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DELIBERATION n° 11/L rendant obligatoire l’assurance en matiére de circulation des véhicules terrestres à moteur

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31,

III p;

Vu la délibération n° 450/6°L. du 13 janvier 1968 instituant une nouvelle échelle de peines sanctionnant les infractions aux réglementations issues des délibérations de la Chambre des Députés ;

Vu l’article 38 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966,

Vu le décret n° 68-1040 du 22 novembre 1968 portant règlement  d’administration publique pour lapplication de l’article 38 de Ia loi du 22 décembre 1966 étendant à certains territoires d’outre-mer la réglementation

métropolitaine concernant le fonds de garantie et certaines dispositions relatives à l’institution d’une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules ;

Vu la délibération n°0 10/7eL du 19 décembre 1968 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission  permanente pour l’année 1969:

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 2 janvier 1969.

A adopté en sa séance du 7 janvier 1969 la délibération dont la

 

teneur suites

Art. 1— A lexception de l’Etat et du Territoire, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre. à moteur, ainsi que par ses remorques où semi-remorques. doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverts par une assurance garantissant cette responsabilité, En cas de location de véhicule, la souscription du contrat este à la chargezr du bailleur

Art. 2. — Le contrat d’assurance prévu ci-dessus doit couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule.

Ne sont pas regardés comme bénéficiaires de: l’autorisation précitée, au sens du présent article, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la préparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules, ainsi que leurs préposés, en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions

Art. 3 — Par dérogation au premier alinéa de l’article 2 ci-dessus, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou lé contrôle du bon fonctionnement des véhicules ne sont ténus de s’assurer que pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule avec leur autorisation ou

l’autorisation de toute autre personne désignée à cet effet au

contrat d assurance.

Cette dérogation n’est applicable qu’à l’assurance de la responsabilité civile que les personnes énumérées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur ônt été confiés en raison de leurs fonctions et qui sont utilisés dans le cadre de l’activité professionnelle du souscripteur du contrat.

Art. 4 — L’obligation d’assurance s’applique :

1° Aux véhicules terrestres à moteur :

2° À leurs remorques ou semi-remorques.

Par remorque ou semi-remorque, il faut entendre les véhicules terrestres construits en vue d’être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses;

3° Aux appareils terrestres attelés à un véhicule visé aux 1° et 2° ci-dessus. 

Art. 5. — L’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant, à l’occasion de la circulation :

1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu’il transport: De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produit ;

At. 6. — L’assurance doit être souscrite pour une somme d’au moins 25.000.000 F.D. par véhicule et par sinistre.

Elle doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les véhicules pour la conduite desquels est exigée la possession d’un permis entrant dans l’une des catégories C, et E prévues par le règlement général sur la police de la circulation routière et notamment, les véhicules appartenant aux catégories poids lourds, transports en commun, véhicules

attelés d’une remorque dont le poids total en charge excède sept cent cinquante kilogrammes (750 Kg).

Art. 7. — Sous réserve des dérogations prévues à l’article suivant, l’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages causés à toutes personnes autres que celles énumérées

respectivement au premier alinéa de l’article 2 et au premier alinéa de l’article 3, notamment à la réparation des dommages causés aux personnes transportées à titre gratuit ou onéreux.

Art. 8 — Par dérogation aux dispositions qui precedent, l’obligation d’assurance ne s’applique pas à la réparation.

1° Des dommages subis:

a) Par la personne conduisant le véhicule ;

b) Lorsawils sont transportés dans le véhicule, par le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes visées aux articles 2 et 3 et au (a) ci-dessus et dont la responsabilité est engagées du faits du sisintre ;

c) Lorsqu’ils sont transportés dans le véhicule, par les représentants lésaux de la personne morale propriétaire de ce véhicule :

d) Pendant leur service, par les salariés ou préposés des assurés responsables des dommages.

2) Des dommages résultant des opérations de chargement ou de déchargement du vénñnicule.

3° Des dommages résultants des effets directs ou indirects  d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutation de noyaux d’atomes où de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoqués par l’accélération artificielle de particules.

4 Des dommages atteignant les _ immeubles, choses ou animaux loués ou confiés à l’assuré ou au conducteur à n’importe quel titre

5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l’accessoire d’un accident corporel.

Art 9. -— Le contrat d’assurance pourra, sans qu’il soit contrevenu aux dispositions de l’article premier, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants:

1° Lorsqu’au moment du sinistre, le conducteur n’a pas  l’âge requis ou ne possède pas les certificats en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré,

2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n’est pas effectué dans les conditions suiffisantes de sécurité, le transport est considéré comme effectué dans les conditions suffisantes de sécurités

a) En ce qui concerne les voitures de tourisme, les voitures de place et les véhicules affectés au transport en commun de personnes, lorsque les passagers sont transportés à l’intérieur des véhicules;

b) En ce qui concerne les véhicules utilitaires lorsque les personnes transportées ont pris place, soit à l’intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l’intérieur d’une carrosserie fermée et lorsque leur nombre n’excède pas huit en sus du conducteur, en outre, le nombre des personnes transportées hors de la cabine ne doit pas excéder cinq.

Pour l’application des précédentes dispositions Îles enfants de moins de dix ans ne compte que peur moitié;

c) En ce qui concerne les véhicules à deux les triporteurs, lorsque le véhicule ne transporte qu’un seul passager en sus du conducteur, un second passager peut toutefois  être transporté lorsque le véhicule est un tandem.

