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Arrêté n° 69-466/SG/CG fixant là liste des documents justificatifs de la souscription d’assurance en matière de circulations des véhicules terrestres à moteur.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issass;

Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des Ministres le composant et fixant lès attributions individuelles de ceux-ci ; .

Vu la délibération n° 11/7e L du 7 janvier 1969 rendant obligatoire l’assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur;

le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 20 mars 1969;

ARRÊTE

Art.1 — Tout véhicule soumis aux dispositions de la

délibération n° 11/7e L du 7 janvier 1969 susvisée, immatriculé dans le Territoire, doit faire l’objet d’une attestation d’assurance établie par l’agént spécialement agréé pour pratiquer au nom d’une compagnie autorisée cette catégorie d’assurance.

 

Art.2. — Cette attestation est établie sur Une formule de format 18 X9 centimètres, de couleur jaune, qui comprend obligatoirement les indications suivantes:

1° Raison Sociale de la compagnie d’assurance ;

— indication de son capital;

— adresse de son siège social;

— numéro d’immatriculation au registre du commerce.

2° Nom, adresse et qualité de l’agent spécialement agréé dans le Territoire;

— signature et cachet de cet agent.

 

3° Numéro de la police ;

—Nom, prénom et adresse du souscripteur du contrat;

—durée de validité du contrat en cours.

4° Caractéristiques du véhicule (genre, type, marque et numéro d’immatriculation).

L’attestation d’assurance doit, d’autre part, obligatoirement faire référence à la délibération n° 11/7e L du 7 janvier 1969 susvisée. Elle peut porter la mention qu’elle constitue un

document justificatif n’impliquant qu’une présomption de garantie à la charge de l’assureur.

Art. 3. — Les véhicules non immatriculés dans le Territoire peuvent justifier de la souscription d’assurance par tous moyens en leur possession, tels que :

— attestation d’assurance etablie selon les formes prévues en Métropales;

— carte verte intérnationale d’assurances,

— original dune police d’assurance, sous réserve que ces documents soient établis en langue française et qu’ils indiquent notamment que les risques sont couverts dans toute l’étendue du Territoire Français des Afars et des Issas et pour des conditions au moins égales à celles exigées par la délibération n° 11/7e L du 7 janvier 1969 susvisée.

Art. 4. — Le présent arreté, qui prendra effet à compter du 1er avril 1969 et qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.