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Arrêté n° 67/76/SPCG accordant à M. Corassandijian (Stéphane) la concession défini- tive d’une parcelle de terrain, sise à Ambouli, lot n° 49 du lotissement de l’Aérogare.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable au Territoire ‘par décret. du 18 juin 1884 :

Wa loi nW 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis :

Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale. de la Côte Française des Somalis :

Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958 relative à la composition et à la formation de l’ASsemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis’;

Vu le décret n9 .57-8183 du 22: juillet 1957 portant institution d’un

Conseil de Gouvernement et extension des aàttributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis. notamment en son article 23 :

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Francaise des Somalis :

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret. susvisé ;

Vu l’arr(té n° 1041 du 17 juillet 1956 accordant à M. Corassandiian (Stéphane) la concéssion provisoire d’une parcelle de terrain, sise à Ambouli, ilot n° 49 du lotissement de l’Aérogare :

Vu la demande de M. Corassandijian (Stéphane) en date du 4 mars 1967 :

Vu le procès-verbal de: visite n°9 2 du 21 avril 1967 des membres délégués de la Commission de la Propriété foncière chargés de vérifier la mise en valeur de la parcelle de terrain concédée ;

Sur le rapport du Ministre des Finances ;

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 7 juin 1967,

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est fait concession définitive à M. Corassandjian (Stéphane) d’une parcelle de terrain, dune superficie de 2.400 mètres carrés, sise à Ambouli, lot n° 49 du lotissement

de l’Aérogare et immatriculée au Livré foncier du Territoire sous le n° 727.

 

Art. 2. — La mutation du Livre foncier sera effectuée sur la réquisition du concessionnaire dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêté.

 

Art, 3 —. Les formalités d’enregistrement et de timbre Seront remplies à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

Art. 4 — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Louis SAGET.