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Accord n° 71-76 Entre le Gouvernement de la République francaise et le Gouvernement de l’Empire d’’Ethiopie relatif au transport aérien

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Empire d’Ethiopie, ci-après désignés comme les Parties contractantes, Etant parties à la Convention relative à l’Aviation civile internationale et à l’ Accord de transit des Services aériens internationaux signés à Chicago le 7 décembre 1944 ;

Désireux d’appliquer au transport aérien les principes et dispositions de ces textes :

Désireux’ de conclure un Accord en comblément à ladite Convention afin d’établir et d’exploiter des services aériens entre les territoires de la France et de l’Ethiopie, et au-delà sont convenus de ce qui suit :

 

 

Article 1°

Pour l’application du présent Accord, à moins que le contexte

n’en dispose autrement :

a) L’expression « Autorités aéronautiques » signifie : en ce qui concerne la République française, le Secrétariat général à l’Aviation civile ou toute personne, ou tout organisme autorisé à exercer des fonctions assumées actuellement par ledit « Secrétariat général à l’Aviation civile> ou des fonctions similaires et, en ce qui concerne le Gouvernement impérial d’Ethiopie, «the Administrator of Civil Aviation» ou toute personne, ou tout organisme autorisé par «the Administrator of Civil Aviation >» à exercer ses fonctions ;

b) L’expréssion «entreprise (s) aérienne (s) désignée (s) signifie une (des) entreprise (s) de transport aérien désignée (s) par une Partie contractante par notification écrite à l’autre Partie contractante, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent Accord, pour l’exploitation des services aériens sur les routes spécifiées à l’annexe ci-jointe ;

 

Les formalités prévues par l’article 17 ayant été accomplies le 7 décembre 1970, cet accord est entré en vigueur à cette dernière date.

 

c) L’expression « services agréés » signifie tout service aérien régulier exploité sur les routes définies dans l’annexe du présent Accord ;

 

d) Les expressions « services aériens »,, « service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale à des fins non commerciales ont la signification qui leur est respectivement assignés par l’article 96 de la Convention:

e) Le terme «la Convention » signifie la Convention relativeà l’Aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7décembre 1944 et inclut toute annexe adoptée en vertu de l’article 90 de cette Convention et tout amendement à la Convention ou à ses annexes, en vertu des articles 90 et 94 de ladite Convention :

 

f) Le terme «territoire» signifie, en ce aui concerne un Etat, les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ledit Etat exerce sa souveraineté, sa suzeraineté,sa protection. son mandat ou son administration :

9) L’annexe fait partie intégrante du présent Accord et toute référence à l’Accord inclura une référence à l’annexe sauf s’il en a été décidé autrement.

Article 2

1. Chaque Partie contractante accorde à autre Partie contractante les droits spécifiés dans le présent Accord en vue

de l’établissement des services aériens sur les routes définies dans l’Annexe au présent Accord.

_ 2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, la ou les entreprises aériennes désignées par chaque Partie contractante jouira ou jouiront, dans l’exploitation d’un service agréé sur un route définie des droits Suivants:

a) Survoler, sans y atterrir le territoire de l’autre Partie contractante ;

b) Effectuer dans ledit territoire des escales à des fins non commerciales, et définis sur cette route dans l’Annexe au présent Accord, en vue de débarquer et d’embarquer en träfic international des passagers, des marchandises et du courrier en provenance ou à destination d’autres points ainsi définis.

3. Rien dans le paragraphe 2’ du présent article ne pourra être interprété comme conférant à l’entreprise ou aux entreprises aériennes d’une Partie contractante le droit d’embarquer sur le territoire de l’autre Partie contractante des passagers contre rémunération ou prix de louage des marchandises et du courrier transportés à destination d’un autre point sur le territoire de cette autre Partie contractante.

Article 3

1 Chaque Partie contractante aÿfa le droit de désigner par écrit à l’Aütre Partie contractante üne ou plusieurs entreprises de transport aérien pour l’exploitation des services agréés sur les routes définies.

2. Dès réception de la désignation, l’autre Partie contractante devra, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, accorder sans délai à la.ou aux entreprises de transport aérien désignées l’autorisation d’exploitation appropriée.

3. Les autorités aéronautiques de l’une des Parties contractantes peuvent exiger qu’une entreprise de transport ,aérien désignée par l’autre Partie contractante fasse la preuve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités conformément aux dispositions de la Convention,relatives à l’exploitation des services aériens internationaux.

4, Chaque Partie contractante aura le droit de refuser d’accorder ou de révoquer les autorisations d’exploitation prévues au paragraphe 2 du présent article ou d’imposer toute condition qu’elle pourrait estimer nécessaire pour l’exercice par une entreprise aérienne désignée des droits spécifiés à l’article 2,au cas où ladite Partie contractante n’aurait pas la preuve qu’une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante désignant l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.

