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Arrêté n° 74-131/SG/CG portant modification du cahier des charges d’« Electricité de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoirefrançais des Afars et des Issas ;
vu l’arrêté n° 73-1639/SG du 23 novembre 1973, portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant – les attributions individuelles de ceux-ci ;
Vu la délibération n° 115 du 21 janvier 1960 créant l’Electricité de: Djibouti, rendue exécutoire par l’arrêté n° 85/60 du 23 janvier 1960 ;
Vu l’arrêté n° 73-1477 SG/CG du 10 octobre 1973 portant réorganisation des Statuts d’Electricité de Djibouti ;
Vu la délibération n° 296 du 28 décembre 1973 du conseil d’administration d’Electricité de Diibouti ;
Sur proposition du Président du Conseil de Gouvernement ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 23 janvier 1974.
ARRÊTE
Art. 1er. — Le cahier des charges d’«EÆElectricité de Djibouti »,institué par l’arrêté n° 85/60 du 23 janvier 1960 est abrogé et remplacé par le suivant :
ELECTRICITE DE DJIBOUTI
CAHIER DES CHARGES
CHAPITRE I
Article1er . — Service public geré Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les modalités d’exploitation par « Flectricité de Djibouti», de la production du transport et de la distribution de l’énergie électrique pour tous usages dans le périmctre urbain de Djibouti et de PArta.
Article 2. — A) Droit d’utiliser les voies publiques Le Territoire francais des Afars et des Issas confère à « Electricité de Djibouti > le droit d’établir et d’entretenir dans le périmètre susvisé, soit au dessus, soit au dessous des voies publiques et de leurs dépendances tous ouvrages ou canalisations destinés au transport et à la distribution de l’énergie électrique en se conformant aux conditions du présent cahier des charges, aux;
règlements de voirie et aux décrets ou arrêtés en vigueur dans le Territoire en matière de transmission d’énergie électrique.
«Electricité de Djibouti > sera habilitée à occuper le domaine publie ou privé du Territoire pour l’exécution des travaux nécessaires à l’exploitation, ainsi qu’à exercer les servitudes d’utilité publique indispensables.
Le Territoire s’engage à prêter son concours à « Electricité de Djibouti» pour lui permettre d’obtenir toutes autorisations pour l’exécution des travaux susvisés concernant l’occupation du domaine qui ne dépend pas de lui et l’exercice des servitudes de surplomb, d’appui, etc. indispensables.
« Electricité de Djibouti» ne pourra réclamer aucune indemnité pour le déplacement où la modification des ouvrages étblis par elle Sur les voies publiques, lorsque ces changements Seront requis par l’autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l’intérêt exclusif de la voirie, tant que les dépenses correspondantes ne seront pas supérieures, par année à la valeur de 5 000 kwh, au prix maximum autorisé. Au-delà de ce maximum, les dépenses supplémentaires seront prises en charge par le Territiore.
_ Les travaux correspondants seront facturés dans les mêmes conditions que les extensions prévues à l’article 14 ci-après.
- B) Privilège pour le transport et la distribution d’énergie
Pendant toute son existence légale, « Electricité de Djibouti »,aura seule droit d’utiliser dans les limites du périmètre défini plus haut, les voies publiques de toutes natures en vue de pourvoir au transport et à la distribution de l’énergie électrique sous toute ses formes.
Article 3. — Utilisation des ouvrages de production, transport et distribution «Electricité de Djibouti> a seule droit de faire usage des ouvrages de production, transport et distribution.
Elle peut les utiliser pour desservir tous les usagers situés hors du périmètre aui lui est dévolu, à la condition expresse que ces fournitures ne portent aucune atteinte au bon fonctionnement du service public
et que toutes les obligations du cahier des charges soient remplies.
CHAPITRE II
OUVRAGES ET CONDITIONS D’EXEÉCUTION DES TRAVAUX
Article 4 — Origine du matériel A qualités et prix égaux, à délais de livraison équivalents, lectricité de Djibouti devra utiliser du matériel français fabriqué en France.
Elle ne pourra acquérir du matériel étranger sans Pautorisation du Président du Conseil de Gouvernement du Territoire.
Si dans un délai d’un mois aucune réponse n’a été faite à la demande d’autorisation, celle-ci sera considérée comme acquise.
Article 5. — Ouvrages d’Electricité de Djibouti
A) Réseau existant.
Le Territoire remet gratuitement à Electricité de Diibouti, qui accepte, l’ensemble. des immeubles, canalisations, ouvrages, indistriels et appareils constituant les installations de la distribution préexistante.
Les installations ainsi remises à Electricité de Djibouti font partié intégrante de celle-ci.
