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Loi n° 22 décembre 1966 LOI de finances rectificative pour 1966 (n » 66-948 du 22 décembre 1966) (1).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Première partie
Dispositions permanentes.
Art. 1er. — En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement prévu à l’article 774-1 du code général des impôts, représentés par leurs descendants donataires, dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
Art. 2. — Les dispositions du premier alinéa de l’article 1372 du code général des impôts sont applicables aux acquisitions de terrains ou de locaux à usage de garages à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux faisant l’objet de la mutation à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l’acte d’acquisition.
L’acquéreur qui ne respecte pas cet engagement est passible des sanctions prévues à l’article 1840 G quater du même code.
Art. 3. — Les titres de paiement remis par des employeurs à leurs employés salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix de repas pris au restaurant, sont dispensés du droit de timbre dès lors qu’ils satisfont aux conditions définies par décret pris après avis du Conseil d’Etat.
Ce texte déterminera notamment le délai pendant lequel ces titres peuvent être présentés au remboursement par les restaurateurs ainsi que les conditions de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés aux mouvements de fonds provenant de la cession et de l’utilisation de ces mêmes titres.
Art. 4. — A compter du l’r avril 1967, aucune décision modificative ne pourra être prise sur l’initiative de l’administration et aucune demande en révision ne pourra être présentée en vertu du dernier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance du 18 octobre 1944 modifiée tendant à confisquer les profits illicites.
Art. 5. — I. — L’exonération de taxe sur les cartes grises prévue à l’article 972-4 du code général des impôts en faveur des négociants patentés de l’automobile qui achètent des véhicules d’occasion en vue de leur vente est supprimée.
II. — Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés de la taxe édictée par l’article 972 (§§ 1er et 2) du code général des impôts pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et’ dont le poids total en charge n’excède pas 3,5 tonnes.
Art. 6. — Lorsque l’application du tarif prévu aux paragraphes 1″ et 2 de l’article 972 du code général des impôts fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur.
Art. 7. — En cas d’insuffisance du produit de la taxe instituée par l’article 1603 du code général des impôts et des décimes additionnels ordinaires prévus au paragraphe
III, premier alinéa, de ce même article, les chambres de métiers sont autorisées à voter des décimes additionnels spéciaux, dans la limite maximum de cinq, qui devront être affectés en priorité aux dépenses de construction, d’équipement ou de fonctionnement des centres de formation professionnelle ayant donné lieu à convention au titre de la loi d’orientation et de programme sur la formation professionnelle (n » 66-892 du 3 décembre 1966).
Un décret fixera les modalités d’application du présent article.
Art. 8. — Jusqu’au 31 décembre 1967, les entreprises qui effectuent les travaux d’études nécessaires à la réalisation d’opérations de constructions immobilières et de travaux publics, sans participer à cette réalisation, sont considérées comme exerçant à ce titre une activité libérale au regard des taxes sur le chiffre d’affaires, quelles que soient les modalités d’exécution de ces travaux d’études.
Art. 9. — I. — Il est ajouté au code des douanes un article 25 bis ainsi conçu :
« Art. 25 bis. — Lorsque l’application de certains régimes douaniers est subordonnée au transport direct des marchandises, des dérogations temporaires ou permanentes à cette condition peuvent être accordées par le ministre de l’économie et des finances, après consultation des autres ministres intéressés. »
II. — Le 2 de l’article 306 du code des douanes est abrogé.
Art. 10. — Les droits de douane d’exportation applicables à la sortie du territoire douanier sont abrogés. Art. 11. — Le tableau repris à l’article 268 bis-1 du code des douanes est modifié comme suit en ce qui concerne le café :
| NUMÉRO du tarif douanier | DÉSIGNATION DES PRODUITS | UNITÉ de perception. | QUOTITÉ | |
| 09-janv | Café, même torréfié ou décaféiné, coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange : | |||
| A. Café : | ||||
| I. Non torréfié | 100 kg net. | 120 | ||
| II. Torréfié | 101 kg net. | 150 | ||
| B. Coques et pellicules de café | ||||
| I. Non torréfié | 100 kg net. | 120 | ||
| II. Torréfié | 101 kg net. | 150 | ||
| C. Succédanés contenant du café. | 101 kg net. | 150 | ||
Art. 12. — I. — Le 4° de l’article 426 du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Les fausses déclarations ou maœuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit, ou un avantage quelconque attachés à l’importation ou à l’exportation, à l’exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n’ont pas pour but ou pour effet d’obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier. »
II. — Il est ajouté à l’article 428 du code des douanes un paragraphe 3 libellé comme suit :
« 3. Les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux infractions aux règles de qualité ou de conditionnement imposées à l’exportation. »
Art. 13. — Le dernier alinéa de l’article 1er de la loi du 22 octobre 1940 modifiée par l’article 19 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le règlement des transactions portant sur des animaux vivants des espèces bovine, ovine, porcine, caprine, équine ou asine, ou issus des croisements de ces deux dernières espèces, ou portant sur les viandes et les produits de l’abattage des mêmes animaux, doit être effectué, soit par chèque barré, soit par virement en banque ou à un compte courant postal.
