1er septembre de l’année qui suit la clôture de l’exercice, le compte financier au trésorier-payeur général, qui l’apure ou le. transmet à la Cour des Comptes en application des articles 2 et 3 du décret susvisé du 25 novembre 1968.
Si le compte financier n’est pas arrêté le 1° septembre de l’année qui suit la clôture de: l’exercice est néanmoins transmis par l’agent comptable, accompagné d’une note explicative, au juge des comptes.
Art. 129. Le compte financier doit être présenté au juge des comptes en état d’examen.
Ce compte est réputé en état d’examen s’il est établi conformément aux dispositions qui précèdent et s’il est en outre appuyé :
– d’une expédition, certifiée par l’ordonnateur, des budgets primitifs ainsi que des décisions modificatives éventuelles ;
– le cas échéant, dés balances des comptes établies lors, dés changements de comptables ;
– de l’état de solde des comptes dés dépôts ;
– d’une copie de la délibération du Conseil d’administration concernant le compte financier.
Art. 130. La décision du juge des comptes déclare le comptable quitte, en avance ou en débét.
Art. 131. Faute de présentation du compte financier dans le délai prescrit, le Président du Conseil de Gouvernement peut commettre d’office, aux frais de l’agent comptable, un agent pour assurer la mise en état de ce compté.
Art. 132. En cas de rétard dans la production du compte leur incombant, l’agent comptable où le commis d’office sont passibles des amendes administratives prévues par la loi n° 54-1306 du 31 decembre 1954.
Art. 133. Les amendes prévues à l’article 132 bénéficient au Service médical interentreprises.
l’amende de retard peut être encourue lorsque le compte, bien que produit, n’est pas en état d’examen.
Sous-section 5. Réserves du Service médical interentreprises
Art. 134. Il est constitué sur les excédents de gestion, une réserve destinée à couvrir les besoins du Service médical interentreprises pour les soins à accorder aux travailleurs en cas d’épidémie ou de calamité. Cette réserve doit être égale, en permanence, à la moitié du total des dépenses prévués au budget
de la gestion À pour l’exercice en cours.
Le Conseil d’administration décidera des délais de constitution ou de reconstitution de cette réserve.
Art. 135. Si la gestion du Service médical interentreprises est excédentaire, cet excédent est soit versé au fonds prévu à l’article précédent jusqu’à concurrence du montant indiqué, soit affecté à la gestion de l’exercice suivant en diminuant d’autant le taux des cotisations appelées.
Art 136. Le fonds prévu à Yarticle 134 peut être placé :
– en dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
– en dépôt au Trésor.
Section IV
Assiette, fixation des taux et modes de réglement des cotisations dues par les employeurs
Sous-section 1. —- Assiette des cotisations
Art. 138. L’affiliation prévue à l’article 17 du présent arrêté est obligatoire dans les huit jours suivant l’ouverture de l’établissement ou, pour les employeurs de gens, de maison, dans les quarante-huit heures’ suivant Jengagement.
Art. 139. En cas de fermeture d’établissement où de cessation d’emploi des gens de maison, l’employeur est tenu d’en faire la déclaration au Service médical interentreprises, dans les huit jours suivant la fermeture où la cessation d’emploi.
A défaut de cette déclaration, les cotisations continueront à être exigibles, sur les bases antérieures, jusqu’à réception de la susdite déclaration par le Service médical interentreprises.
Art. 140. Les charges afférentes aux gestions du Service médical interentreprises sont couvertes par des cotisations mises à la charge exclusive de l’employeur; toute convention contraire étant nullé de plein droit.
Art. 141. Les cotisations prévues à l’article précédent sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées par l’employeur. Toutefois, un arrêté pris en Conseil de Gouvernement peut fixer un plafond des rémunérations qui entrent en compte pour la détermination de ces cotisations.
Art. 142. Pour l’application du présent arrété sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées au travailleur en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment :
– les allocations de congé payé ;
– les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent;
– la contre-valeur en espèces des avantages en nature prévus par les règlements, les conventions collectives ou les contrats individuels du travail.
Art. 143. Le salaire servant de base au calcul des cotisations ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti tel qu’il est fixé par la réglementätion en vigueur, compte tenu, le cas échéant, des abattements déterminés par voie réglementaire ou conventionnelle. Le salaire mensuel mini-
mum est égal au salaire horaire minimum garanti multiplié par 173,33.
Sous-section 2. — Fixation du taux des cotisations
Art. 144. Le taux des cotisations dues par les employeurs au titre du Service médical interentreprisés est fixé chaqüe année par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement sür proposition du Ministre du Travail après avis du Conseil d’administration du Service médical interentreprises. Ce taux est un
pourcentage appliqué aux salaires tel que fixé à la sous section 1 de la section 4 du présent arrêté.
Son calcul est le résultat du rapport entre la masse des salaires versés par les emploÿyeurs:au titre de l’exercice écoulé et le montant dés dépenses inscrites aux budgets des gestions A et B pour l’exercice suivant, étant entendu que les excédents de gestion viennent en déduction du montant des cotisations
appelées, dès lors que le fonds prévu à l’article 134 est. constitué.
Les intérêts acquis par le placement du fonds prévu à l’article 134 entrent, au même titre que les excédents, en compte pour la diminution du montant des cotisations.
Art. 145. Une cotisation supplémentaire sera exigée de tout employeur qui accordera le bénéfice des soins médicaux aux familles de ses travailleurs, soit qu’il agisse en conformité avec les obligations légales réglementaires ou conventionnelles en vigueur, soit qu’il agisse de son propre chef.