 

5. Lorsau’une entreprise de transport aérien aura ainsi été désignée et autorisée, elle pourra commencer à tout moment l’exploitation des services agréés sous réserve des dispositions de l’article 8 du présent Accord.

6. À tout moment, après que les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article auront été appliquées, l’entreprise ainsi désignée et autorisée pourra commencer à exploiter un service agréé sous réserve qu’un service ne sera pas exploité sans qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’article 9 du présent Accord soit entré en vigueur en ce qui concerne ce service.

7. Chaque Partie contractante aura le droit de suspendre l’exercice par une entreprise aérienne des droits spécifiés au paragraphe 2 de l’article 2 du présent Accord, ou d’imposer toutes conditions qu’elle pourrait estimer nécessaires à l’exercice de ces droits par ladite entreprise dans tous les cas où l’entreprise aérienne ne se conforme pas aux lois ou aux règlements de la Partie contractante accordant ces droits ou de toute autre manière si ladite entreprise ne remplit pas les conditions prescrites par le présent Accord, pourvu que ce droit ne soit seulement après consultation avec l’autre Partie contractante.

 

Article 4

Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties contractantes et toujours en vigueur seront reconnus valables par l’autre Partie contractante, aux fins d’exploitation des routes et des services spécifiés à l’annexe, sous réserve que les conditions dans lesquelles ces certificats ou licences ont été délivrés ou validés soient équivalentes ou supérieures aux normes minima qui pourront être établies conformément à la Convention de l’Aviation civile internationale.

Chaque Partie contractante se réserve toutefois le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par un autre Etat.

Article 5

1. Les aéronefs utilisés en services internationaux par la ou les entreprises aériennes désignées de chaque Partie contractante ainsi que leurs équipements normaux, leur réserve de carburant et lubrifiant, et les provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) à bord de ces aéronefs, seront, à leur entrée sur le territoire de l’autre Partie contractante, exempts de tous droïts de douane, frais d’inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusau’a

leur réexportation.

2. Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes a) Les provisions de bord embarquées sur le territoire de l’une des Parties contractantes, dans les limites fixées par les Autorités de ladite Partie contractante, et destinées à la consommation à bord des aéronefs assurant un service aérien international de l’autre Partie contractante ;

b) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l’une des Parties contractantes pour l’eñtretien ou la réparation d’aéronefs employés en services aériens internationaux par la ou les entreprises aériennes désignées de l’autre Partie contractante ;

 

c) Les carburants et lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs employés en services aériens internationaux par la ou les entreprises aériennes désignées de l’autre Partie contractante même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sux la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.

3. Les équipements normaux de berd, ainsi que les produits et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs

d’une Partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou qu’ils aient recu une autre destination auto-

risée par les règlements douaniers.

Article 6

1.Les lois et reglment d’une partie contractante relatifs à l’entre et à la sorti de son territoire des aeronefs employees en service aeriens internationaux ou relatifs à l’exploitation et à la navigation desidits aeronifs pendant leur sejour sur son territoire s’appliqueront au aeronefs de l’entreprise ou des entreprise aerienne designe de l’autre partie contractante et les sir aeronefs devront s’y conformer à l’arriver au depart et durant leur presence dans les limites du territoire de le premier partie contractante.

2.les lois et reglement d’une partie contratante regissant sur son territoire l’entre le sejour ou la sorti par aeronefs de passager des equipage ou des marchandise tels que les reglements qui s’appliquent à lentre aux formalites des conge,à l’immigration aux passeport aux douanes et à la quarantine seront l’entreprise ou des entreprise designe par l’autre partie contractante soit pour leur compte à l’arrive au depart ou pendant le sejour soit pour leur compte à l’arrive au depart ou pendant le sejouir sur le territoire de la premier partie contractante.

Article7.

chaque partie contratante s’engage à accorde à l’entreprise aerienne designe de l’autre partie contractante le libre transation de l’execedent des recette sur les depense realise sur son territoire à raison du transport de passager bagage courrier et marchandise parl’entreprise ou les entreprise designe de l’autre partie contratante un tel transfert se fera aux taux officiel de change lorsque ce taux existe ou à un taux equivalent à celui qui aura ete utlise pour le calcul du montant des recettes.

 

 

Article8.

1. Les tarifs à appliquer par la ou les entreprises aériennes de lune des Parties contractantes pour le transport, à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie contractante, seront établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d’appréciation, et notamment du coût de l’exploitation, d’un bénéfice raisonnable ainsi que des tarifsdes autres entreprises aériennes tels qu’appliqués sur les routes.

définies ou sur le segment celle ci

 

2. Les tarifs mentionnés au paragraphe I du présent article seront, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises aériennes désignées des deux Parties contractantes, après consultation des autres entreprises exploitant tout ou partie de la même route ; les entreprises devront, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établie par l’Association du Transport aérien international 3. Les tarifs ainsi déterminés seront soumis à l’aporobation des Autorités aéronautiques des Parties contractantes au moins

trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur ;

dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités.