« Cette obligation ne s’étend toutefois pas au règlement des achats faits par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale et au règlement des achats faits par un agriculteur à un autre agriculteur, dans la mesure où aucun des deux intéressés n’exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant des transactions visées au premier alinéa. »
Art. 14. — Le titre de réfractaire est attribué aux originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui, soumis aux obligations militaires allemandes, ont contracté un engagement volontaire dans l’armée française au cours de la guerre 1914-1918.
Les intéressés ont droit à la carte, au port de l’insigne et à l’indemnité forfaitaire prévus par le statut des réfractaires nonobstant toutes autres dispositions de ce statut.
Les demandes devront être déposées avant le 1er janvier 1968 auprès du service départemental de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle selon le département d’origine.
Art. 15. — I. — Le troisième alinéa de l’article 6 ajouté au décret n“ 53-959 du 30 septembre 1953 par le décret n » 58-550 du 27 juin 1958 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « L’indemnisation consiste dans : « 1. L’attribution dans l’enceinte du marché d’intérêt national, à tout commerçant frappé par l’interdiction ci-dessus, d’un emplacement équivalent à l’installation supprimée. «
L’emplacement offert est considéré comme équivalent lorsque ses caractéristiques rendent possible une activité commerciale de même nature et d’une importance égale à l’activité moyenne dans l’ancienne installation au cours des trois dernières années ; « 2. Le remboursement du montant du droit de première accession dont le commerçant est redevable au titre de cette attribution, sous déduction, dans la limite du droit de première accession, de la valeur des éléments corporels ou incorporels cédés ou conservés par lui ; « 3.
L’octroi d’une indemnité représentative de la perte des éléments non transférables et des frais occasionnés par le transfert. « Toutefois, l’indemnité peut être payée en espèces si le commerçant établit qu’il se trouve, pour des motifs personnels, ou en raison du caractère particulier de son exploitation, dans l’impossibilité de se réinstaller dans l’enceinte du marché. « Un règlement d’administration publique fixera, en tant que de besoin, les conditions d’application des alinéas 2 à 4 inclus du présent article. »
II. — Le locataire d’un local où s’exploite un commerce atteint par la mise en application de l’interdiction prévue à l’article 6 du décret n“ 53-959 du 30 septembre 1953 modifié peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, exercer dans les lieux loués une activité commerciale non prévue par le bail ou céder le bail à un tiers en vue de l’exercice d’une telle activité.
Le locataire ou le cessionnaire du bail doit faire connaître au propriétaire, par acte extrajudiciaire, l’activité qu’il envisage d’exercer.
Le propriétaire peut, dans ledélai d’un mois à compter de cette signification, s’opposer à l’exercice de cette activité si elle présente pour l’immeuble, ses habitants ou le voisinage des inconvénients supérieurs à ceux qui découlent de l’exploitation du fonds de commerce supprimé. Le tribunal de grande instance, saisi en cas de désaccord, peut, s’il valide la demande du locataire, modifier le prix du loyer par dérogation aux dispositions des articles 26, 27 et 28 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux baux portant sur des immeubles compris dans le périmètre d’une opération de rénovation urbaine déclarée d’utilité publique avant la mise en vigueur des interdictions prévues à l’article 6 du décret n° 53-959 du 30 septembre 1953 modifié.