– B) Réseau à établir.
Electricité de Djibouti sera tenue.d’établir, dans les conditions des articles 14 et 15, les installations nécessaires à la distribution.
Ces extensions et branchements feront, à mesure de leur réalisation, partie intégrante d’Electricité de Djibouti.
La distribution est alimentée au moyen d’une centrale therrique.
Le réseau, les moyens de production et leurs accessoires font également partie intégrante d’Electricité de Djibouti.
Sont à la charge d’Electricité de Djibouti, sous réserve de la facuité donnée au Territoire au 3e alinéa du 2e $ de l’article 14.
1° – Les’travaux de renforcement de réseau autres que ceux prévus aux articles 14 et 15, c’est-à-dire tous travaux destinés à faire face à un accroissement de la consommation en respectant les conditions de tension et de fréquence figurant à l’article 9, dans des limites de la puissance normale disponible à la centrale, 2° – Les travaux d’entretien-et de rénouvellement nécessaires au maintien du réseau en bon état de fonctionnement.
Article 6. — Conditions d’exécution des travaux.
Electricité de Djibouti sera tenue d’aviser les Services intéressés au moins une semaine à l’avance, de tous les travaux à effectuer sur où sous les Voies publiques, sauf cas d’urgence dont elle rendra compte aussitôt.
Electricité de Djibouti sera tenue de se conformer aux prefcriptions des services de la voirie pour le maintien des voies intéressées dans leur état de viabilité.
Be Les travaux pourront être suspendus momentanément sur l’ordre du Président du Conseil de Gouvernement du Territoire, toutes les fois que la sécurité publique l’exigera.
Le Territoire fera aviser Eleetricité de Djibouti de tous traaux à effectuer à proximité des canalisations et des ouvrages du réseau, une semaine avant leur exécution, sauf cas d’urgence, afin de lui permettre de prendre toutes mesures de séeurité et de protection qui s’avéreralent nécessaires.
Article 7. — Propriété des installations
– Electricité de Djibouti pourra; à son choix; et sous réserve des dispositions figurant dans ses statuts constitutifs, soit acquérir les terrains et établir à ses frais les constructions affectées au service de la distribution, soit les prendre en location.
Les baux et contrats correspondants devront contenir une reause reservant expressément au Territoire la faculté de se substiver à Électricité de Djibouti en cas de suppression de cette dernier.
Il en sera de même pour les contrats de fourniture d’énergie
– Electricité de Djibouti achète le courant.
CHAPITRE III
COURANT DISTRIBUE
Article 8. — Nature et mode de production du courant Le courant distribué par Electricité de Djibouti sera alternatif, où monophasé. Il proviendra soit des installations de production d’Electricité de Djibouti, soit de toute autre source.
Article 9. — Tension et fréquence du courant Le courant sera livré en moyenne tension à 20 kV entre phases.
Le courant sera livré en basse tension à 220/280 V.
La tolérance maximum pour les variations de tension est de 7,5 % en plus ou en moins, en basse tension.
La valeur de la tension fixée dans chaque contrat d’abonnement en moyenne tension ne devra pas s’écarter de plus de 5 % en-plus où en moins des valeurs indiquées ci-dessus , la tension mesurée au point d’utilisation en service normal né devra pas elle-même s’écarter de plus de 7,5 % en plus ou en moins de la valeur fixée aù contrat d’abonnement.
La fréquence du courant est fixée à 50 Hz elle ne pourra pas s’écarter de plus de 2% en plus ou en moins de sa valeur nominale.
Article 10. — Canalisations.
Les canalisations électriques seront soit aériennes, soit souterraines.
Les canalisations aériennes basse tension seront autorisées sur toute l’étendue d’Electricité de Djibouti Les Canalisations souterraines moyenne ou -basse tensions seront placées directement dans le sol elles seront: toujours situées, sauf aux traversées des chaussées, sous lès trottoirs et les accotements, à moins d’une autorisation spéciale du service compètent.
Toutefois, elles pourront être placées dans des!galéries ou dans des tubes permettant de retirer le câble sans ouverture de tranchée et elles devront l’être lorsque les services de la voirie lexigeront.
Pour les traversées des voies ferrées, de chaussées fondées sur béton où avec revêtements spéciaux autres qu’un simple enduit superficiel, les dispositions du présent alinéa seront obligatoires.
Les élagages d’arbres plantés sur le domaine public et avoi-Sinant les conducteurs aériens du réseau sont à la charge d’Electrité dé Djibouti.
CHAPITRE IV
TARIFS
Article 11. — Tarifs.
L’énergie électrique sera vendue au compteur.
