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Loi n° 68-1181 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art 1- La République Française exerce, coniormement Convention de Genève sur le plateau continental du  29 avril 1958, publiée par le décret n° 65-1049 du 29 novembre 1965, des droits souverains aux fins de l’exploration du plateau Continental adjacent à son territoire et de léxploitation de ses ressources naturelles.

Le plateau continental sur lequel la République: Française les droits définis ci-dessus est, dans toute son étendue et quels que soient la situation géographique et le statut des M niores auxquels il est adjacent, soumis à un régime juridique  unique fixé bar la présente loi sous réserve des dispositions des articles 35 et 36.

Art. 2 —_ Toute activité entreprise par une personne publique ou privée sur le Ipateau continental, en vue de son exploration ou de l’exploitation de ses ressources naturelles, est subor donnée à la délivrance préalable d’une autorisation En ce qui concerne l’exploitation des ressources végétales et des ressources animales appartenant aux espèces sédentaires, les ressortissants français sont dispensés de l’autorisation prévue à l’alinéa premier, sauf dans le cas où cette exploitation comporte.

L’installation d’un établissement de pêche ou de culture marine sur le plateau continental.

Art. 3. — L’expression «installations et dispositifs» désigne,  Au sens de la présente loi:

1° Les plates-formes et autres engins d’exploration ou d’exploitation, ainsi que leurs annexes;

2° Les bâtiments de mer qui participent directement aux  opérations d’exploration ou d’exploitation.

Art 4 — peut être établi autour des installations et dispositifs définis à l’article ‘3 une zone de sécurité s’étendant jusqu’à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs.

Il est interdit de pénétrer sans autorisation, par quelque moyen  que ce soit, dans cette zone, pour des raisons étrangères aux opérations .d’exploration ou d’exploitation, Des restrictions peuvent être apportées au survol des Installations et dispositifs et des zones de sécurité, dans la mesure nécessaire à la protection de ces installations et dispositifs et à la sécurité de la navigation aérienne.

Art. 5. Sous réserve. des dispositions de la présente loi des textes pris pour son application, les lois et règlements

français s’appliquent, pendant le temps où sont exercées les mentionnées à l’article 2, sur les installations et dispositifs définis à l’article 3, comme s’ils se trouvaient en territoire français métropolitain. Ils sont également applicables, dans les mêmes conditions, aux installations et dispositifs eux-mêmes. Lésdits lois et règlements s’appliquent, dans les mêmes conditions à l’intérieur des zones de sécurité, au contrôle des opérations qui y sont effectuées ainsi qu’au maintien de l’ordre public.

Art. 6.— La recherche, l’exploitation et le transport par canalisations de l’ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental ou existant à sa surface sont soumis au régime applicable sur le territoire métropolitain aux gisements appartenant à la catégorie des mines, Toutefois, la durée des concessions sur le plateau continental est, sans distinction de substances, limitée à cinquante ans.

Art 7.-  Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre compétent, tout transport maritime ou aérien entre le territoire français et les installations et dispositifs mis en place Sur le plateau continental adjacent est réservé aux navires et aéronefs français.

Art, 8  Les installations et dispositifs définis au 1° de l’article 3 ci-dessus sont meubles et susceptibles d’hypothèques dans les conditions prévues par les articles 43 à 57 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

Art. 9. — Les marins qui concourent, à bord des installations et dispositifs définis au 1° de l’article 3 ci-dessus, aux activités d’exploration où d’exploitation des ressources du plateau continental peuvent, sur leur demande, rester assujettis au régime de sécurité sociale des marins et continuer à bénéficier des dispositions du Code du Travail maritime en ce qui concerne les maladies et blessures ainsi que le rapatriement: dans ce cas, Femployeur assume, à leur égard, les obligations de l’armateur

 

 

TITTRE II

Dispositions relatives aux mesures de sécurité

 

Art 10. — Les installations et dispositifs définis au 1° de l’article 3 ci-dessus sont soumis aux lois et règlements concernant la sauvesarde de lat vie humaine en mer. En outre, lorsqu’ils sont susceptibles de flotter, ils sont  soumis aux lois et règlements Concernant l’immatriculation et le permis de circulation, ainsi qu’au réglement relatif à la prévention des abordages en mer pendant le temps où ils ne flottent.

Pour l’application de ces lois et règlements, la personne  assumant sur ces installations et dispositifs la conduite des  travaux d’exploration ou d’exploitation est considérée comme Le le capitaine au sens desdits lois et règlements. Elle relève dans tous les cas de la juridiction de droit commun.