En outre, lorsque le véhicule est muni d’un side-car, le nombre des personnes transportées dans celui-ci ne doit pas dépasser celui des places prévues par le constructeur, la présence d’un enfant de moins de cinq ans, accompagné d’un adulte, n’implique pas le dépassement de cette limite;

d) En ce qui concerne les remorques et semi-remorques. lorsque celles-ci sont construites en vue d’effectuer des transports de personnes et lorsque les passagers sont transportés à l’interieur de la remorque où de la semi-remorque ;

3° En oûtre, le contrat pourra comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi, sous réserve qu’elles soient insérées aux conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre.

pourra toutefois être stipulé que sera déchu de la garantie l’assuré condamné pour avoir conduit, sous l’empire d’un état . alcoolique, le véhicule, au moment du, sinistre, sauf s’il est établi que le sinistre est sans relation avec cet état.

cette déchéance ne peut être encourue par aucun assuré autre que le conducteur.

Art. 10. — Le contrat d’assurance doit comporter des garanties au moins égales à celles définies par les articles qui précedent:

Toutefois, sont valables, sans que la personne assujettie à l’obligation d’assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessus, les clauses des contrats ayant pour  obiet d’exclure de la garantie la responsabilité encourue par l’assuré:

1° Du fait des dommages subis par les personnes transportées sur un véhicule à deux roues, dans un side-car ou sur un triporteur, cependant, la garantie devra couvrir dans tous les cas la responsabilité civile encourue par l’assuré du fait des dommages subis par les personnes, autres que celles visées aux articles 2 et 3 et au 1° de l’article 9, qui, se trouvant en péril, sont transportées au lieu où des secours pourront leur

être donnés ;

2° Du fait des dommages subis par les personnes traps- portées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats :

souscrits par des transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l’exercice de leur profession;

3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu’il à transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l’occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre, toutefois la non-assurance ne  saurait être invoquée du chef de transports d’huiles, d’essences iminérales ou de produits similaires ne dépassant pas 500 kg

ou 600 litres, y compris l’approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ;

4°Du fait des dommages survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics.

Toute personne participant à l’une de ces épreuves, courses, compétitions où essais en qualité de concurrent ou d’organisateur ne sera réputée avoir satisfait aux prescriptions concernant l’obligation d’assurance que si sa responsabilité est garantie :

par une assurance, dans les conditions exigées par la réglementatio applicable en la matére :

Art. 11. — Le contrat d’assurance, lorsqu’il comporte l’une des exclusions de garanties prévues à l’article précédent, doit rappeler que si les limitations d’emploi qui justifient cette

exclusion ne sont pas respectées, les®peines prévues à l’article 14 ci-dessous seront encourues

Art. 12 — L’assurance prévue à l’article 1* doit être souscrite auprès d’une société d’assurance ou d’un assureur légalement habilité à pratiquer dans le Territoire Français des

Afars’et des Issas, les opérations d’assurance contre les accidents résultant de l’emploi de véhicules automobiles, sauf en ce qui concerne les véhicules immatriculés hors du Territoire.

Art. 13. — Tous documents faisant présumer qu’il a été satisfait à l’obligation d’assurance prescrite par la présente réglementation, devront être présentés aux réquisitions des fonctionnaires et agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation et lors de la visite technique des véhicules prescrite périodiquement par la réglementation sur la circulation routière.

Art. 14 — Les infractions aux dispositions de l’article 13 de la présente délibération seront punies des sanctions prévues pour la première catégorie d’infractions par la délibération n° 450/6 2 du 19 janvier 1968 à

les infractions aux autres dispositions de la présente délibération seront punies des sanctions prévues pour la troisième catégorie d’infractions par la délibération précitée.

Art. 15. — Lorsque l’auteur d’un accident n’est pas en mesure de justifiér qu’il a été satisfait à l’obligation d’assurance instituée par la présente délibération, la victime et le Fonds de garantie automobile seront fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues par les règlements de procédure civile en vigueur.

Art. 16. — Tout contrat d’assurance garantissant une respon-sabilité visée à l’article premier de la présente délibération sera réputé, à compter de la daté d’application de celle-ci, même s’il a été souscrit antérieurement, comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées par ladite délibération, nonobstant toutes clauses contraires figurant aux conditions générales ou aux conditions particulières.

Art. 17. — Nonobstant les dispositions de l’article 6 ci-dessus et compte tenu de celles de Particle 18, il pourra être stipulé au contrat d’assurance que l’assuré conservera à sa charge une

partie de l’indemnité due aux tiers lésés.

Art. 18. — Lorsque le contrat d’assurance comporte une franchise dans les conditions prévues à l’article 17, la limitation de garantie résultant de cette franchise n’est pas opposable aux

victimes d’accidents ou à leurs ayants droit.

En outre ne sont pas opposables aux victimes où à leurs ayants droit:

1° Les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de la prime:

En 2° La réduction de l’indemnité dans le cas d’omission ou de déclaration inexacte du risque de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie.

Dans les cas susvisés, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable .

Il peut exercer contre ce. dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a aïinsi payées ou mises en réserve à sa place.

Art. 19. — La présente délibération entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la seconde en date

2 des publications de l’arrêté la rendant exécutoire et du règlement d’administration publique étendant à certains territoires d’outre-mer la réglementation métropolitaine concernant le Fonds de garantie automobile et certaines dispositions relatives, à l’institution d’une obligation d’assurances en matière de circulation de véhicules.

Art. 20, — Pendant la période d’un an suivant la date d’entrée en vigueur de la délibération, le défaut de production, ne aux fonctionnaires et agents chargés de constater les infractions

à la police de la circulation, des documents prévus à l’article 13.

n’entrainera pas l’application des sanctions prévues à l’article 14.

Art. 21 — Un arrêté en Conseil de Gouvernement fixera liste des documents justificatifs de la souscription d’assurances.

 

 

Djibouti, le 7 janvier 1969.

Le Président de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

ORBISSO GADITTO HASSAN.

Le-Secrétaire de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.