III. — Les locaux commerciaux libérés à la suite de la mise en vigueur des interdictions prévues par l’article 6 du décret n° 53-959 du 30 septembre 1953 modifié et situés dans le périmètre d’une opération de rénovation urbaine déclarée d’utilité publique avant la mise en vigueur desdites mesures d’interdiction ne peuvent faire l’objet que de conventions d’occupation précaire. La valeur des immeubles compris dans le périmètre d’une telle opération déclarée d’utilité publique avant la mise en vigueur des mesures d’interdiction précitées est fixée, par dérogation aux dispositions du 1″ de l’article 21 de l’ordonnance modifiée n” 58-997 du 23 octobre 1958, d’après leur situation d’occupation commerciale à la veille du jour de cette mise en vigueur.
Art. 16. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de prêts intitulé « Prêts au Crédit foncier de France pour faciliter la régulation du marché hypothécaire ».
Ce compte retrace : En dépenses, le montant des prêts consentis au Crédit foncier de France en vue de l’achat de billets à ordre émis par des établissements prêteurs pour mobiliser des créances hypothécaires résultant de l’octroi de prêts à la construction ou à l’acquisition de logements ; En recettes, le montant des remboursements effectués par le Crédit foncier de France. La dotation de ce compte est reportable sur 1967.
Le ministre de l’économie et des finances est autorisé à passer avec le Crédit foncier de France toutes conventions nécessaires pour l’application des présentes dispositions.
Art. 17. — Le taux maximum de la taxe spéciale sur les carburants fixé par la loi n° 60-750 du 28 juillet 1960 dans son article 1″\ deuxième alinéa, est porté à 50 F par hectolitre pour l’essence (correctif à appliquer à la zone franc C. F. A.) et à 35 F par hectolitre pour le gas-oil (correctif à appliquer à la zone franc C. F. A.).
Art. 18. — Lorsqu’un centre facultatif d’orientation scolaire et professionnelle créé avant le 10 octobre 1955 a fait l’objet d’une transformation en centrepublic, les personnels techniques et administratifs du centre peuvent, dans la limite des emplois vacants, être nommés puistitularisés dans des corps de fonctionnaires relevant de l’autorité du ministère de l’éducation nationale. Un décret en Conseil d’Etat déterminera les modalités d’application du présent article et notamment les conditions auxquelles seront subordonnées les nominations et les intégrations.
Art. 19. — Un décret fixera les conditions dans lesquelles les Français résidant en France pourront obtenir la validation par le régime général de l’assurance vieillesse, pour l’application du livre III (titre II, chap. V) et du livre VII du code de la sécurité sociale, des périodes de services effectuées en Algérie entre le lrr avril 1938 et le 1″ juillet 1962, pendant lesquelles ils ont relevé du régime des pensions civiles et militaires de retraite, du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ou du régime de la caisse générale des retraites de l’Algérie, sous réserve que lesdites périodes ne soient pas susceptibles d’ouvrir droit à pension au titre de l’un de ces régimes ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Seront également fixées par décret les conditions dans lesquelles les cotisations personnelles versées au régime général algérien au titre de l’assurance vieillesse par les bénéficiaires des régimes de retraites visés au précédent alinéa admis à effectuer sous l’un de ces x’égimes des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis en Algérie, pourront venir en déduction desdits versements.
Art. 20. — Les agents contractuels en fonction, à la date du 1″ janvier 1967, à l’institut national de la statistique et des études économiques ou dans un service statistique de certaines administrations de l’Etat et justifiant d’une ancienneté et de diplômes ou de titres fixés par décret en Conseil d’Etat, pourront bénéficier, à titre personnel, des dispositions de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
Les règles de carrière applicables à ces agents seront celles fixées au titre II du décret n » 56-138 du 24 janvier 1956. Un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions suivant lesquelles ces agents pourront être admis, au choix, au bénéfice des dispositions du présent article et énumérera les administrations de l’Etat visées au premier alinéa.
Art. 21. — Toute créance inférieure à 10 F constatée dans les écritures d’un comptable public et provenant de trop-perçus, consignations autres que celles effectuées à la caisse des dépôts et consignations ou recouvrements pour le compte de tiers, sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de sa notification au créancier. Sont abrogés l’article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 et l’article 25 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950.
Art. 22. — Il est créé un établissement public national à caractère administratif qui prend le nom d’institut national de la consommation.
L’institut national de la consommation constitue un centre de recherche, d’information et d’études sur les problèmes de la consommation.
Un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions d’application du présent article et notamment les modalités d’organisation et de fonctionnement du nouvel établissement public.
