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DELIBERATION n° 388/6° L accordant à M. Ali Mehidal Waiss la concession provisoire d’une parcelle de terrain Sise à Arta, lot n° 8 du nouveau lotissement.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, 1a composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis ;
Vu la loi n° 56-619 du 28 juin 1956 modifiée par la loi n°9 57-702 du 19 juin 1957 autorisant le Gouvernement de la République Francaise à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer :
Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;
Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions. de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis, notamment en son article 45-C ;
Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé à la Côte Francaise des Somalis. ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 :
Vu la demande de M. Ali Mehidal Waiss en date du 26 septembre 1966 ;
Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 9 décembre 1966 :;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 26 mai 1967 :
A ‘adopté dans sa séance du 30 mai 1967 la délibération dont la teneur suit :
1er. — Il est fait concession provisoire à M. Ali Mehidal Waiss, gendarme du cadre d’Outre-Mer, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 2.145 mètres carrés environ. sise à Arta, lot n° 8 du nouveau lotissement, ladite parcelle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. — Le concessionnaire devra:
1° Verser à Ia Caisse du Receveur des Domaines. dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté réndant exécutoire la présente délibération, la somme de’ vingt et
un mille quatre cent cinquante francs Djibouti (21450 FD) réprésentant là valeur du terrain à raison de dix francs le mêtre carré ;
2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
3 Dans le délai de six mois, à compter de la date dé notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, avoir obtenu le permis de construire et commencé mise en valeur de la parcelle de terrain concédée:
4 Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendent exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain’ concédée un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimum de trois millions de francs comportant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux publics et de l’Urbanisme.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-dehaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, ses .droits sur le lot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
Art. & — Le concessionnaire ne recevra le titre aderfnitit de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux
effectués.
Un arrêté du Chef du Territoire prononcera lattribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Un arrêté du Chef du Territoire prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à lune ou à lautre des obligations
qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente : si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
À l’expiration de ce délai de trois mois le Domaine deviendra propriétaire de tout ce aui n’aura pas été enleve.
Art. 6. — Le Territoire re fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, éviction ou revendication provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre “part le concessionnaïre prendra. du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets. arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie
ou l’alignement.
Art. 8 -— Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Pour le Président de la Commission permanente
de l’Assemblée Territoriale, en mission:
MOHAMED BOURHAN ABDALLAH.
Le Secrétaire de la Commission permanente
ue de l’Assemblée Territoriale,
MOHAMED ALI CHIRDON.