4. Si les entreprises aériennes désignées ne peuvent se mettre d’accord sur l’un quelconque de ces tarifs, ou si, pour toute autre raison, un tarif ne peut être fixé.conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article) ou bien encore si, au cours des quinze premiers jours de la période de trente jours mentionnés au paragraphe 3 du présent article, une Partie contractante notifie à l’autre Partie contractante son désaccord à l’égard

de tout tarif fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, les Autorités aéronautiques des Parties contractantes devront s’efforcer de déterminer le tarif nar accord muütuel

5. Si les Autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d’accord ni sur l’approbation de l’un quelconque des tarifs qui leur ont été soumis conformément au paragraphe 3 du présent article,ni sur la fixation de l’un quelconque des itarifs, conformémentau paragraphe 4, le différend sera réglé conformément aux dispositions de l’article 13 du présent Accord.

 

6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, aucun tarif ne pourra entrer en vigueur si les Autorités aéronautiques de l’une des Parties contractantes ne l’ont approuvé.

 

7. Les tarifs établis, conformément aux dispositions du présent article, demeureront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs aient été établis conformément aux dispositions du présent article.

Article 11

Les Autorités aéronautiques de chaque Partie contractante fourniront aux Autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante, sur demande de ces dernières, tous renseignements statistiques périddiques ou autres qui pourraient être raisonnablement nécessaires. Ces renseignéments comprendront toute information nécessaire pour déterminer le montant du trafic per l’entreprise aérienne désignée sur les services agréés.

 

Article 12

Dans un esprit d’étroite coopération, les Autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront de temps à autre en vue d’assurer l’observation des principes et l’application satisfaisante des dispositions du présent Accord et de son Annexe.

Article 13

1 Si un différend surgit entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, les Parties contractantes devront en premier lieu s’efforcer de le régler par voie de négociation directe. Cette négociation devra commencer dans les soixante jours après la réception de la de-

mande par l’une des Parties contractantes.

2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un réglement du différend par voie de négociation, celui-ci sera soumis, pour décision, à un tribunal de trois arbitres : chacune des Parties contractantes en nommant un et le troisième étant désigné par les deux arbitres ainsi nommés, étant entendu que ce troisième arbitre ne sera pas un ressortissant de l’une des Parties contractantes. Chaque Partie contractante devra désigner un arbi-

tre dans les deux mois de la date d’envoi par l’une des Parties à l’autre Partie d’une note diplomatique demandant l’arbitrage du différend et le troisième arbitre devra être désigné dans le mois suivant cette période de deux mois. Si l’une ou l’autre des Parties contractantes s’abstient de désigner son arbitre durant la période spécifiée ou si le troisième arbitre n’est pas désigné, le Président du Conseil de l’O.A.C.I désignera selon le cas

un ou plusieurs arbitres. Dans ce cas, le troisième arbitre sera le ressortissant d’un Etat tiers et assumera les fonctions de Président au tribunal arbitral.

3. À moins que les parties contractantes n’en décident autrement, le tribunal arbitral décidera de son siège et établira ses propres règles de procédure.

4. Le tribunal arbitral s’efforcera de résoudre le différend par un vote à l’unanimité. Toutefois, en cas d’impossibilité, la décision du tribunal arbitral sera prise par un vote à la majorité.

5. Les Parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en application des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

Article 14

1. Si l’une des Parties contractantes juge souhaitable de modifier les termes du présent Accord, elle pourra demander une consultation avec l’autre Partie contractante : une telle consultation qui pourra avoir lieu entre Autorités aéronautiques soit oralement soit par correspondance devra commencer dans un délai de soixante jours à compter de la date de la demande.

2. Des modifications aux, routes pourront être apportées par accord direct entre les. Autorités aéronautiques compétentes des Parties contractantes.

3. Toute modificatiôn ainsi convenue en application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus entrera en vigueur après sa confirmation par échange de notes diplomatiques

Article 15

Le présent Accord et toute modification qui serait apportée en application de l’article 14 ci-dessus seront enregistrés auvrès de l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

Arficle 16

L’une ou l’autre des Parties contractantes pourra, à tout moment, notifier à l’autre Partie contractante sa décision de

dénoncer le présent Accord; cette notification sera faite en même temps à l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

Dans ce cas, lAccord prendra fin douze mois après la date de réception de la notification par l’autre Partie contractante, sauf si ladite notification est retirée par accord mutuel avant l’expiration de cette période. À défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze jours-après la ‘date de sa réception par l’Organisation de l’Aviation civile internationale

Article 17

Le présent Accord sera appliqué à titre provisoire, dès la date de sa signature, et entrera effectivement en vigueur après que les Parties contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles oui leur propres.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectifs, ont signé le présent Accord.

 

Fait à Addis-Abéba, le 2 septembre 1970, en deux exemplaire originaux en langues française et anglaise, les deux texte faisant egalement foi.