Art 11- propriétaire ou l’exploïtation d’une installation ou d’un dispositif défini au 1°, de l’article 3 ci-dessus, prenant E appui sur le fond sous-marin, ou la personne assumant à son bord la, conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation,» est responsable, chacun en ce qui le concerne, de l’installation, du fonctionnement et du maintien constant en bon état de sa rs signalisation maritime. Dans tous les cas, les frais de signalisation incombent au propriétaire ou à l’exploitant. Ces dispositions s’appliquent, le cas échéant, à la signalisation des zones de sécurité prévues par l’article.

Faute pour les personnes énumérées à l’alinéa précédent de se conformer aux instructions que l’autorité compétente leur donne pour l’application du présent article et sans préjudice des poursuites judiciaires, ladite autorité peut, après injonction restée sans effet, prendre d’office et aux frais du propriétaire ou de l’exploitant les mesures nécessaires. de Pour s’assurer que lesdites personnes satisiont aux obligations mises à leur charge par le présent article, l’autorité compétente a accès aux installations et dispositifs, ainsi qu’aux appareïls de signalisation.

Art. 12. — Les informations nautiques relatives aux activites d’exploration et d’exploitation du plateau continental doivent être transmises aux autorités compétente. Cette obligation incombe, suivant les cas, au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation ou d’un dispositif défini à l’article 3 ci-dessus où à la personne assumant à son bord la conduite des travaux.

Art. 13.— Les articles 70 à 74 du Code des ports maritimes sont applicables à la signalisation des installations et dispositifs définis au. 1° de l’article 3 de la présente loi ainsi qu’à celle des zones de sécurité prévues par l’article 4 de cette loi.

Pour l’application des articles 70 à 72 du Code des ports maritimes, la personne assumant, sur ces installations et dispositifs, la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation est considérée comme le capitaine ou le patron au sens desdits articles. Elle relève dans tous les cas de la juridiction de droit commun.

Art. 14 — Le propriétaire où l’exploitant sont tenus d’en lever complètement les installations ou dispositifs qui ont cessé d’être utilisés. S’il y a lieu, ils sont mis en demeure de respecter cette obligation et des délais leur sont impartis pour le commencement et l’achèvement des travaux.

S’ils refusent ou négligent d’exécuter ces travaux, il peut y être procédé d’office à leurs frais et risques.

Dans ce cas, le propriétaire ou lexploitant peuvent être déchus de leurs droits Sur les installations et dispositifs.

 

 

TITRE III.

Dispositions douanières et fiscales

 

Art 15. — En matière douanière, les produits extraits du plateau continental sont considérés comme extraits d’une nouvelle partie du territoire douanier prévu par l’article 1° du Code des douanes.

Les mêmes produits doivent, pour l’application de la législation fiscale, être considérés comme extraits du territoire

français métropolitain.

Art. 16. — Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, affectés, sur le plateau continental, à la recherche ou à l’exploitation des hydrocarbures et d’autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par décret, sont exemptés des droits de douane d’importation.

Art. 17. — Les agents des douanes peuvent, à tout moment, visiter les installations et dispositifs. Ils peuvent également Visiter lés moyeñs de transport concourant à l’exploration du

plateau continental ou à l’exploitation de ses ressources naturelles, à l’intérieur des zones de sécurité prévues par l’article 4

ci-dessus et dans la zone maritime du rayon des douanes. 

Art. 18. —- Les installations et dispositifs qui sont utilisés  sur le lieu d’exploration ou d’exploitation du plateau continental  à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que  les. matériels et autres marchandises: se troutant au même moment sur ces installations et dispositifs, sont réputés faire Vobjet d’une importation à cette date.

Art. 19. — Lés impositions visées à la deuxième partie de livre 1° du Code général des impôts et perçues au profit des  collectivités locales et de divers organismes, ne sont pas applicables sur le plateau continental, à l’exception des contributions  indirectes prévues au chapitre II du titre III.

 

 

TITRE IV

Dispositions relatives aux redevances

 

Art 20.— Les titulaires de concessions d’hydrocarbures liquides ou gazeux sur la plateau continental sont assujettis au paiement de la redevance annuelle prévue par Particle 31 du code minier.

Art. 21.— Les titulaires de permis d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les titulaires de concessions et de permis d’exploitation de toutes autres substances minérales soumises, en vertu de l’article 6 ci-dessus, à la réglementation  minière, sont assujettis au paiement d’une redevance En spécifique à la tonne, dont les taux seront fixés compte tenu de la valeur de la substance considérée.

pe Une loi de finances déterminera, avant le 1° janvier 1970,  les conditions dans lesquelles le produit de cette redevance sera réparti entre l’Etat et les collectivités locales.

Art 22.— Les exploitations de ressources végétales ou animales comportant un établissement de pêche ou de culture  marine sûr le plateau continental sont assujettis au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’Etat.

Art. 23. — Les taux des redevances instituées par le présent titre, ainsi que l’assiette de la redevance instituée par l’article précédent, seront ïixes par des lois de finances.

