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DELIBERATION n° 340/7e L la Chambre des Députés portant création d’un cahier des charges dressé pour parvenir à la vente de gré à gré des lots de terrain compris dans le plan de lotissement dit «du Progrès »

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, II, par. j:

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière dans le Territoire ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;

Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 10 janvier 1973;

 

A adopté dans sa séance du 26 avril 1973 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — Toutes cessions de gré à gré des lots compris dans le plan de lotissement, dit « du Progrès », du terrain domanial sis à Ambouli, en bordure de la route circulaire, au nord et à l’est de l’immeuble abritant les services du 3e arrondissement, sont soumises aux clauses et conditions du présent cahier des charges.

Art. 2. — Le lotissement « du Progrès », composé de parcelles de 150 mètres carrés environ, est destiné à la construction de maisons individuelles, à simple rez-de-chaussée, de type « économique » : toutefois certains lots seront réservés à l’édification de locaux à usage commercial.

Art. 3. — L’aliénation des lots dudit lotissement se fera de gré à gré au moyen d’acte de cession administratif.

Art. 4 — Tout particulier intéressé par l’acauisition d’un lot compris dans le lotissement « du Progrès » devra se conformer sans réserve aux prescriptions et conditions suivantes :

1° Déposer auprès du Service des Domaines une demande d’achat à laquelle sera jointe, visée par le Chef du 3e arrondissement, l’attestation de l’accord passé avec le constructeur pour la construction de la maison qui sera édifiée sur la parcelle de terrain sollicitée.

Au cas où le particulier souhaiterait assurer par lui-même la construction du bâtiment, qui devra respecter les caractéristiques générales du lotissement, il sera tenu de solliciter de l’Administration l’autorisation de bâtir et se soumettre à la procédure

habituelle en la matière ; dans cette hypothèse, l’aliénation du lot de terrain ne se fera qu’à l’achèvement de la construction et après la délivrance du certificat de conformité.

Il en sera de même dans le cas où plusieurs personnes se grouperaient pour construire deux ou quatre logements contigus ;

les lots nécessaire à ces constructions deviendraient alors la copropriété, à parts égales,. des intéressés.

2° A la signature de l’acte d’acquisition amiable, verser à la caisse du Service des Domaines le prix du terrain ainsi que les frais afférents à la cession.

3° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’applications du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales au Territoire et notamment requérir du Conservateur de la Propriété foncière l’immatriculation, à son nom, du lot acquis.

4° A l’achèvement de la construction, et après obtention du certificat de conformité, requérir la réévaluation du titre foncier.

Art. 5. — Le concessionnaire ne pourra ni louer, ni céder ses droiïts sur le lot acquis tant que les obligätions stipulées aux articles précédents ne seront pas remplies.

 

 

Le Président de la Chambre des députés,

J.P. CASTEL.,

 

Le Secrétaire de la Chambre des Députés,

 

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.