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DELIBERATION n° 325/6° L accordant à «Electricité de Djibouti» l’aval du Territoire au découvert bancaire de 80 millions de francs Djibouti auprès des organismes bancaires de la place.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par le décret du 18 juin 1884 :

Vu la loi n° 50-1004 du 19-août 1950 déterminant le régime électoral,la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis :

Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis :

Vu l’ordonnance n° 59-978 du 20 octobre 1958 relative à 1a composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaise des Somalis :

Vu le décret n°9 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaise des Somalis :

Vu les arrêtés nos 85/60, 86/60 et 90/60 du 23 janvier 1960 rendant exécutoires les délibérations nos 115, 116 du 21 janvier 1960 portant création d’ « Electricité de Djibouti », ensemble les statuts annexés à ces délibérations ;

Vu la délibération n° 171 du 15 février 1967 autorisant le Président du Conseil d’administration d’« Electricité de Djibouti» à contracter un découvert bancaire de 80 millions de francs Djibouti auprès des organismes bancaires de la place ;

Vu l’arrêté n9 67/39/SPCG du 12 avril 1967 autorisant « Electricité de Djibouti » à contracter un découvert bancaire de 80 millions de francs Djibouti pour l’année 1967 :

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 26 mai 1967 :

A adopté dans sa séance du 30 mai 1967 la délibération dont la teneur suit :

 

Art. 1er. — Le Président du Conseil d’administration d’«Electricité de Djibouti >» est autorisé de contracter, au nom de létablissement public territorial dénommé «Electricité de Djibouti >, un découvert bancaire de 80 millions de francs Djibouti (quantre-vingt millions de francs Djibouti) auprès des établissements bancaires de la place.

 

Art. 2. — Il lui est donné mandat de solliciter ce découvert  aux conditions suivantes :

— au taux d’intérêt habituellement pratiqué sur la place pour les opérations de l’espèce :

— à échéance du 31 décembre 1967.

 

Art. 3 — L’aval du Territoire est accordé au découvert en cause.

 

Art. 4 __ La présente délibération prendra éffet dès la signature de la convention d’emprunt. 

 

 

Pour le Président de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale, en mission:

 

MOHAMED BOURHAN ABDALLAH.

 

Le Secrétaire de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale,

 

MOHAMED ALI CHIRDON.