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Décret n° 73-420 réglementant l’usage aérien des appareïls photographiques, cinématographiques, de télédétection et d’enregistrement de données de toute nature (JORF n° 81 du 5 avril 1973, page 3885).

Vu l’article 36 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée

le 13 novembre 1946, publiée par décret du 31 mai 1947 et rendu applicable dans les territoires d’outre-mer par décret du 1er, mars 1957 ;

Vu la loi du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne ;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles L. 150-6 et R. 133-5;

Vu le décret n6 54-118 du 21 janvier 1954 réglementant les prises de vues photographiques et cinématographiques aériennes ;

Vu le décret n° 54-1067 du 22 octobre 1954 pris pour l’application aux territoires d’outre-mer des dispositions du décret n° 54-118 du 21 janvier 1954 réglementant les prises de vues photographiques et cinématographiques aériennes,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — Les dispositions des articles D. 133-10 à D. 133-18 du code de l’aviation civile sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

 

Section II

 

Usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d’enregistrement de données de toute nature.

 

Article D. 133-10.

 

Sont prohibés les enregistrements par appareils photographiques, cinématographiques ou par tout autre capteur, des

zones qui ont fait l’objet d’une interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et des autres ministres intéressés. La liste des zones interdites à la photographie aérienne est déposée et doit être consultée dans les préfectures ou, dans les territoires d’outre-mer, dans les bureaux des délégués du Gouvernement. La diffusion de cette listé à l’ensemble des utilisateurs aériens peut être assurée par les organismes régionaux et locaux de l’aviation civile. La vérification de la possibilité d’effectuer librement des prises de vues photographiques ou cinématographiques incombe au pilote de l’appareil et, éventuellement, à l’employeur de celui-ci.

Sont assujetties à la possession d’une autorisation les personnes utilisant tout appareil d’enregistrement d’images ou de données en dehors du spectre visible tels que thermographe, radar, etc.

Une autorisation est également exigée pour les personnes ne possédant pas la nationalité française désireuses d’effectuer à titre privé ou à titre professionnel des enregistrements d’images ou de données de toute nature au-dessus du territoire de la métropole, des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer.

Les autorisations prévues aux alinéas 3 et 4 du présent article sont délivrées en métropole par le ministre de l’intérieur et, dans les départements et territoires d’outre-mer, par le ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer sur avis du ministre chargé de la défense nationale et du ministre des affaires étrangères si le demandeur réside à l’étranger. 

Sous réserve du contrôle de police visé à l’article D. 133-13, la prise de vues photographiques et cinématographiques est tolérée, à titre occasionnel, à bord des aéronefs appartenant à des compagnies assurant le service sur les lignes commerciales régulièrement autorisées.

 

Article D. 133-11.

 

La durée de validité des autorisations visées à l’article D. 133-10 est au maximum de trois ans. Néanmoins, à un moment quelconque de sa validité, l’autorisation peut être suspendue ou Article D. 133-12.

Le traitement des supports d’enregistrement d’images effectués par les titulaires des autorisations doit être effectué en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, sauf cas de force majeure soumis à la décision de l’autorité qui a délivré l’autorisation.

 

Article D. 133-13.

 

A tout moment les appareils, pellicules, films et supports divers et leurs reproductions peuvent être examinés, à titre de contrôle, par les services de police, qu’il s’agisse des titulaires d’autorisations ou des opérateurs occasionnels.

Les objets contrôlés sont restitués dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours. En cas de détérioration des supports, les propriétaires ne sont pas fondés à réclamer une indemnité.

Les supports utilisés en violation des di-n-‘citions de l’article D. 133-10 ne sont pas restitués.,

 

Article D. 133-14.

 

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas à l’aviation militaire ni aux escadrilles photographiques de

l’Institut géographique national. 

Sont fixées par décision conjointe des ministres intéressés les conditions dans lesquelles font usage d’appareils photographiques, cinématographiques et de télédétection les fonctionnaires ou agents de l’Etat à bord d’aéronefs d’Etat ou des aéronefs spécialisés du secrétariat général à l’aviation civile.

Art. 2. — Les articles D. 133-10 à D. 133-14 du code de l’aviation civile sont applicables dans les territoires d’outre-mer.

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment les décrets n° 54-118 et n° 54-1067 des 21 janvier 1954 et 22 octobre 1954.

Art. 4. — Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des

affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement, du logement et du tourisme, le ministre du développement industriel et-scientifique, le ministre des transports et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé desdépartements et territoires d’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

retirée.

PIERRE MESSMER.

Par le Premier ministre :

 

Le ministre des transports,

 

ROBERT GALLEY.

 

Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,

MICHEL DEBRÉ.

Le Premier ministre, garde des sceaux,

ministre de la justice par intérim,

PIERRE MESSMER.

Le ministre délégué,

ministre des affaires étrangères par intérim,

ANDRÉ BETTENCOURT.

Le ministre de l’intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.

 

Le ministre de l’aménagement du territoire,

de l’équipement, du logement et du tourisme,

 OLIVIER GUICHARD.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

JEAN CHARBONNEL.

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,

chargé des départements et territoires d’outre-mer,

 

XAVIER DENIAU.