L’installation de l’abonné sera protégée par un disionctèur qui limitera Sa puissance appelée à sa puissance souserite.
Les tarifs de vente d’énergie électrique et redevances accesSoires sont fixés par délibération du eonseil d’administration d’Electricité de Djibouti, approuvée en Conseil de Gouvernement.
Le conseil d’administration pourra sur proposition du directeur d’Electricitée de Djibouti, accorder des contrats de fourniture particuliers plus avantageux aux consommateurs importants où à ceux qui s’engagéront à prendre des dispositions afin de diminuer éventuellement leur puissance appelée durant la pointe de Consommation, à la demande d’Electricité de Djibouti.
Article 12. — Egalité de traitement.
Electricité de Djibouti est tenue à tous égards et nctamment en matière de tarifs à une stricte égalité de traitement vis-à-vis des abonnés quels qu’ils soient.
Lorsqu’un abonné aura bénéficié d’un tarif institué par Electricité de Djibouti en conformité avec les dispositions du présent cahier des charges, tout abonné, pour lequel les caractéristiques de la fourniture seraient dans leur ensemble au moins équivalentes quant au prix de revient de l’énergie fournie, pourra demander le bénéfice du même tarif aussi longtemps que celui-ci sera en vigueur.
Les caractéristiques ci-dessus visées sont les suivantes :
A) Pour un abonné basse tension
1° Utilisation de l’énergie.
2° Puissance mise à la disposition de l’abonné, limitée
à la puissance souscrite par un disjoncteur.
- B) Pour un abonné moyenne tension
1° Utilisation de l’énergie.
2° Période d’utilisation de l’énergie (saisons, jours de la semaine et heures de la journée), garanties découlant de la destination de l’énergie, compte tenu, s’il y a lieu, de la modulation de la puissance demandée par l’abonné ou mise à sa disposition.
3° Durée de l’abonnement.
4° Facteur de puissance.
5° Tension sous laauelle est effectuée la fourniture.
6° Puissance souscrite par l’abonné.
7° Proximité de l’installation de l’abonné des bornes
d’un ouvrage de production de l’énergie.
8° Caractère précaire ou garanti de la fourniture, convenu avec l’abonné.
9° Utilisation d’une source autonome d’énergie.
10° Modulation de puissance imposée à Pabonné.
11° Obligation qui peut lui être faite d’avoir une source autonome d’énergie.
Electricité de Djibouti doit établir et ‘tenir constamment à jour un relevé de tous ses tarifs.
Ce relevé est mis en permanence à la disposition du public dans chacun des bureaux où peuvent être contractés les abonnements.
CHAPITRE V
RATTACHEMENT DES USAGERS AU RESEAU
Article 13. — Obligation de consentir des abonnements sur tout le parcours de la distribution Sur tout le parcours de la distribution, Electricité de Djibouti est tenue de consentir des abonnements en vue de la fourniture de l’énergie électrique, aux conditions du présent cahier des charges, à toute personne qui demandéra à contracter ou à renouveler un abonnement d’une durée minimum de trois ans pour la
movenne tension et d’un an pour la basse tension.
La fourniture du courant devra être assurée dans un délai d’un mois à partir de la souscription régulière de l’abonnement.
Ce délai sera augmenté du temps nécessaire à l’exécution des travaux. Il sera obligatoirement notifié à l’abonné lors de la signature du contrat.
Electricité de Djibouti ne sera pas astreinte à alimenter en basse tension des installations d’une puissance supérieure à 30 KVA, ni à alimenter en moyenne tension des installations d’une puissance inférieure ou au plus égale à 30 KVA.
En outre, en basse tension, et dans le cas d’un réseau triphasé.
Electricité de Djibouti n’est pas tenue de livrer en monophasé une puissance supérieure à 3 KVA.
Electricité de Djibouti ne pourra être astreinte à dépasser pour l’ensemble de la distribution, la puissance garantie disponible à la centrale et de ce fait pourra surseoir temporairement aux demandes d’augmentation de puissance où d’abonnements nouveaux.
Article 14. — Extension du réseau On appelle extension du réseau tout ouvrage de distribution à établir en vue d’alimenter une ou plusieurs: installations non encore desservies.
Les ouvrages ainsi établis feront partie du réseau d’Electricité de Djibouti.
Ces travaux d’extension seront exécutés dans les conditions suivantes :
1° Electricité de Djibouti pourra établir à ses frais tout ouvrage ou canalisation qu’elle jugera utile.
2° Electricité de Djibouti devra établir à ses frais tout ouvrage ou canalisation basse tension pour lesquels lui sera donnée pendant 5 ans une garantie de recette annuelle
correspondant à la vente d’au moins 60 kWh par.
mètre de ligne aérienne et 100 KWh par mètre de canalisation souterraine facturés au tarif basse tension première tranche.