 

 

TITTRE V

Dispositions pénales

 

A 24. — Quiconque aura entrepris sur le plateau contimental une activité en vue de son exploration ou de l’exploitation de ses ressources naturelles sans l’autorisation prévue à larticle ci-dessus où sans que soient respectées les conditions fixées par ladite autorisation, sera puni d’un emprisonnement de onze jours à trois mois et d’une amende de 1000 Fd 5.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d’amende sera de 2.000 F à 10.000 F et un emprisonnement h’excédant pas cinq ans pourra en outre être prononcé.

De plus, le tribunal pourra ordonner, si y a lieu, soit l’enlèvement des installations et dispositifs mis en place sur les lieux d’exploration où d’exploitation sans l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent, soit leur mise en conformité avec les conditions fixées par cette autorisation. Il pourra impartir au condamné un délai pour procéder, selon le cas, à l’enlèvement des installations ou dispositifs ou à leur mise en conformité.

Les peines prévues à l’alinéa premier seront également applicables en cas d’inexécution, dans les délais prescrits, des travaux d’enlèvement ou de mise en conformité visés à l’dlinéa 2.

Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, l’enlèvement des installations et dispositifs ou leur mise en conformité,  le cas, n’a pas eu lieu ou n’est pas terminé, l’autorité administrative désignée par décret en Conseil d’Etat pourra faire procédér d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice, aux frais et aux risques du condamné.

Art, 25. — A moins qu’elles ne soient déjà prévues et réprimées par l’article 24 ci-dessus et lorsqu’elle sont commises sur le plateau continental, les infractions aux dispositions du Code minier auxquelles se réfèrent les articles 141 et 142 dudit code seront punies des peines prévues à ces articles. Toutefois, les peines d’amendes seront de 1.000 à 5.000 F en ce qui concerne les infractions prévues à l’article 141 et de 1000 à

2.500 F en ce qui concerne les infractions prévues à l’article 142.

Ces taux sont doublés en cas de récidive.

Art. 26 — Lorsqu’un procès-verbal relevant une infraction prévue à l’article 24 de la présente loi a été dressé, l’interruption des travaux d’exploration ou d’exploitation peut être ordonnée jusqu’à la décision définitive de l’autorité judiciaire soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête de autorité administrative désignée conformément audit article 24, soit même d’office, par le juge d’instruction saisi des

poutfsuites ou par le tribunal correctionnel.

autorités judiciaire statue après avoir entendu le propriétaire ou l’exploitant ou l’avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-nuit heures.

La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonob stant toute voie de recours.

Dès l’établissement du procès-verbal mentionné au premier alinéa du présent article, l’autorité administrative peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner, par décision motivée, l’interruption des travaux. Copie de cette décision est transmise sans délai au ministère public.

L’autorité administrative prend toutes mesures de coercition.

nécessaires pour assurer l’application immédiate de son arrêté.

L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande soit de l’autorité administrative, soit du propriétaire où de l’exploitant, se prononcer sur la mainlevée ou sur le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux, En tout état de cause, la décision de l’autorité administrative cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

L’autorité administrative est avisée de la décision judiciaire.

et en assure, le cas échéant, l’exécution.

Lorsque aucune poursuite na té engagée, le procureur de la République en informe l’autorité administrative qui, soit d’office, soit à la demande du propriétaire ou de l’exploitant

intéressé, met fin aux mesures par elle prises.

Art. 27. — La continuation des travaux d’exploration ou d’exploitation, nonobstant la décision judiciaire ou administrative ordonnant l’interruption, sera punie d’un emprisonnement de onze jours à trois mois et d’une amende de 1.000 à 5.000 Fd ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 28 — Sans préjudice de l’application des lois et règlements concernant la répression de la pollution des eaux de mer par les hydrocarbures aux installations et dispositifs visés au 2° de l’article 3 de la présente loi, Sera puni d’une amende de 2.000 à 20.000 F et, en cas de récidive, d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de 5.000 à 50.000 Fe ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura, au cours d’exploration ou d’exploitation des ressources naturelles du plateau continental, déversé ou laissé échapper dans la mer, à partir d’une installation ou d’un dispositif visé au 1° dudit

article, des produits énumérés au 1° de l’article 3 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, signée à Londres le 12 mai 1954,

tels qu’ils sont définis à l’article 1°, 1°, de ladite convention.

le propriétaire ou l’exploitant des installations où dispositifs visés à l’article 3 de la présente loi où la personne assumant à bord de ces installations et dispositifs la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation sera puni d’un emprisonnement de dix jours à six mois et d’une amende de 5.000 à 50.000 F

lorsque l’infraction aura été commise sur son ordre exprès, Tout propriétaire ou exploitant de ces installations et dispositifs qui n’aura pas donné à la personne assumant à bord de

ces installations et dispositifs la conduite des travaux d’exploitation ou d’exploitation l’ordre exprès de se conformer aux dispositions dont l’inobservation est réprimée par l’alinéa premier du présent article, pourra être retenu comme complice de l’infraction prévue audit alinéa.

