Effectuer une recherche
Loi n° 73-10 relative à la police des aérodromes, modifiant et complétant le code de l’aviation civile (première partie, législative) [J.O.R.F. n° 4 du 5 janvier 1973. p. 230] .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1er. — Il est inséré dans le code de l’aviation civile (première partie [législative]), livre II (Aérodromes), titre Ier
(Dispositions générales), un chapitre III rédigé comme suit :
CHAPITRE III
Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique.
« Art. L. 213-1. — Les dispositions du présent code relatives à la police des aérodromes et des installations à usage aéronautique sont, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions douanières et des mesures dont l’application incombe au service des douanes, applicables :
« Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;
« Sur les aérodromes réservés à l’usage d’administrations de l’Etat, sans préjudice de l’application, sur les aérodromes militaires, des articles 70 et suivants du code pénal, et, le cas échéant, de dispositions spéciales ;
« Sur les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes réservés à l’usage d’administrations de l’Etat ;
« En tous lieux où il existe des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications aéronautiques, l’aide à la navigation aérienne et l’assistance météorologique, y compris les réseaux de câbles et canalisations qui les desservent ;
« Sur les dépendances des aérodromes et des installations à usage aéronautique qui ne sont pas librement accessibles au public.
« Art. L. 213-2. — La police des aérodromes et des installations aéronautiques, tels qu’ils sont définis à l’article précédent, est assurée sous réserve des pouvoirs de l’autorité militaire à l’égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le préfet qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l’article 97 du code de l’administration communale.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des dispositions de l’alinéa précédent ainsi que les
conditions dans lesquelles un préfet sera chargé des pouvoirs visés audit alinéa, lorsque l’emprise de l’aérodrome s’étend sur plusieurs départements. »
Art. 2. — I. — L’article L. 280-5 du code de l’aviation civile est abrogé.
II. — Le titre VIII du livre II du même code est divisé en deux chapitres :
1. Le chapitre Ier, intitulé « Servitudes aéronautiques »
comprend les articles L. 280-1 à L. 280-4, qui deviennent les
articles L. 281-1 à L. 281-4.
2. Le chapitre II est rédigé comme suit:
CHAPITRE II
Protection des aérodromes, des aéronefs au sol et des installations à usage aéronautique.
Section I
Répression des crimes et délits.
« Art. L. 282-1. — Sera puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 10.000 F à 100.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l’application des articles 434 à 437 du code pénal, quiconque aura volontairement :
« 1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs,
les télécommunications aéronautiques, l’aide à la navigation aérienne ou l’assistance météorologique ;
« 2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;
« 3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l’emprise d’un aérodrome ;
« 4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus dans l’article 462 du code pénal.
« La tentative des délits visés à l’article précédent est punie des peines prévues pour ces délits.
«Art. L. 282-2. — S’il est résulté de ces faits des blessures ou maladies, la peine sera celle de la réclusion criminelle à
temps de dix à vingt ans.
« S’il en est résulté la mort d’une ou plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des articles 295 à 304 du code pénal.
« Art. L. 282-3. — L’attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents préposés à la garde ou
au fonctionnement des aérodromes ou installations mentionnés à l’article L. 213-1, dans l’exercice de leurs fonctions, sera punie des peines applicables à la rébellion, suivant les distinctions faites par les articles 209 à 218 du code pénal.
« Art. L. 282-4. — Si les actions visées dans les articles précédents ont été commises en bande, les chefs, instigateurs et provocateurs seront punis des peines prévues pour les auteurs du crime ou du délit.
Section II
Police de la conservation.
« Art. L. 282-5. — Si un procès-verbal est dressé pour constater, sur un aérodrome ou dans l’un des lieux visés à
l’article L. 213-1, des dégradations ou l’exécution d’ouvrages ou de travaux pouvant porter atteinte à la sécurité de la
navigation aérienne ou entraver l’exploitation des services aéronautiques, l’autorité compétente visée à l’article L. 282-6 peut adresser aux contrevenants une mise en demeure pour leur enjoindre de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les lieux dans leur état initial.
« Si les intéressés n’obtempèrent pas, l’autorité compétente ou l’exploitant de l’aérodrome fait, en tant que de besoin, exécuter d’office les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.
« Art. L. 282-6. — Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de la conservation des installations et ouvrages du domaine aéronautique et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :
« Le directeur général de l’Aéroport • de Paris, pour les aérodromes et installations faisant partie de l’ensemble constitué par cet établissement public ;
« Les directeurs de région aéronautique, pour les aérodromes et installations de leur région ne relevant pas d’un aéroport principal ;
« Les directeurs d’aéroport principal, pour les aérodromes et installations faisant partie de l’aéroport principal ;
« Les ingénieurs en chef du service des bases aériennes, pour les aérodromes et installations de leur circonscription ;
« Les commandants de base aérienne militaire, pour l’aérodrome ou la zone relevant de leur autorité.
« Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l’aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions à la police de la conservation des terrains et de l’ensemble des ouvrages et installations réalisés en application de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.
Section III
Police de l’exploitation.
« Art. L. 282-7. — Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de l’exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique du domaine public et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :
« Le directeur général de l’Aéroport de Paris, pour les aérodromes et installations faisant partie de l’ensemble constitué
par cet établissement public ;
« Les directeurs de région aéronautique, pour les aérodromes et installations de leur région ne relevant pas d’un aéroport principal ;
« Les directeurs d’aéroport principal, pour les aérodromes et installations faisant partie de l’aéroport principal ;
« Les commandants de base aérienne militaire, pour l’aérodrome ou la zone relevant de leur autorité.
« Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l’aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions à la police de l’exploitation de l’aérodrome et de l’ensemble des ouvrages et installations réalisés en application de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.