Electricité de Djibouti ne pourra être tenue d’établir annuellement plus de 4 km. de canalisations nouvelles à ce titre. Dans le cas où l’alimentation de ces canalisations nécessite un ou plusieurs postes de transformation, la longueur totale des canalisations est majorée forfaitairement de 1000 mètres par poste.
Le Territoire conserve la faculté de faire exécuter à ses frais, tous travaux d’extension, de renforcement et deperfectionnement des ouvrages de distribution qu’il jugerait souhaitable.
3° Extensions demandées par les usagers Outre les extensions visées au $ 1 et 2 du présent article 14, Electricité de Djibouti devra établir tous ouvrages d’extension réglés par participation d’un ou plusieurs
abonnés et éventuellement par le Territoire, qui se.
substituerait aux abonnés. Cette participation étant limitée aux ouvrages indispensables à l’alimentation des usagers intéressés.
Les ouvrages ainsi établis feront partie du réseau d’Electricité de Djibouti.
Il est entendu que lorsque les travaux seront exécutés par une entreprise sous-traitante, Électricité de Djibouti ne pourra majorer de plus de 15 %, pour études et frais généraux, le montant des dépenses réellement faites.
Les projets de canalisations et ouvrages demandés par les abonnés devront être présentés par Electricité de Djibouti dans un délai de trois mois à partir de la demande qui lui aura été faite.
Les ouvrages devront être achevés et mis en service dans le délai proposé par Electricité de Djibouti et accepté lors de l’approbation des projets et devis par l’abonné compte tenu des possibilités d’approvisionnement du matériel nécessaire.
Le délai proposé par Electricité de Djibouti ne courra qu’à compter de la date du règlement des devis par abonné, sauf stipulation contraire précisée dans une convention spéciale entre Electricité de Djibouti et
l’abonné.
Les extensions demandées par les abonnés seront réalisées aux conditions suivantes :
- A) Extension du réseau pour la desserte des abonnés en moyenne tension.
Pour les installations desservies en moyenne tension, Electricité de Djibouti a le droit de se faire rembourser par tout abonné nouveau les frais réels d’établissement des lignes nouvelles qu’il est nécessaire de construire pour relier chaque poste de livraison au réseau existant, ainsi que les frais réels de renforcement éventuel du réseau existant.
Pendant une période de cinq ans à dater de leur mise en service, Electricité de Djibouti pourra également se faire rembourser par l’abonné les frais réels de renforcement aue nécessiteraient les augmentations de puissance souscrites sur. ces nouvelles lignes.
L’alimentation doit se faire, en principe, par une seule canalisation et un seul point de livraison par établissement desservi, le point de livraison étant situé dans Temprise de l’établissement de l’abonne.
Un nouvel abonné ne peut être raccorde sur l’extension ainsi réalisée qu’à condition de rembourser diréctement aux abonnés antérieurs une part des frais d’établissement supportés par ceux-ci. Cette part sera proportionnelle à la puissance prise et à la
fraction des installations utilisées au transport de cette puissance, mais diminuée d’autant de cinquièmes qu’il s’est écoulé d’années depuis la première mise en service de l’extension. Il en serait de
même en cas d’augmentation de puissance souscrite par l’un des précédents abonnés. « Electricité de Djibouti» aura le droit d’utiliser l’extension pour ses besoins généraux et notamment pour alimenter des postes de transformation de distribution publique.
Les conditions techniques et financières résultant des dispositions qui précèdent seront précisées dans chadüe cas par une convention spéciale passée entre «Electricité de Djibouti» et l’abonné.
Les ouvrages établis en vertu du présent article et situés à l’amont du point de livraison de l’abonné, feront partie du réseau d’« Electricité de Djibouti» dès leur première mise en service.
- B) Extension du réseau pour la desserte des abonnés en basse tension
B 1 — Abonnés ou immeubles isolés
Les demandeurs sont tenus de participer aux frais réels d’établissement des ouvrages nouveaux du réseau, en fonction de la longuëèur moyeñne par abonné à desservir, des lignes de distribution basse et éventuellement moyenne tension à construire.
Dans le cas où l’alimentation nécessite un ou plusieurs postes de transformation, les demandeurs sont tenus de participer aux frais réels d’établissement des ouvrages au prorata de leurs puissances souscrites.
Lorsqu’une desserte en basse tension exige la création d’un ou plusieurs postes de transformation, le propriétaire ou les organismes constructeurs mettront à titre gratuit à la disposition .d’Electricité de Djibouti , les terrains ou les locaux nécessaires à l’implantation de ces postes.