Cette cotisation sera fixée chaque année, par l’arrêté qui déterminera le taux général des cotisations tel que prévu à l’artitle 144 du présent arrêté.
Le même arrêté fixera le taux forfaitaire des Cotisations applicable aux employeurs de gens de maison.
Sous-section 3. — Modalités de règlement des cotisations
Art. 146. Les emploÿeurs de personnel salarié et assimilé sont tenus de verser au Service-médical interentreprises, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, les cotisations dont ils sont redevables au titre des rémunérations payées à leur personnel durant le trimestre antérieur. Pt ee A
Art. 147. Chaque versement de cotisations.est obligatoirement accompagné d’une déclaration écrite, conforme au modèle prescrit par le Directeur du Service médical interentreprises, datée et signée par l’employeur.
Cette déclaration indique pour chaque salarié ou assimilé :
Le montant total des rémunérations perçues durant le trimestre antérieur dans la limite du plafond-éventuellement fixé par application de l’article 141 ci-dessus;
– cas échéant, les majorations pour retard dues par application de Particle 149 ci-dessous.
La déclaration doit être adressée par l’employeur au Service médical interentréprises avant l’éxpiration du délai d’exigibilité des cotisations, même dans le cas où, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n’ont pas encore été acquittées.
Art. 148. Si l’employeur na pas produit aux échéances prescrites la déclaration prévue à l’article précédent, le Directeur du Service médical interentreprises peut lui infliger une astreinte.
En cas de retard inférieur ou égal à un mois, cette astreine s’élève à deux cents francs Djibouti par salarié assimilé figurant sur la dernière déclaration produite par l’employeur, sans qu’elle puisse excéder quarante mille francs Djibouti. Elle est majorée de la même somme, dans la même limite; pour chaque mois ou
fraction de mois de retard supplémentaire.
Art. 149. Les cotisations non acquittées dans les délais fixés à l’article 146 ci-dessus sont majorées de dix pour cent.
Cette majoration pour retard est augmentée de trois pour cent des cotisations non acquittées par trimestre, ou fraction de trimestre écoulé, après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date d’échéance des cotisations.
Art. 150. Les employeurs peuvent ,en cas de force majeure où de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en remise partielle ou totale de l’astreinte éventuellement prononcée par application de l’article 148. ci-dessus ou des majorations de retard prévues par l’article 149 qui précède.
Si elle a pour objet les majorations de retard, la requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. Elle est adressée au Directeur du Service médical interentreprises.
La décision du Directeur du Service médical interentreprises peut être contestée devant la Commission des récours gracieux à l’article 37 ci-dessus. La décision est alors prise par le Conseil d’administration sur proposition de la Commission.
Les décisions de remise des astreintes où majorations de retard prises tant par le Directeur que par le Conseil d’administration doivent être motivées.
Art. 151. La demande gracieuse en remise partielle ou totale des majorations de retard n’interrompt pas l’exécution dés poursuites concérnant le recouvrement des cotisations elles-mêmes.
Art.152. Le Directeur du Service médical interentreprises est fondé à poursuivre auprès de l’employeur le remboursement des prestations servies par le Service médical interentreprises aux travailleurs bénéficiaires lorsque. les cotisations, dont le paiement était échu antérieurement à la date du service des
prestations, ont été acquittées postérieurement à cette date, mais seulement dans là mesure où le montant des prestations servies excéderait celui des cotisations et majorations de retard acquittées au titre du bénéficiaire desdites prestations.
Art. 153. Aucun marché ne peut être conclu par le Territoire, ou par un organisme qui dépend de lui, avec une personne physique où morale si celle-ci n’a pas satisfait aux obligations qui résultent de la présente section.
Aucune personne physique où morale ne peut bénéficier d’une subvention allouée par lé Territoire, ou par un organisme qui dépend de lui, si elle ne remplit pas la même condition.
Art. 154. Le Directeur du Service médical interentreprises est tenu de signaler aux organismes de crédit les dettes de cotisations de toute personne physique ou morale, lorsque le montant de ces dettes est supérieur à cent mille francs Djibouti.
Art. 155. Lorsque la mise en deméure adressée par l’ordonnateur à un employeur par application de larticle 67 ci-dessus reste sans effet, le recouvrement forcé des cotisations est poursuivi par l’agent comptable dans les conditions fixées à-l’article 99 qu présent arrêté.
Sous-section 4
Art. 156. Le contrôle de l’application par les employeurs des dispositions de la présente section est assurée par des agents de contrôle désignés par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement, sur proposition du Président du Conseil d’administration du Service médical interentreprises.
Ces agents sont assermentés et ils ont qualité pour dressér des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Art. 157. Avant d’entrer en fonction, les agents de contrôle prêtent, devant le Président du Tribunal de première instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission.
Art. 158. Les employeurs sont tenus de recevoir les agents de contrôle. Ces agents peuvent exiger des employeurs communication des documents dont la tenue est prévue par la réglementation du travail ainsi que de tous les éléments qui forment la comptabilité de l’entreprise.
Art. 159. Si la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’établir le montant exact des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations dues par l’employeur, ce montant est fixé forfaitairement par le Directeur du Service médical interentreprises compte tenu, le cas échéant, des salaires
pratiqués dans la branche professionnelle.
Dispositions finales
Art. 160. Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout Où besoin sera.
ALI AREF BOURHAN.