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DELIBERATION n° 92/7 L DU 5 MARS 1970 portant création d’un établissement public territorial dénommé «Centre d’Etudes Géologiques et de Développement » La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas.

Vu la loi n° 617-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire: Français des Afars et des Issas, notamment en ses articles &, 1, 9, I, h), IT, D et h) et IV, D, 44 et 47;

Vu la délibération ne 84/7°L du 30 décembre 1969 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1970 ;

Vu la lettre n° 54/SEJ du 10 janvier 1970 du Haut-Commissaire la République demandant une deuxième lecture de la délibération portant création d’un établissement public territorial dénommé + Centre d’Etudes Géologiques et de Développement», adoptée par la Chambre des Députés le 30 décembre 1969 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 25 février 1970:

A adopté en sa séance du 5 mars 1970 la délibération dont la teneur suit ;

 

 

 

Art. 1er . —1l est créé un établissement public territorial, à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, dénommé « Centre d’Etudes Géologiques et

de’ Développement ». Il a son siège à Djibouti et sa compétence s’étend à l’ensemble du Territoire Français des Afars et des Issas.

Art 2. — Le Centre d’Etudes Géologiques est chargé de tous travaux et études concernant la géologie, l’hydrogéologie, la géothermie, l’établissément de la carte géologique, le régime des eaux non maritimes et l’hydrologie, la protection des sols,les substances minérales et le thermalisme et, d’une manière générale, les ressources naturelles du Territoire, à l’exclusion d’une part des travaux et études relevant de la recherche scientifique, d’autre part de l’exécution de travaux de routine de nature lucrative qui sont habituellement du ressort des laboratoires d’analyses spécialisés, à l’exclusion également des études relatives aux matières stratégiques ou d’intérêt national, telles que définies par la décision du 14 avril 1959 du Président de la Communauté et qui relèvent de la compétence de l’Etat.

Art. 3. — Le Président du Conseil de Gouvernement est autorisé à passer avec la Faculté des Sciences de Bordeaux une convention ayant pour objet de fixer les conditions dans les-quelles cet organisme apportera son concours technique et financier, en personnel et en matériel, au fonctionnement du Centre d’Etudes Géologiques.

Art. 4 — Un arrêté en Conseil de Gouvernement fixera l’organisation administrative et financière du Centre d’Etudes Géologiques en application de la présenté délibération et de la convention prévue à l’article précédent.

 

 

Le Présidént de la Commission permanente

dela Chambre des Députés,

ORBISSO GADITTO HASSAN.

 

Le Secrétaire de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.