Ces locaux devront être clos, couverts, exécutés conformément au plan type fourni par « Electricité de Djibouti» et d’accès permanent aux agents d’«Electricité de Djibouti». Les dégagements devront être suffisants pour permettre à tout moment le passage du matériel. Les terrains ou locaux devront avoir un accès direct sur le domaine public.
_ Les ouvrages établis en vertu du présent article feront partie Au réseau d’«Electricité de Djibouti», dès leur première mise en service.
Le régime des frais réels, en ce qui concerne l’établissement des ouvrages basse et moyenne tensions et postes de transformation, pourra être remplacé par une participation forfaitaire calculée au prorata de la puissance souscrite. Toute augmentation de puissance donnera lieu à la perception par «Electricité de Djibouti», d’un complément de participation forfaitaire au probata de l’augmentation de la puissance souscrite de l’abonné.
- B 2 — Lotissements ou groupes d’habitations
Les organismes constructeurs publics ou privés assumeront les frais réels d’établissement du réseau basse tension nécessaires à l’alimentation des lotissements et groupes d’habitations.
Lorsque lalimentation nécessite l’installation d’un ou de plusieurs postes de transformation, le propriétaire ou l’organisme prestructeur mettra à la disposition d’« Electricité de Djibouti»,
à titre gratuit, les terrains ou les locaux nécessaires et supportera lès frais réels de construction, d’aménagement et d’équipement de ces postes qui seront réalisé& d’après les plans-tvpes d’« Electricité de Djibouti» avec accès direct Sür le dormaine public.
Le propriétaire ou l’organisme constructeur supportera les frais réels d’établissement ou de renforcement des lignes moyenne tension qui s’avèreraient nécessaires pour assurer l’alimentation des postes de transformation prévus à l’alinéa 2 du présent article.
Dans le cas où les organismes constructeurs publics ou privés assumeralent la réalisation des ouvräges basse tension, des postes de transformation et des lignes moyenne tension, ils ne pourront commencer ces travaux qu’après-avoir soumis à l’approbation d’ Electricité de Djibouti », le projet d’implantation des ouvrages, de type et la qualité des matériels utilisés, ainsi que la qualification de ou des entreprises retenues. Dans tous les cas « Electricité de Djibouti » pourra contrôler le mode d’exécution des ouvrages, après en avoir préalablement avisé l’organisme constructeur.
_ Les frais réels de renforcement sür demande d’un ou plusieurs donnés, d’ouvrages d’extension du réseau basse tension mis en service depuis moins de cinq ans, seront à la charge des abonnés.
Les ouvrages établis en vertu du présent article feront partie du réseau d’« Electricité de Djibouti» dès leur première mise en service.
Le régime des frais réels en ce qui concerne l’établissement des ouvrages basse. tension, la construction et l’équipement des postes de transformation ainsi que l’éventuel établissement ou renforcement des lignes moyenne tension, pourra être remplacé par une participation forfaitaire calculée au prorata des puissances souscrites. Toute augmentation de puissance donnera lieu à la perception par «Electricité de Djibouti d’un complément de participation forfaitaire au prorata de l’augmentation de la puissance souscrite de l’abonné.
Article 15. — Branchements .
Sera considérée comme branchement, toute canalisation ou partie de canalisation en basse tension ayant pour objet d’amener le courant du réseau à l’intérieur des propriétés desservies, et limitée :
1°) à l’aval: aux bornes de sorties du compteur où du disjoncteur, si celui-ci est placé immédiatement après le compteur (sur le même tableau).
Nota : Pour les abonnés existants dont l’installation ne comporte pas de disjoncteur, en cas de surcharge ou de défaut de l’installation intérieure de l’abonné, les fusibles ou combinés seront remplacés par un disjonc-
teur agréé aux frais de l’abonné.
2°) à lamont : au plus proche support aérien du réseau (ou au système de dérivation ou de raccordement pour les réseaux souterrains).
Les branchements ainsi définis feront partie intégrante du réseau de distribution publique et seront installés, entretenus et renouvelés par « Electricité de Djibouti» ou éventuellement par des entrepreneurs agréés, sûus le contrôle d’« Electricité de Djibouti»> et à ses frais.
Toutefois, en ce qui concerne les branchements dans les immeubles à usage collectif, « Electricité de Djibouti pourra, après approbation du projet de ‘travaux précisant le tracé des canalisations -et le type de matériel, autoriser le propriétaire d’un immeuble à faire réaliser à ses frais, la partie des branchements située à l’intérieur de cet immeuble, par une entreprise de son choix, agréée par « Electricité de Djibouti ».
