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DELIBERATION n° 82/7° L portant réglementation de la profession de transitaire dans le Port de Commerce de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Térritoire Français des ‘Afers et des Issas, notamment en son article 31,$ 3 .et 4 d) et. e) ;
Vu la délibération n° 90/6°L du 1er juillet 1964 approuvant le statut de la profession de transitaire commissionnaire dans le port de commerce de Djibouti ;
Vu l’avis en date du 22 novembre 1969 du Conseil du port de commerce de Djibouti ;
Vu l’avis en date du 22 novembr e1969 du Conseil du port de commerce de Djibouti ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 3 décembre 1969 ;
A adopté dans sa séance du 30 décembre 1969 la, délibération dont la teneur suit:
Art. 1er. — Dans le Territoire Français des Afars et des Issas, le transitaire agréé est un commerçant qui se charge pour le compte d’autrui, mais en son nom propre :
— d’accomplir les opérations juridiques ou matérielles, relatives à la réception et à la réexpédition ou à la livraison des marchandises, à l’exception des opérations qui ressortissent à la profession de manutentionnaire agréé ;
— d’accomplir à l’occasion de ces opérations et selon les modalités définies par la réglementation fiscale, les formalités relatives à la déclaration en détail des marchandises, et d’acquitter les droits et taxes supportés par ces marchandises.
Art. 2. — Le transitaire agréé est seul habilité à effectuer des opérations de transit hors des limites du Territoire Français des Afars et des Issas.
Toutefois, le commerçant, propriétaire de la marchandise qu’il détient, peut en disposer librement et notamment en assurer lui-même la réexpédition ou la réexportation:
Art. 3. — Outre les obligations résultant des lois, règlements et usages du commerce général, le transitaire agréé est soumis, pour l’exercice de sa profession, aux dispositions des articles ci-après.
Art. 4 — Nul ne peut exercer la profession de transitaire agréé s’il n’a:
— obtenu l’agrément des pouvoirs publics dans les conditions et selon les modalités ci-après :
— justifié du paiement de la patente au tarif prévu par la réglementation en vigueur.
Art. 5. — L’agrément est donné pour trois ans. Il est tacitement renouvelable par période d’égale durée.
L’agrément est délivré par décision du Président du Conseil de Gouvernement, après avis de la Chambre de Commerce et du Conseil du Port.
Art. 6. — Le non-renouvellement ou le retrait d’agrément est décidé dans les mêmes formes et conditions que sa délivrance, l’intéressé entendu et sous réserve d’un préavis de trois mois. Procès-verbal des déclarations de l’intéressé doit figurer au dossier de la décision.
Art. 7. — Nonobstant les dispositions de l’article 6 ci-dessus le retrait immédiat de l’agrément peut être prononcé par arrêté en Conseil de Gouvernement, après avis du Groupe d’étude des questions tarifaires et de trafic du Port, dans les cas suivants :
— pénalité infligée pour infraction à la réglementation fiscale ;
— non respect des obligations du cahier des charges prévu à l’article 12 ci-après ;
— infraction aux dispositions des arrêtés fixant les tarifs maxima prévus à l’article 13 ci-après.
Le retrait peut être provisoire ou définitif.
Art. 8 — L’agrément est donné à titre personnel. Nul ne peut être titulaire de plusieurs agréments sur la place de Djibouti.
Art. 9. — L’agrément peut être délivré à des personnes physiques ou morales
Tout changement dé personne habilitée à représenter une société agréée doit être notifié dans un délai d’un mois au Directeur du Port.
Art. 10. — L’agrément disparaît:
_ ên cas de décès du titulaire;
__ en cas de renonciation du titulaire ;
— en cas de dissolution de la société titulaire,
sans préjudice de tous les cas où le titulaire est atteint d’incapacité civile.
Art. 11. — Le transitaire agréé doit disposer d’un bureau ou autre local qui porte de manière apparente sa raison sociale et dans lequel sont conservés les documents intéressant l’exercice
de sa profession. Ces documents doivent être conservés pendant deux ans à compter de la date d’enregistrement par les services fiscaux des déclarations correspondant aux opérations décrites
dans lesdits documents.
Art. 12. — Le transitaire agréé est soumis, en ce qui concerne l’exercice de sa profession, aux règlements généraux concernant l’utilisation du domaine public portuaire et aux conditions particulières contenues dans un cahier des charges annexé à la présente délibération.
Art. 13. — Les tarifs maxima pratiqués par le transitaire agréé pour les opérations de manutention menées sur le domaine public portuaire peuvent être fixés par arrêté en Conseil de Gouvernement.
Art. 14. — Est abrogée la délibération n° 90/6°L du 1° juillet 1964 approuvant le statut de transitaire-commissionnaire dans le Port de Djibouti.
Le Président
de la Chambre des Députés,
J.-P. CASTEL.
Le Secrétaire
de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.