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DELIBERATION n° 167/7°L de la Chambre des, Députés accordant à Mmes Ouloufa, Roukaya et Zäm-Zam Othman Saïd la concession provisoire d’une, parcelle de terrain sise à Djibouti, quartier 1, titre foncier n° 982
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas.
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, Ile, $ j:
Vu le décret du er mars 1909 portant organisation de la propriété,foncière dans le Territoire ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application’ du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ;
Vu la délibération n° 487/6° L du 24 mai 1968, rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CG du 1 juin 1968 portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains du domaïne privé du Territoire ;
Vu la demande de Mmes Ouloufa, Roukaya et Zam-Zam Othman Said en date du 18 novembre 1970 ;
Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 17 mars 1971:
A adopté dans sa séance du 3 avril 1971 la délibération dont la
teneur suit:
Art. 1°. — Il est fait concession provisoire à Mmes Ouloufa, Roukaya et Zam-Zam Othman Saïd d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 125,40 m2, sise à Djibouti, quartier 1, immatriculée au livre foncier du Territoire sous le n° 982; ladite parcelle de terrain telle au surplus qu’elle est figurée au plan.
Art. 2. — Dans le délai d’un mois, à compter de la date de notitication de lLarrêté rendant exécutoire la présente délibération, les concessionnaires devront verser à la Caisse du Service des Domaines la somme de dix-huit mille huit cent-dix «francs Djibouti (18.810 F.D.) représentant la valeur du terrain à raison de cent cinquante francs Djibouti le mêtre carré (150 F D. le m2).
compte tenu du remblai important à effectuer.
Art. 3. — La parcelle de terrain, accordée par la présente délibération, est destinée à la construction d’un bâtiment en dur à deux niveaux, à usage d’habitation, représentant un investissement minimum de quatre millions de francs Djibouti
Art. 4 — Les concessionnaires subiront, à l’amiable et sans indemnité, une expropriation éventuelle, d’une partie de l’ensemble de leur concession, que nécessitera le plan directeur d’urbanisme.
Art. 5. — Les concessionnaires devront se soumettre sans réserve aux clauses et conditions du cahier des charges adopté par délibération n° 487/6° L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrête n° 990/5G/CG du 7 juin 1968.
Art. 6. — Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.