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Arrêté de Promulgation n° 18/01/1973 Programme et régime de l’examen pour l’obtention du brevet et de la licence de pilote privé d’hélicoptère

Vu le code de l’aviation civile, et notamment l’article L. 410-1 ;

Vu l’arrêté du 7 avril 1952 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique civile, et notamment ses articles 5, 9, 20 et 23 bis ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 1(958 modifié portant extension des textes relatifs aux brevets, licences et qualifications des navigants de l’aéronautique civile dans les territoires d’outre-mer.

ARRÊTE

Art. 1er. — L’examen exigé pour l’obtention du brevet et de la licence de pilote privé Hélicoptère comporte une épreuve théorique et des épreuves pratiques en vol. Ces épreuves et le programme des connaissances exigées sont définis dans l’annexe au présent arrêté (1).

Art. 2. — Epreuve théorique. — L’épreuve théorique est subie avant les épreuves pratiques. Pour s’y présenter, le candidat doit être titulaire d’une carte de stagiaire en état de validité.

Les candidats déclarés reçus à l’épreuve théorique reçoivent un certificat d’aptitude (2).

Pour les candidats titulaires du brevet de pilote de planeur, du brevet de pilote privé Avion, d’un brevet de pilote du personnel navigant professionnel (ou du certificat d’aptitude aux épreuves théoriques de l’un de ces brevets en état de validité) l’épreuve théorique ne porte que sur la partie du programme relative à la connaissance et à l’utilisation de l’hélicoptère. 

Art. 3. — Epreuves pratiques en vol. — Pour être admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol, le candidat doit être titulaire du certificat d’aptitude visé à l’article 2.

Le contrôle des épreuves pratiques en vol est assuré par un instructeur agréé à cet effet par le service de la formation aéronautique. 

Le candidat ayant satisfait aux épreuves pratiques en vol reçoit un certificat d’aptitude que lui délivre l’instructeur ayant procédé au contrôle des épreuves. Ce certificat est valable six mois.

Le candidat peut se présenter plusieurs fois aux épreuves pratiques en vol ; toutefois, une durée minimale d’entraînement supplémentaire peut être imposée à l’intéressé entre deux tentatives par

l’inspecteur-examinateur.

Art. 4. — La qualification de radiotéléphonie est obtenue avec la mention Nationale lorsque les procédures radiotéléphoniques au cours des épreuves pratiques en vol ont été effectuées de manière satisfaisante en langue française. La mention Extension internationale est obtenue à la suite d’une épreuve pratique complémentaire

au sol en langue anglaise.

Art. 5. — Les sanctions à l’encontre des fraudes au cours des examens sont les suivantes :

1° Exclusion de la session d’examen considérée ;

2° Interdiction de se représenter à une ou plusieurs sessions ultérieures.

Art. 6. — L’organisation des sessions d’épreuve théorique est assurée par les chefs des districts aéronautiques (1) ou les représentants du directeur général de l’Aéroport de Paris. A ce titre, ils reçoivent les candidatures, fixent la date des épreuves et assurent la convocation des candidats.

Art. 7. — Les chefs des districts aéronautiques (1) ou les représentants du directeur général de l’Aéroport de Paris sont compétents pour :

Recevoir les sujets d’épreuve théorique arrêtés par le service de la formation aéronautique ;

Noter les candidats ; 

Notifier l’aptitude ou l’inaptitude aux candidats ;

Délivrer les certificats d’aptitude à l’épreuve théorique ;

Recevoir les dossiers de demandes de brevet à l’issue des épreuves

pratiques et se prononcer sur leur valeur ;

Suivant le cas, délivrer les titres aux candidats dont ils ont reconnu l’aptitude ou transmettre les dossiers au chef de district compétent (1) ;

Prendre la décision d’exclusion d’un candidat lors d’une session d’épreuve théorique et proposer éventuellement au directeur de région aéronautique (1) ou au directeur général de l’Aéroport de Paris si celui-ci est compétent d’exclure ledit candidat d’une ou de plusieurs sessions ultérieures.

Art. 8. — A titre transitoire sont dispensés des épreuves prévues aux articles 2, 3 et suivants, les détenteurs du brevet F. A. I. délivré par l’Aéro-Club de France ultérieurement au présent arrêté au vu d’un procès-verbal d’épreuves jugées équivalentes à celles prescrites par le présent texte à condition de justifier de l’expérience exigée par l’article 20-A (2°) de l’arrêté du 7 avril 1952.

Art. 9. — L’arrêté du 4 août 1953 fixant le programme et le régime de l’examen pour l’obtention du brevet et de la licence de pilote privé Hélicoptère est abrogé.

Art. 10. — Le secrétaire général à l’aviation civile et les délégués de la République dans les territoires d’oütre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Le ministre des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général à l’aviation civile,

MAURICE GRIMAUD.

 

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,

chargé des départements et territoires d’outre-mer.

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-F. DE VULPILLIÈRES.