Toutefois, le branchement sera limité à une longueur de 50 mètres.
Le surplus éventuel des canalisations de raccordement sera considéré comme une extension du réseau et traité comme il est dit au $ 3 de l’article 14.
Les frais d’installation des branchements seront supportées par les abonnés et décomptés de la manière prévue au $ 3 de l’article 14.
Le coût du branchement est payable avant commencement des travaux.
Les travaux de renforcement, rendus nécessaires par l’augmentation de la puissance souscrite, au-delà de la capacité pour laquelle le branchement aura été établi, seront supportés par les abonnés et décomptés comme prévu au $ 3 de l’article 14.
Dans le cas de branchement à utilisation provisoire, le compteur sera placé le plus près possible du réseau de distribution :
les installations en aval seront traitées comme installations intérieures propres à l’abonné.
Les réfections, les modifications ou suppressions de branchement, rendues nécessaires par des travaux exécutés dans où sur un immeuble, sont à la charge de celui qui fait exécuter les travaux.
Les branchements au sens où ils sont définis dans. cet article et les appareils de tableau seront entretenus et renouvelés par « Electricité de Djibouti» à ses frais, les opérations en cause ne couvrant d’ailleurs que l’usure normale. « Electricité de Djibouti »
remplacera, aux frais des abonnés, les appareils détériorés pour une cause autre que l’usure normale et qui leur serait imputable.
Postes de livraison et de transformation des abonnés moyenne tension.
Les postes de livraison et de transformation des abonnés alimentés en moyenne.tension seront construits, conformément aux règlements en vigueur, aux frais des abonnés dont ils resteront la propriété pour la partie constituant l’installation intérieure telle qu’elle est définie dans cet article.
L’entretien et le renouvellement de ces postes sont à la charge des abonnés.
Toutefois, la fourniture et le montage de l’appareillage de mesure et de contrôle sont assurés comme il est dit à l’article 16.
les plans et spécifications du matériel seront soumis pour approbation d’Electricité de Djibouti, avant tout commencement d’exécution.
Installations intérieures.
L’installation intérieure commence :
1° En moyenne tension, inclusivement aux bornes d’entrée du poste de livraison ou de transformation dans le cas d’un réseau aérien, et, immédiatement à l’aval des bornes de la boîte d’extrémité des câbles dans le cas de réseau souterrain.
Dans le cas où l’abonné est raccordé directement aux barres moyenne tension d’un poste de transformation de distribution publique, son installation intérieure commence aux bornes amont incluses du sectionneur de la dérivation propre à abonné.
Les appareils de comptages sont la propriété d’’Electricité de Djibouiti.
2° En basse tension, immédiatement à l’âval des bornes de sorties du compteur où du disjoncteur, si celui-ci est placé immédiatement après le compteur (sur le même tableau).
3° Dans le cas d’un comptage en basse tension sur transformateur d’intensité si :
- A) L’abonné a un contrat moyenne tension.
L’installation intérieure commence en principe immédiatement à l’aval des bornes de raccordement au tableau de distribution publique où aux bornes basse tension du transformateur de distribution publique sauf stipulations contraires qui seront précisées par la police d’abonnement.
- B) L’abonné a un contrat basse tension
L’installation intérieure commence immédiatement à laval des bornes de sorties des transformateurs d’intensités du comptage où du disjoncteur si celui-ci est placé immédiatement après le compteur (sur le même tableau).
— Dans tous les cas les disjoncteurs sont la propriété des abonnés qui devront éventuellement assurer leur remplacement en cas de défectuosité.
— Les installations intérieures sont exécutées et entretenues aux frais du propriétaire ou de l’abonné, chacun en ce qui le (elconcerne, et par leurs soins.
Ces installations seront conformes aux règlements en vigueur.
Le courant ne pourra être livré qu’après accord des autorités compétentes qui auront agréé ces installations. Electricité de Djibouti se réserve le droit d’effectuer ultérieurement à-leur mise en service, un contrôle périodique des installations intérieures.
Les installations intérieures, les canalisations de répartition et toutes dérivations, seront établies et entretenues aux frais et par les soins des propriétaires et des usagers. Elles seront conformes aux règlements en vigueur et devront de toute facon être agréées par Electricité de Djibouti, qui s’en réserve le contrôle périodique ultérieur, le courant n’étant livré qu’après accord des autorites compétentes, comme indiqué à l’article 19 ci-après.
Article 16: — Appareils de mesure et de contrôle Les appareils de mesure et de contrôle seront d’un des types approuvés par l’autorité compétente.
