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Arrêté n° 67/72/SPCG instituant une prime d’ancienneté en faveur des travailleurs entrant dans le champ d’application de la Convention collective du 24 janvier 1967.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :

Vu la loi n° 56-619 du 28 juin 1956 modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer:

Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis :

Vu l’ordonnanoe n° 58-978 du 20 octobre 1958 relative à la tomposition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu le détret n9 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaise des Somalis :

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires d’Outre-Mer, notamment son article 78 :

Vu la convention collective du 24 janvier 1967 réglant les conditions de travail et d’emploi des travailleurs employés en Côte Francaise des Somalis dans les services, entreprises et établissements publics non soumis à un régime lécislatif où réglementaire particulier :

Vu le procès-verbal de la réunion de la Commission consultative du travail du 25 mai 1967 :

Le Conseil de Gouvernement entendu dans:sa séance du 10 maï 19(7 ;

Vu l’avis émis par la Commission permanente de l’Assemblée Territoriale dans sa séance du 30 mai 19/7 :

En l’absence de dispositions de la convention collective du 24 janvier 1967 susvisée relatives à l’institution d’une prime d’ancienneté,

 

ARRÊTE

Art. 1ier. =_ [es salariés entrant dans le champ d’application de la convention collective du 24 janvier 1967 bénéficient d’une prime d’ancienneté.

Cette prime est attribuée :

a) Aux salariés appartenant aux catégories de manœuvres sans spécialité et de manœuvres spécialisés lorsqu’ils ont atteint depuis deux ans le troisième échelon de la catégorie de manœuvre spécialisé ;

b) Aux salariés appartenant aux catégories OS 1 et OS2 lorsqu’ils ont atteint depuis deux ans le deuxième échelon de la catégorie OS 2 :

c) Aux salariés appartenant aux catégories OP 1 et OP2

lorsqu’ils ont atteint depuis deux ans le deuxième échelon de la catégorie OP 2 :

d) Aux salariés appartenant à la catégorie des agents de maîtrise lorsqu’ils ont atteint depuis deux ans le troisième échelon de ladite catégorie ;

‘e) Aux salariés apparténant:à la catégorie des techniciens et assimilés lorsqu’ils ‘ont atteint depuis deux ans le deuxième échelon de ladite catégorie :

f) Aux salariés appartenant à la catégorie des cadres et techniciens supérieurs lorsqu’ils ont atteint depuis deux ans le deuxième échelon de ladite. catégorie ;

G) Les conditions d’avancement à l’ancienneté des salariés appartenant à la catégorie du personnel de direction sont déterminéés par le contrat individuel de travail.

 

Art: 2 — Le taux.de la prime d’ancienneté est fixé en Dourcentase du salaire indiciäire de la catécorie et de l’échelon du travailleur considéré, conformément au barème ci-après :

Après deux ans de service effectif dans l’échelon terminal………6 %

Après quatre. ans se service effectif dans l’échelon terminal………..12 %

Après. six ans de service effectif dans l’échelon terminal………..18 %

Après huit ans de service effectif dans l’échelon terminal………..24%

Après. dix ans de service effectif ‘dans l’échelon terminal …………30 %

Après douze ans de service effectif dans l’échelon terminal………….36 %

Après quatorze ans de Service effectif dans l’échelon terminal…………..42%

Après seize ans de service effectif dans l’échelon terminal……………48 %

Le taux de 48 % constitue un maximum.

 

Art. 3. — Pour l’appréciation des droits. à la prime d’ancienneté, il Sera tenu compte des services militaires, sauf lorsque ceux-ci auront donné lieu à pension, rente viagère ou indemnité,

où lorsqu’ils auront déjà été pris en considération pour le classement hiérarchique prévu à l’annexe I de dla Convention collective du 24 janvier 1967.

 

Art. 4 —— Le Ministre du Travail et l’Inspecteur du Travail et dés Lois sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié au

< Journal Officiel > et communiqué partout où besoin sera.