Art. 23. — Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n » 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sociétés d’investissement ont pour objet la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières. Ce portefeuille ne peut pas comprendre de parts de sociétés à responsabilité limitée. «
Les sociétés d’investissement peuvent aussi, dans les limites et selon les modalités qui seront fixées par décret, effectuer des placements en billets à ordre émis par des établissements détenteurs de créances hypothécaires pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances. »
Art. 24. — Le montant maximum des emprunts contractés par l’Alliance française pour lesquels le ministre de l’économie et des finances est autorisé à donner la garantie de l’Etat est porté de 8.500.000 F à 10.500.000 F.
Art. 25. — Les inspecteurs des impôts sont tenus de fournir à l’officier ministériel qui doit, en vue de la vente forcée d’immeubles, rédiger le cahier des charges, tous renseignements sur la situation locative des biens saisis. En cas de dissolution du régime matrimonial, ils sont également tenus de fournir à l’officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux, tous renseignements sur la situation fiscale de ceux-ci pour la période où ils étaient tenus solidairement au paiement de l’impôt.
Art. 26. — Dans le cas prévu à l’article 556 du code de commerce, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rendue sur le rapport du juge commissaire, le débiteur entendu ou dûment appelé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, autoriser ce magistrat, par dérogation aux dispositions de l’article 553 du code de commerce, à retarder la convocation de l’assemblée des créanciers prévue audit article, si l’intérêt public l’exige impérieusement, s’il existe des garanties suffisantes de paiement des charges d’exploitation, notamment des salaires, et s’il résulte des éléments de la cause que cette mesure n’est pas de nature à aggraver l’insolvabilité du débiteur.
Le délai prévu à l’alinéa ci-dessus ne peut excéder deux années à compter de la date prévue à l’article 553. Appel du jugeaient peut être interjeté par tout intéressé dans les quinze jours de la publication par extrait du jugement, à la diligence du greffier, dans le ou les journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le ressort du tribunal. L’appel est jugé comme il est dit à l’article 456 du code de commerce. Les frais seront passés en frais de règlement judiciairé.
Art. 27. — I. — Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les entreprises d’assurances françaises ou étrangères cèdent obligatoirement à la caisse centrale de réassurance une part des primes afférentes aux opérations qu’elles réalisent en France y compris les territoires d’outre-mer. »
IL — Le quatrième alinéa de l’article 28 de la loi susvisée du 25 avril 1946 est modifié ainsi qu’il suit : « Le taux maximum des cessions obligatoires est fixé à 4 p. 100, quelle que soit la nature des risques. »
III. — Le dernier alinéa de l’article 27 de la loi susvisée du 25 avril 1946 est modifié ainsi qu’il suit : « En ce qui concerne les cessions obligatoires, les taux des commissions sont établis chaque année par le conseil d’administration de la caisse centrale de réassurance et soumis à l’approbation du ministre de l’économie et des finances. »
IV. — Il est ajouté à l’article 28 de la loi susvisée du 25 avril 1946 un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions des articles 83 et 1004 du code de procédure civile, la caisse centrale de réassurance est autorisée à compromettre et à transiger. »
V. — Un décret en Conseil d’Etat pris après avis du conseil national des assurances fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Art. 28. — I. — Les paragraphes I et II de l’article 21 de l’ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 portant loi de finances rectificative pour 1959 sont abrogés.
II. — L’article 13 de la loi n » 46-994 du 11 mai 1946 modifié par la loi n° 54-782 du 2 août 1954 est complété comme suit : « La Société nationale des entreprises de presse a également pour objet de participer, directement ou par l’intermédiaire de filiales, à l’exploitation d’imprimeries en France et à l’exploitation d’entreprises de presse et d’imprimeries à l’étranger, notamment dans les pays bénéficiant d’une assistance technique de l’Etat français. Elle pourra également, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales, apporter, à l’étranger, son concours aux actions ayant pour but l’expansion ou la défense de la langue française dans le monde. »
Art. 29. — Les fonctionnaires se trouvant, à la date de publication de la présente loi, en position statutaire dans le corps unique de la catégorie A de la fonction publique territoriale polynésienne, pourront, sur leur demande, être intégrés dans les corps de l’Etat correspondants ou homologues, dans des conditions et selon des modalités qui seront précisées par décret en Conseil d’Etat.
Art. 30. — Le service de l’émission monétaire dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna sera confié, à compter d’une date qui ne pourra être postérieure au 30 juin 1967, à un établissement public dont les statuts seront fixés par voie de règlement d’administration publique.
