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Décret n° 73-1235 relatif aux formalités qui doivent être observées dans la souscription des declara- tions tendant à décliner la nationalité française prévues à l’article 25 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973.

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la Justice, du ministre DU Travail, de l’Emploi et de la Population et du ministre des Départements et Territoires d’outre-mer,

 

Vu la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et lA modifiant le code de nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;

 

Vu le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 relatif aux  formalités qui doivent étre observées dans l’instruction des déclarations de nationalité, des demandes de naturalisation où de réintégration et des demandes tendant à obtenir l’autorisation de perdre la qualité de Français, ainsi qu’aux décisions de perte et de déchéance de la nationalité Français.

DECRETE

Décrète :

 

Art. 1er — Les personnes visées à l’article 25 1° de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 qui souscrivent, conformément au dernier alinéa dudit article, une déclaration en vue de décliner 1a nationalité française doivent produire :

Le 1° Les actes de l’état civil justifiant qu’elles remplissent les conditions pour acquérir la nationalité française ;

2° Une attestation délivrée par le maire ou, hors du territoire des communes, par le chef de circonscription administrative, établissant awelles n’ont pas été inscrites sur les listes électorales.

 

Art. 2. — Les personnes visées à l’article 25-2° de Ia loi n°. 73-42 du 9 janvier 1973 qui souscrivent, conformément au dernier alinéa dudit article, une déclaration en vue de décliner la nationalité française doivent produire :

1° Un acte de l’état civil établissant leur naïssance sur territoire d’outre-mer autre que ceux visés à l’article 161 du code de la nationalité ;

2° Les pièces justifiant de leur résidence habituelle dans ce territoire depuis dix ans au moins :

 

3° Une attestation délivrée par le maïre ou, hors du territoiré des communes, par le chef de circonscription administrative, établissant qu’elles n’ont pas été inscrites sur les listes électorales.

Art. 3. — La déclaration est recue et instruite dans les formes prescrites par le décret n° 73-643 du 10 juillet 1973 susvisé, pour les déclarations de nationalité.

Elle portera mention de la nationalité dont se réclame le déelinant et des documents que l’intéressé dit posséder prouvant son-allégeance:

Art. 4- Le présent décret est applicable dans les territoires d’outre-mer.

 

Art. 5. — Lorsque la déclaration est souscrite dans un territoire d’outre-mer, le dossier est transmis au ministre chargé des naturalisations par l’intermédiaire du délégué du Gouvernement dans le territoire et du ministre ‘des départements et territoires d’outre-mer.

 

Art. 6. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le minsStre du travail, de l’emploi et de la population et le ministre des départements et territoires-d’outre-mer sont chargés, chacun en €e qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.