- A). Basse tension : les appareils de mesure et de contrôle comprennent notamment :
— un compteur d’énergie active, un disjoncteur réglable et Un jeu de fusibles calibrés et plombés limitant la puissance mise à la disposition de labonneée ;
— des horloges pour certaines tarifications :
— éventuellement pour les abonnés dont la puissance souscrite est égale ou supérieure à 30 kVA, les mêmes appareils que ceux indiqués ci-dessous pour la. moyenne tension, à l’exclusion des transformateurs de tension.
Tous les appareïls de mesure, y compris les accessoires (planchettes de support, dispositifs de fixation et de plombage, etc.) seront fournis par Electricité de Djibcuti, posés, plombés, vérifiés et entretenus par ses soins.
Les frais de pose seront inclus dans lé devis du branchement. L’ensemble des appareils de mesure et de contrôle fera l’objet d’une cession à l’exception du compteur qui sera seulement loué et demeurera propriété d’Electricité de Diibouti.
Les frais d’entretien des appareils de mesure et de contrôle sont inclus dans la prime fixe.
Ceux des appareils qui appartiennent aux abonnés à la signature du présent cahier des charges, continueront, sauf convention contraire passée avec Electricité de Djibouti, à rester leur propriété.
Les frais d’entretien pour chaque appareil, sont inclus dans la prime fixe. Arrivés à la limite d’usure, ils seront remplacés aux frais de l’abonné, par. des appareïls de mesures et de contrôles fournis par Electricité de Djibouti, aux conditions prévues précédemment dans cet article.
Les compteurs et leurs accessoires seront installés au sec, à l’abri de la poussiere, des chocs et de toute substance ou émanation corrosive de manière que leur lecture et leur vérification soient faciles, à un emplacement agréé par Electricité de Djibouti.
B) Moyenne tension : les appareïls de mesure et de contrôle comprennent notamment :
— des compteurs d’énergie active et des compteurs d’énergie réactive :
— des indicateurs ou enregistreurs de puissance et des accessoires (horloges ou relais, transformateurs de mesure, etc).
Les compteurs d’énergie réactive devront être munis d’un dispositif tel que l’énergie réactive qui serait fournie au réseau par l’installation de l’abonné ne puisse être enregistrée en déduction de l’énergie réactive consommée.
Les appareils de mesure et de contrôle sont en principe fournis et renouvelés par Electricité de Djibouti sauf stipulation contraire précisée par le contrat d’abonnement. Dans tous les cas, ils seront obligatoirement posés, réglés, plombés, vérifiés et entretenus par Eléctrieité de Diibouti.
Dans le cas d’une puissance souscrite inférieure à 590 KVA, le contrat d’abonnement peut prévoir que le comptage s’effectuera en basse tension moyennant une augmentation forfaitaire des consommations ‘de 5 %, pour tenir compte des pertes du transformateur et des liaisons basse tension.
Les conditions de location, de pose, de plombage et entretien des compteurs et appareïls seront déterminées par le contrat d’abonnement.
- C) Dans tous les cas (moyenne et basse tension)
L’étendue des écarts dans la limite desquels les compteurs et appareils seront considérés comme exacts, sera indiquée au contrat d’abonnement.
Les conséquences dommageables des détériorations venant du fait de l’abonne seront à la charge de celui-ci.
Article 17. — Vérification des appareïls de mesure et de controle Electricité de Djibouti pourra procéder à la vérification des appareils de mesure et de contrôle aussi souvent qu’elle le jugera utile, sans que cette vérification donne lieu à son profit à aucune redevance particulière en sus des frais d’entretien mentionnés à Particle précédent.
Dans tous les cas, un défaut d’exactitude ne sera pris en considération que s’il dépasse la limite de tolérance réglementaire, et dans la mesure où il la dépasse.
Article 18. — Police d’abonnement Les contrats pour la fourniture de l’énergie électrique seront ètablis sous la forme de police d’abonnement conformes aux modèles officiellement approuvés.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions contenues dans ces modèles que par une convention spéciale entre Electricité de Djibouti et l’abonné, soumise aux conditions stipulées à larticle 11
Electricité de Djibouti pourra interrompre les fournitures d’énergie en cas de non paiement des sommes dues par un abonné et ceci dans un délai de 8 jours après la mise en demeure.
Les frais d’avertissement, de coupure ou de rétablissement du courant sont toujours à la charge de l’abonné et en cas de récidive, la police d’abonnement pourra être résiliée.