Les opérations de cet institut comporteront l’escompte de crédits à court et moyen terme et l’exécution de transferts entre les territoires précités et la métropole.
Art. 31. — Le ministre de l’économie et des finances est autorisé à donner à la Société nationale de construction aéronautique Sud-Aviation et à*la Société nationale d’étude et de construction de moteurs d’avions S. N. E. C. M. A., les garanties de financement nécessaires pour permettre à ces entreprises de lancer un programme de fabrication correspondant à leur part respective dans la construction d’appareils supersoniques Concorde destinés à être vendus à des utilisateurs français ou étrangers après approbation dudit programme en conseil des ministres.
Le ministre de l’économie et des finances est également autorisé à consentir à cet effet à Sud-Aviation et à la S. N. E. C. M. A. des prêts d’un montant maximal global de 150 millions de francs. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial intitulé : « Prêts à Sud-Aviation et à la S. N. E. C. M. A. » destiné à retracer les versements et les remboursements de ces prêts. La dotation de ce compte est reportable sur 1967.
l’économie et des finances, d’une part et la Société Sud-Aviation, d’autre part, l’autre entre le ministre de l’économie et des finances, d’une part et la S. N. E. C. M. A., d’autre part, pour définir les conditions de remboursement des prêts consentis en application du présent article.
Art. 32. — Par dérogation aux dispositions de l’article L. 46 (2′ alinéa) du code du domaine de l’Etat, les matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme peuvent faire l’objet, soit d’une location, soit d’un prêt à usage au profit d’associations aéronautiques agréées. Dans l’un et l’autre cas, le contrat a pour effet de transférer auxdites associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés.
Art. 33. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial d’avances intitulé : « Avances à la Société des forges et chantiers de la Méditerranée » auquel est imputée définitivement en dépense l’aide financière que le ministre de l’économie et des finances a été autorisé à mettre à la disposition de cette société dans les conditions fixées par les articles 1er et 2 de la loi n » 66-377 du 15 juin 1966. Sont retracés à ce compte en recette les remboursements effectués par cette société.
Art. 34. — L’article L. 5 du code des postes et télécommunications est modifié ainsi qu’il suit : « Art. L. 5. — L’administration des postes et télécommunications communique au service des contributions directes et aux régisseurs de recettes de l’Office de radiodiffusion-télévision française les changements de domicile dont elle a connaissance. »
Art. 35. — Le second alinéa de l’article L. 126 du code des postes et télécommunications est abrogé et remplacé par l’alinéa suivant : « Le directeur départemental des postes et télécommunications exerce les attributions conférées au directeur départemental des impôts par les dispositions législatives visées ci-dessus. »
Art. 36. — A compter d’une date qui sera fixée par arrêté conjoint des ministres intéressés, les redevances d’abattage instituées par l’article 33 de la loi n“ 60-808 du 5 août 1960 sont supprimées. A cette date, une taxe d’usage des abattoirs publics est instituée.
Elle est assise sur le kilogramme de viande nette abattue. Son montant est identique sur l’ensemble du territoire.
Un décret fixe le montant et les modalités d’établissement et de recouvrement de ladite taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet est, le cas échéant, substitué au maire pour sa constatation.
Lorsque les abattoirs publics sont inscrits au Plan d’équipement et satisfont à des prescriptions techniques fixées par le ministère de l’agriculture, leurs propriétaires bénéficient de la totalité de la recette provenant de la taxe d’usage.
Dans les autres cas, les propriétaires des abattoirs publics ne bénéficient que de la partie de la recette provenant de la taxe d’usage égale au produit qu’ils auraient reçu par application du tarif des redevances d’abattage en vigueur au 1″ janvier 1966. Toutefois, en cas d’insuffisance justifiée de ce tarif, la commune pourra être autorisée à conserver la ressource nécessaire pour couvrir les dépenses afférentes aux prestations assurées à l’usager en contrepartie du paiement de la taxe.
Le solde est reversé par le propriétaire à un fonds spécial dit « Fonds national des abattoirs », géré après avis d’un organisme au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités locales.
Sur les ressources du fonds et dans la limite de celles-ci, il pourra être accordé une prime forfaitaire aux collectivités publiques ou groupements de collectivités qui suppriment leur abattoir avant la fin de la période transitoire déterminée en application de l’article 10 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965.
Il pourra également être accordé temporairement et avec des taux dégressifs des subventions destinées à alléger les charges des’ abattoirs inscrits au Plan d’équipement ou retenus par le ministère de l’agriculture.