L’infraction prévue à l’alinéa premier du présent article ne Sera pas constituée lorsque :

a) Le déversement aura lieu afin d’assurer la securité de l’installation et du dispositif visés au 1° de l’article 3 de la loi ou de leur éviter une avarie grave ou pour sauver des vies humaines en mer

b) L’échappement proviendra d’une avarie ou d’une fuite imprévisibles et impossibles à éviter, si toutes les mesures nécessaires ont été prises après l’avarie ou la découverte de la fuite pour empêcher, arrêter ou réduire cet échappement.

Les articles 5, 6 et 7 de la loi n° 64-1331 du 26 décembre 1964 réprimant la pollution des eaux de la mer par des hydrocarbures sont applicables aux infractions réprimées par le présent article.

Art 29. — Le propriétaire ou l’exploitant qui aura refusé ou négligé de se conformer aux dispositions de l’alinéa premier de l’article 14 ci-dessus, après avoir pris connaissance de la mise en demeure prévue audit alinéa, sera puni d’un emprisonnement de onze jours à trois mois et d’une amende de 1.000 à 5.000 F où de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 30.— Toute imiraction aux dispositions de ammea « de l’article 11 ci-dessus sera punie des peines prévues par les articles 80 et 81 du Code disciplinaire et pénal de la Marine marchande.

Art 31.— Toute infraction aux dispositions de l’article 12 ci-dessus séra punie des peines prévues par les articles 5 et 6, alinéa 3, de la loi n° 67-405 du 20 mai 1967 sur la sauvegarde pou vie humaine en mer et l’habitabilité à bord des navires.

Art 32 — Quiconque, sauf cas de force majeure, aura irrégulièrement pénétré à l’intérieur d’une zone de sécurité définie à l’article 4 ci-dessus ou l’aura irrégulièrement survolée, après que les autorités compétentes auront pris les mesures appropriées en vue de permettre aux navigateurs d’avoir connaissance de la situation de cette zone, sera puni d’un emprisonnement de onze jours à trois mois et d’une amende

de 1.000 à 5.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l’amende pourra être portée au double et un emprisonnement n’excédant pas deux ans pourra, en outre, etre prononce.

Ant. 33. — Sont habilités à constater les infractions prévues par les articles 13, 24, 27, 29, 30, 31 et 32 de la présente loi:

Les officiers et agents de police judiciaire ;

Les nadministrateurs des affaires maritimes ;

Les invcénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordre;

Les ingénieurs des ponts et chaussées du service maritime ;

Les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments où embacations de l’Etat:

Les chefs de bord des aéronefs de l’Etat ;

Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes.

Les procès-verbaux constatant ces infractions sont transmis au procureur de la République.

 

 

TITRE VI

Dispositions diverses

 

Art. 34 — Le Centre national pour l’exploitation des océans aura accès aux documents ou renseignements d’ordre géologique, hydrologique ou minier et visés à l’article 132 du Code minier ;

il pourra en outre se faire remettre tous documents ou renseignements dordre Ppiolosique.

Les agents du C.N.E.X.O. ayant accès à ces documents ou renseignements sont astreints au secret professionnel dans des conditions qui seront définies par décret.

Art. 35 — Les installations et dispositifs définis à l’article 3 ci-dessus et les zones de sécurité prévues par l’article 4 sont soumis à la législation pénale et de procédure pénale en vigueur au siège du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance au ressort duquel ils seront rattachés.

Art. 36. — Les conditions d’adaptation de la présente loi aux opérations effectuées sur le plateau continental adjacent aux collectivités territoriales d’outre-mer seront fixées par décret en Conseil d’Etat.

pe Art. 37 — Les titulaires de permis de recherche délivrés sur le plateau continental antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice des dispositions

contenues dans les décrets accordant ces titres.

Ils devront rendre les installations et dispositifs, ainsi que leurs règles de fonctionnement, conformes aux dispositions de la présente loi, dans un délai d’un an à compter de sa promulgation

Art. 38. — Les conditions d’application de la présente loi seront fixées par décret en Conseil d’Etat, notamment en ce qui concerne les articles 2,5, 8, 1h 12, 14 et 35.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat

 

 

Fait à Paris, le 30 décembre 1966

C. DE GAULLE.

Par le Président de la Republique:

Le Premier Ministre,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Michel DEBRE

Ministre de l’Industrie,

André BETTENCOURT.