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Arrêté n° 67/72/SPCG instituant une prime d’ancienneté en faveur des travailleurs entrant dans le champ d’application de la Convention collective du 24 janvier 1967.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :
Vu la loi n° 56-619 du 28 juin 1956 modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer:
Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis :
Vu l’ordonnanoe n° 58-978 du 20 octobre 1958 relative à la tomposition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu le détret n9 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaise des Somalis :
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires d’Outre-Mer, notamment son article 78 :
Vu la convention collective du 24 janvier 1967 réglant les conditions de travail et d’emploi des travailleurs employés en Côte Francaise des Somalis dans les services, entreprises et établissements publics non soumis à un régime lécislatif où réglementaire particulier :
Vu le procès-verbal de la réunion de la Commission consultative du travail du 25 mai 1967 :
Le Conseil de Gouvernement entendu dans:sa séance du 10 maï 19(7 ;
Vu l’avis émis par la Commission permanente de l’Assemblée Territoriale dans sa séance du 30 mai 19/7 :
En l’absence de dispositions de la convention collective du 24 janvier 1967 susvisée relatives à l’institution d’une prime d’ancienneté,
ARRÊTE
Art. 1ier. =_ [es salariés entrant dans le champ d’application de la convention collective du 24 janvier 1967 bénéficient d’une prime d’ancienneté.
Cette prime est attribuée :
a) Aux salariés appartenant aux catégories de manœuvres sans spécialité et de manœuvres spécialisés lorsqu’ils ont atteint depuis deux ans le troisième échelon de la catégorie de manœuvre spécialisé ;
b) Aux salariés appartenant aux catégories OS 1 et OS2 lorsqu’ils ont atteint depuis deux ans le deuxième échelon de la catégorie OS 2 :
c) Aux salariés appartenant aux catégories OP 1 et OP2
lorsqu’ils ont atteint depuis deux ans le deuxième échelon de la catégorie OP 2 :
d) Aux salariés appartenant à la catégorie des agents de maîtrise lorsqu’ils ont atteint depuis deux ans le troisième échelon de ladite catégorie ;
‘e) Aux salariés apparténant:à la catégorie des techniciens et assimilés lorsqu’ils ‘ont atteint depuis deux ans le deuxième échelon de ladite catégorie :
f) Aux salariés appartenant à la catégorie des cadres et techniciens supérieurs lorsqu’ils ont atteint depuis deux ans le deuxième échelon de ladite. catégorie ;
G) Les conditions d’avancement à l’ancienneté des salariés appartenant à la catégorie du personnel de direction sont déterminéés par le contrat individuel de travail.
Art: 2 — Le taux.de la prime d’ancienneté est fixé en Dourcentase du salaire indiciäire de la catécorie et de l’échelon du travailleur considéré, conformément au barème ci-après :
Après deux ans de service effectif dans l’échelon terminal………6 %
Après quatre. ans se service effectif dans l’échelon terminal………..12 %
Après. six ans de service effectif dans l’échelon terminal………..18 %
Après huit ans de service effectif dans l’échelon terminal………..24%
Après. dix ans de service effectif ‘dans l’échelon terminal …………30 %
Après douze ans de service effectif dans l’échelon terminal………….36 %
Après quatorze ans de Service effectif dans l’échelon terminal…………..42%
Après seize ans de service effectif dans l’échelon terminal……………48 %
Le taux de 48 % constitue un maximum.
Art. 3. — Pour l’appréciation des droits. à la prime d’ancienneté, il Sera tenu compte des services militaires, sauf lorsque ceux-ci auront donné lieu à pension, rente viagère ou indemnité,
où lorsqu’ils auront déjà été pris en considération pour le classement hiérarchique prévu à l’annexe I de dla Convention collective du 24 janvier 1967.
Art. 4 —— Le Ministre du Travail et l’Inspecteur du Travail et dés Lois sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié au
< Journal Officiel > et communiqué partout où besoin sera.