Un décret fixera les modalités de gestion du fonds et d’attribution des primes et subventions prévues par le présent article.
Art. 37. — Le territoire de la Nouvelle-Calédonie pourra être autorisé à émettre des emprunts à long terme dans des conditions approuvées par le ministre de l’économie et des finances et le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outremer.
Art. 38. — I. — Sont déclarés applicables aux territoires d’outre-mer à l’exception des Comores : Les dispositions de l’article 15 de la loi n” 51-1508 du 31 décembre 1951, modifié par les ordonnances n° 58-896 du 23 septembre 1958 et n” 59-112 du 7 janvier 1959, relatives au fonds de garantie automobile ;
Les dispositions des articles l,,r et 6 de la loi n° 66-882 du 30 novembre 1966 relative aux contrats d’assurance et complétant la loi n » 58-208 du 27 février 1958 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ; L’article 6 de la loi susvisée du 27 février 1958 instituant un sursis à statuer pour la juridiction pénale lorsqu’une juridiction civile est saisie d’une contestation sérieuse portant sur l’existence ou la validité de l’assurance ; L’article 9 de la loi du 27 février 1958 relatif au bureau central de tarification ;
Les articles 11 et 11 bis de la loi du 27 février 1958, modifiée par ordonnance n » 59-113 du 7 janvier 1959 complétant la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance.
II. — Les amendes prononcées à l’encontre de quiconque aura sciemment contrevenu à l’obligation d’assurance instituée par la réglementation locale, y compris les amendes qu’une mesure de grâce aurait substituées à l’emprisonnement, seront affectées d’une majoration de 50 p. 100 perçue lors de leur recouvrement, au profit du fonds de garantie automobile.
III. — Les dispositions du présent article entreront en vigueur, dans chacun des territoires susvisés, le premier jour du trimestre civil suivant la seconde en date des publications du règlement d’administration publique prévu en IV ci-après et de l’arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d’assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
IV. — Les modalités d’application du présent article seront fixées par un règlement d’administration publique.
Deuxième partie
Dispositions applicables à l’année 1966.
Art. 39. — Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1966, des crédits supplémentaires s’élevant à la somme totale de 1.977.399.058 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l’état A annexé à la présente loi.
Art. 40. — Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1966, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à la somme de 1.200.650.500 F1 et de 1.497.023.000 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Art. 41. — Il est ouvert au ministre des armées, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1966, des crédits supplémentaires s’élevant à la somme de 49.490.000 F.
Art. 42. — Il est ouvert au ministre des armées, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 1966, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à la somme de 3.300.000 F et de 236.200.000 F. Art.
43. — Il est ouvert au ministre des postes et télécommunications, au titre des dépenses du budget annexe des postes et télécommunications pour 1966, des crédits supplémentaires s’élevant à la somme de 7.118.000 F. Art.
44. — I. — Le ministre de l’économie et des finances est autorisé à effectuer par prélèvement sur les crédits du compte « Prêts du fonds de développement économique et social » une dépense exceptionnelle de 8 millions de francs au profit du compte d’affectation spéciale « Soutien financier de l’industrie cinématographique ».
II. — Il est ouvert aux ministres pour 1966, au titre des opérations définitives du compte d’affectation spéciale « Soutien financier de l’industrie cinématographique » un crédit de paiement supplémentaire de 1.650.000 F.
Art. 45. — Il est ouvert au ministre de l’économie et des finances pour 1966, au titre des comptes d’avances du Trésor, un crédit supplémentaire s’élevant à la somme de 480 millions de francs.
Art. 46. — I. — Il est ouvert aux ministres pour 1966, au titre des comptes de prêts et de consolidation, une autorisation de programme supplémentaire s’élevant à la somme de 6 millions de francs applicable aux prêts divers de l’Etat.
II. — Il est ouvert aux ministres pour 1966, au titre des comptes de prêts et de consolidation, des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à la somme de 1.536 millions de francs.
Art. 47. — Le montant des emprunts prévus à l’article 44 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) est porté de 2.580 millions de francs à 2.604 millions de francs. Art. 48. — Sont ratifiés les crédits et les autorisations de programme ouverts par les décrets d’avances n° 66-186 du 31 mars 1966, n° 66-460 du 2 juillet 1*966 et n° 66-838 du 14 novembre 1966 pris en application de l’article 11-2″ de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.