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Arrêté n° 32 aportant fixation tarifs applicables aux services postaux et financiers et des surtaxes aériennes dans les régimes international et préférentiel au départ du Territoire Français des Afars et des Issas (arrêté de promulgation n° 287/SLAG du 13 février1975).

Le secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications,

 

Vu le décret no 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réorganisation et ation des postes et télécommunications d’outre-mer et les textes,

Vu décret no 57-622 du 12 mai 1957 relatif a l’application de l’article,

Vu décret no 56-1229 du 3 décembre 1956 précité;

Vu le décret no 61-454 du 3 mai 1961 portant transformation de l’Office adminitsratif central des Postes et Télécommunications d’outre-mer ;

Vu le décret no 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des Postes et Télécommunications d’attributions du ministre d’Etat en matiére de postes t télécommunications dans les territoires d’outre-mer 

Vu les actes du congrés de I’Union postale universelle signés 4 Tokyo le 14 novembre 1969,

Vu Varrété no 18-57 du 3 octobre 1957 fixant la date d’entrée en fonctionnement de l’Office des Postes des télécauminication de la cote francaise des Somalis.

Vu l’arrété no 1625 du 21 juin 1971 portant fixation des tarifs applicables aux services postaux et financiers et des surtaxes aériennes dans les régimes international et préférentiel au départ du Territoire francais des Afars et des Issas modifié par arrétésino 675 du 21 mars 1973, 917 du 17 avril me 1973, 1951 du 2 aott 1973, 3079 du 3 décembre 1973 et 861 du 29 mars 1974.

 

Vu l’avis du conseil d’administration de VOffice des Postes et Télécom du Territoire francais des Afars et des Issas;

Vu l’avis du Haut-Commissaire gov ie Republgne? dans de Territoire francais des Afars et des Issas ;

 

Sur le rapport du directeur général du bureau d’études des et Télécommunications d’outre-mer,

ARRÊTE

Art 1er — Sous réserve de I’application des arrangements spéciaux, conclus en vertu de V’article 8 de la constitution de a l’Union postale universelle, l’échange des correspondances ordinaires et recommandées, lettres et boites avec valeur déclarée, colis postaux, mandats de poste, virements postaux, envois contre Bs remboursement et recouvrements entre le Territoire frangais des Afars et des Issas, d’une part, et les pays étrangers, d’autre part, aura lieu dans les conditions fixées par la convention et les arrangement.

 

Art. 2. — Les taxes applicables aux correspondances et aux services rendus au départ du Territoire francais des Afars et des Issas dans ses relations avec les pays étrangers sont fixées conformément au titre 1 du tableau ci-annexé.

 

Art. 3. — Les taxes applicables aux correspondances et aux services rendus au départ du Territoire francais des Afars et des dans ses relations avec les pays et territoires indiqués ci– dessous faisant partie du régime dit préférentiel: 

 

— la France métropolitaine,

— les départements francais d’outre-mer ,

— les autres territoires frangais d’owtre-mer;

— la Principauté d’Andorre, la République unie du Cameroun,

 

la République Centrafricaine, la Republique populaire du congo la République de Céte-d’Ivoire, la République du Dahomey, la République Gabonaise, la République de Guinée, la République de Haute-Volta, la République Khmeére,le Royaume du Laos, la République Malgache, la République du Mali, la République islamique de Mauritanie, la Principauté de Monaco, la République du Niger, la Républiiti qlie du Sénégal, la République du Tchad, la République Togolaise, la République Tunisienne, la République du Vietme es sont fixées conformément au titre 2 du tableau ci-annexeé.

Republique islamique ae Mauritanie et la hepupliique iunisienne,

les taxes relatives aux services financiers, indiquées dans ledit tableau au titre: I régime international (rubrique 1. 2.1 4 1. 2. 5.) sont appliquées au lieu de celles indiquées au titre 2: régime prérentiel (rubrique 2.2.1à 2.2.5)

 

Art. 4. — Les objets de correspondance et les colis postaux déposés dans le Territoire francais des Afars et des Issas, qui doivent étre acheminés par la voie aérienne, sont passibles de sur a taxes aériennes dont les taux sont fixés pour chaque destination, conformément au titre 3°du tableau ci-annexé.

 

Art. 5.– Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrété et en particulier celles prévues par l’arreté n° 1625 du 21 juin 1971 et les arrétés qui l’ont modifié.

 

Art 6. — La date deilet au present arrete est Iixee au 10 janvier 1975.

 

 

Art. 7. — Le directeur général du Bureau d’etudes des postes et télécommunications d’outre-mer, le Haut-Commissaire de la – République dans le Territoire francais des Afars et des Issas et le directeur de l’office des postes et télécommunications du Territoire francais des Afars et des Issas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Lexécution du présent arrété, qui sera promulguedans ce territoire.

P. le Secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunicats

le Directeur général des Postes .

JODER