« Art. L. 282-8. — Lorsque la sûreté des vols l’exige, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire, peuvent, pour les transports par air effectués en régime intérieur, procéder à la visite des personnes, des bagages, du fret et des colis postaux.
« Pour les transports par air effectués en régime international, ces officiers et agents peuvent, dans les mêmes conditions, procéder, en liaison avec le service des douanes, à la visite des bagages ainsi que des personnes s’apprêtant à prendre place à bord d’un aéronef.
« Art. L. 282-9. — L’enlèvement d’un aéronef qui encombre, pour quelque cause que ce soit, une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements doit être effectué par le propriétaire ou par l’exploitant de l’aéronef sur l’ordre qu’il reçoit des autorités aéroportuaires.
« Art. L. 282-10. — Dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d’enlèvement, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 282-7 ou son représentant responsable de la circulation aérienne sur l’aérodrome, peut prendre d’office toutes les dispositions utiles pour faire dégager les pistes, bandes, voies de circulation ou aires ainsi que leurs dégagements, aux frais et risques du propriétaire ou de l’exploitant de l’aéronef.
« Les mêmes dispositions peuvent être prises par l’autorité compétente désignée à l’alinéa précédent ou par son représentant dans le cas où le gardien d’un véhicule, d’un objet ou d’animaux constituant un obstacle ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d’enlèvement ; dans ce cas, l’enlèvement a lieu aux frais et risques dudit gardien.
Section IV
Dispositions communes.
« Art. L. 282-11. — Sans préjudice de la compétence reconnue à d’autres fonctionnaires et aux militaires de la gendarmerie par les lois et règlements en vigueur, les infractions aux dispositions du présent chapitre peuvent être constatées par des procèsverbaux dressés par tous agents civils et militaires habilités à cet effet et assermentés.
« Art. L. 282-12. — Les procès-verbaux établis pour contravention aux dispositions du présent chapitre sont transmis sans délai à l’autorité compétente pour engager les poursuites.
« Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.
« Art. L. 282-13. — Les infractions mentionnées dans le présent chapitre sont poursuivies devant les juridictions judiciaires de droit commun, sous réserve de la compétence des juridictions militaires dans les cas prévus par le code de justice militaire.
« Art. L. 282-14. — Dans le cas où lesdites infractions ont porté atteinte à l’intégrité du domaine public ou à sa conservation, les autorités énumérées à l’article L. 282-6 saisissent, en vertu de l’article 10 de la loi du 22 juillet 1889 modifiée, le tribunal administratif territorialement compétent, au besoin, en cas d’urgence, suivant les procédures prévues par les articles 23 bis et 24 de ladite loi.
« Le tribunal administratif dispose de tous les pouvoirs reconnus au juge des contraventions de grande voirie pour
assurer la réparation des atteintes portées au domaine public.
« Les personnes condamnées supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l’administration a pu être amenée à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
« Art. L. 282-15. — Les tribunaux judiciaires de droit commun peuvent condamner à la réparation de l’atteinte portée aux aérodromes ou installations mentionnées à l’article L. 213-1 qui ne font pas partie du domaine public, et notamment à l’enlèvement des ouvrages faits. Les personnes condamnées supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l’administration a pu être amenée à prendre pour faire cesser le trouble provoqué par cette infraction.
Section V
Dispositions diverses.
« Art. L. 282-16. — Les modalités d’application à l’aéroport de Bâle-Mulhouse des dispositions du présent code relatives
à la police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, seront, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 282-17. — Dans les départements d’outre-mer, les prérogatives prévues aux articles L. 282-6 et L. 282-7
appartiennent au chef du service de l’aviation civile.
« L’ingénieur en chef du service des bases aériennes peut exercer les prérogatives prévues à l’article L. 282-6 pour les
aérodromes et installations de sa circonscription. »
Art. 3. — L’article L. 132-1 du code de l’aviation civile est abrogé et remplacé par l’article suivant :
« Art. L. 132-1. — Les aéronefs qui effectuent un vol international doivent :
« 1° Suivre, pour franchir la frontière, la route aérienne qui leur est imposée ;
« 2° Utiliser au départ et à l’arrivée un aéroport international.
« Toutefois, certaines catégories d’aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par
autorisation administrative d’utiliser un aéroport international. »
Art. 4. — Il est ajouté à l’article L. 150-4 du code de l’aviation civile un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l’article L. 132-1, n’aura pas utilisé, sauf cas de force majeure,
un aéroport international au départ ou à l’arrivée d’un vol international, ou, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires, sera puni d’une amende de 1.800 à 3.600 F et d’un emprisonnement de deux mois à trois ans, sans préjudice de l’application des peines prévues par la législation douanière. »
Art. 5. — Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d’outre-mer, sous réserve :
1° En ce qui concerne le territoire français des Afars et des Issas, de la compétence de la chambre des députés de ce
territoire telle qu’elle résulte de l’article 31 de la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 ;
2° En ce qui concerne l’archipel des Comores, de la compétence de la chambre des députés de ce territoire telle qu’elle
résulte de l’article 7 de la loi n” 68-4 du 3 janvier 1968.
Art. 6. — Dans les territoires d’outre-mer, les pouvoirs conférés aux préfets par l’article 213-2 du code de l’aviation
civile sont exercés par les délégués du Gouvernement ; les prérogatives prévues aux articles L. 282-6 et L. 282-7 du même code appartiennent au directeur ou au chef du service d’Etat de l’aviation civile.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
PIERRE MESSMER.
Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,
MICHEL DEBRÉ.
Le garde des sceaux, ministre de la justice.
RENÉ PLEVEN.
Le ministre de l’intérieur,
RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre des transports,
ROBERT GALLEY.