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Arrêté n° 71-606/SG/CG réglementant les droits à congé annuel des enseignants expatriés.

ARRÊTE

 

Art. 1‘ ». — L’article 4 de l’arrêté n° 59/SPCG du 17 mai 1958 instituant le congé annuel pour les membres du Corps enseignant est complété par les dispositions suivantes :

«La renonciation volontaire au congé annuel ne peut engager l’administration : le fonctionnaire est alors considéré comme  position de congé en métropole et perçoit les émoluments correspondants pendant toute la période prévue pour le congé annuel. »

«Toutefois, les fonctionnaires qui sont maintenus dans le Territoire pendant les vacances scolaires par nécessité de service constatée par décision du Président du Conseil de Gouvernement. continuent à percevoir la rémunération de service outre- mer. »

«La renonciation volontaire au congé annuel et le maintien par nécessité de service n’ouvrent droit les années suivantes, à un rappel de congé annuel ni à des passages supplémentaires. »

Art. 2. — Le deuxième alinéa de l’article 10 du même arrêté n° 59/SPCG du 17 mai 1958 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois. les enseignants. fonctionnaires non chefs de famille, qui justifient qu’elles ne peuvent prétendre l’année considérée, du fait de la position de leur conjoint, à une concession gratuite de passage pour la métropole, en bénéficient à

la charge de l’administration, pour elles-mêmes et, sous les mêmes réserves, pour leurs enfants mineurs. »

Art.3. présent arrêté prendra effet pour compter du 1 juin 1970.