Elle le sera de plein droit :
1° Lorsque l’abonné aura fait obstacle de quelque facon que ce soit à l’activité des agents d’’Electricité de Djibouti venus procéder soit à une coupure pour non paiement de consommation, soit à un contrôle de son compteur ou de sa consommation 2° lorsqu’il aura soustrait ou tenté de soustraire de l’énergie en dehors des quantités mesurées par lé compteur:
3° lorsqu’il aura faussé ou tenté d’en fausser les indications.
La résiliation aura lieu dans ces deux derniers cas sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.
En cas de résiliation, Electricité de Djibouti procédera au débranchement définitif et à l’enlèvement du matériel qui lui appartien.
Avance-sur consommation L’abonné sera tenu de verser à Electricité de Djibouti, à la signature du contrat et contre reçu üne avance sur consommation.
Celle-ci sera égale par KkVA de puissance appelée, à la valeur de 100 kWh calculés au prix du tarif maximum basse tension.
Cette avance sur consommation ne sera pas productive d’intérêts et sera remboursable à l’expiration de l’abonnement, déduction faite des sommes dues à Electricité de Djibouti, et sur présentation du recu.
Elle sera revisée ou reconstituée, s’il y a lieu, lors du renouvellement ou d’une modification des contrats d’abonnement.
Article 19. — Surveillance des installations intérieures Le courant ne sera livré aux abonnés que s’ils se conforment, pour leurs installations intérieures, aux règlements techniques en vigueur dans le Territoire, et aux mesures qui leur seront imposées par Electricité de Djibouti, en vue, soit d’empêcher des troubles dans l’exploitation dus notamment à des défauts d’isolement, £ la mise en marche ou à l’arrêt brusque d’appareils électriques, à l’utilisation de matériel défectueux ou gênant, soit d’empêcher l’usage illicite du courant, soit d’éviter une déperdition exagérée d’énergie dans les branchements avant compteur, soit enfin par mesure de sécurité.
– L’abonné ne pourra en outre mettre en parallèle avec le réseau un moyen quelconque de production électrique sans que les conditions techniques de raccordement et de fonctionnement aient fait l’objet d’un accord préalable écrit entre lui et Electricité de Djibouti.
Electricité de Djibouti sera autorisée, avant la mise en service et ultérieurement à toute époque, à vérifier l’installation intérieure de chaque abonné. Si l’installation est reconnue défectueuse ou non conforme aux règlements techniques en vigueur, Electricité de Djibouti pourra se refuser à effectuer ou à continuer la fourniture de l’énergie électrique.
En aucun cas, Electricité de Djibouti n’encourra de responsabihté en raison des défectuosités dés installations intérieures.
Electricité de Djibouti pourra installer de facon permanente ou temporaire chez les abonnés des appareils de mesure où de limitation permettant de vérifier que l’énergie est utilisée conformément aux engagements résultant de la police d’abonnement.
Les abonnés ne peuvent céder à des tiers, ni à titre onéreux, ni à titre gratuit, tout ou partie de l’énergie fournie, sauf autorisation préalable d’Electricité de Djibouti.
Article 20. — Interruption du service Electricité de Djibouti sera tenue de livrer le courant à toute l’ heure du jour et de la nuït.
Elle aura toutefois la faculté d’interrompre le service dans les limites ci-après :
1. pour l’entretien et les travaux de raccordement, sur les sections limitées du réseau, pendant les heures ouvrables en sèmaine, et exceptionnellement les dimanches :
2° pour les réparations non susceptibles d’être différées jusqu’aux jours et heures ci-dessus fixés, en cas de force majeure (incendie, etc.) ou enfin si la consommation venait à excéder les possibilités de production, à tout autre moment.
Les interruptions seront, dans la mesure du possible, portees préalablement a la connaissance des abonnés.
En cas d’accident exigeant une réfection immédiate, Electricité de Djibouti est autorisée à prendre d’urgence les mesures nécessaires sous réserve d’en aviser l’autorité superieure dans le plus bref délai.
Électricité de Djibouti peut également interrompre les fournitures d’électricité à un abonné en cas de non paiement des factures dues, contormement aux dispositions de l’article 18.
Electricité de Djibouti ne répond pas des interruptions de courant ou des incidents de service dus à des cas fortuits où de force majeure, et sa responsabilité ne pourra être mise en jeu de ce fait, qu’il s’agisse d’un dommage direct ou indirect.
Article 21. — Agents d’Eiectricité de Djibouti Les agents ét gardes qu’Electricité de Djibouti aura fait assermenter pour la surveillance et la police des ouvrages de produetion, de répartition et de distribution et de leurs dépendances, seront porteurs d’un signe distinctif et seront munis d’un titre constatant leurs fonctions.
Art. 22. — Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler janvier 1974 sera enregistré, publié et exécuté partout ou besoin sera.