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DELIBERATION n° 104/7eL portant réglementation générale de l’enseignement du premier degré.

La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en ses articles 31,$ L alinéa f) et $ IV, alinéa &)

Vu l’arrêté n° 1784/5G du %6 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Goïvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci;

Vu l’arrêté ne 719 du 23 juillet 1951 portant réglementation de l’enseignement privé :

Vu l’arrêté n° 1302 du 14 septembre 1956 portant réglementation de l’enseignement primaire élémentaire et les arrêtés ne 1305 et n° 1309 de la même date, qui l’ont complété ;

Vu l’arrêté n° 61-28 du 17 mars 1961 portant organisation du corps territorial de l’enseignement public.et les arrêtés n° 64-21 du 17 mars 1964, n° 65-74 du 4 mars 1965, n° 65-91 du 10 juin 1965 qui l’ont complété et modifié :

Vu l’arrêté n° 61-82 du ler août 1961 fixant les modalités et le programme des épreuves des examens du C-E.A-P. et du C.A.P. et de l’examen professionnel d’intégration des moniteurs dans le cadre des instituteurs et de l’arrêté n° 65-65 du 22 avril 1965 qui l’a complété et modifié ;

Vu l’arrêté n° 64-32/SPCG du 24 mars 1964 instituant un Conseil consuitatif de l’enseignement et l’arrêté n° 448 du 24 mars 1965 qui l’a complété ;

Vu la délibération n° 499/6eL du 18 juin 1968 de la Commission permanente de la Chambre des Députés portant organisation provisoire des services de l’enseignement dans le Territoire Français des Afars et des Issas, rendue exécutoire par l’arrêté n° 951 du 22 juin 1968;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 22 avril 1970;

A adopté dans sa séance du 12 mai 1970 la délibération dont la teneur suit :

DISANSITIONS GENERALES

Chapitre 1er

Des établissements d’enséignement du premier degré

Art. 1er . — L’enseignement du premier degré, destiné aux enfants de six à douze ans, est donné dans les écoles primaires

Art. 2. — L’enseignement du premier degré peut éventuellement s’étendre:

1° À une formation post-primaire destinée aux enfants âgés de 13 à 16 ans et donnée dans des écoles manuelles d’apprentissage ou dans des classes manuelles d’apprentissage annexées à certaines écoles primaires :

2° À une formation spéciale destinée aux enfants handicapés âgés de 6 à 12 ans et donnée dans des écoles de perfectionnement ou dans des classes de perfectionnement annexées à certaines écoles primaires ;

3° À une formation pré-primaire destinée aux enfants âgés de 4 à 6 ans et donnée dans des écoles maternelles et des jardins d’enfants ou dans des classes enfantines annéxées à certaines écoles primaires.

Art. 3. — Les établissements d’enseignement du premie degré de tous ordres peuvent être publics, c’est-à-dire fondés et entretenus par l’administration, ou privés, c’est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.

Art 4 — Des écoles primaires pour adultes ou des cours d’adultes annexés aux écoles primaires peuvent être créés par arrêtés en Conseil de Gouvernement.

 

Chapitre 2

Du personnel enseignant du premier degré

Art, 5. — Nul ne peut être directeur ou adjoint chargé de classe dans une école primaire publique ou privée s’il n’est dé nationalité française et s’il ne remplit en outre les condition de capacité et les conditions d’âge requises et établies par le présente délibération.

Toutefois, les étrangers remplissant ces deux ordres dé conditions, et admis à jouir de leurs droits civils sur le Territoire, peuvent enseigner dans les écoles privées moyennant uné autorisation donnée par le Président du Conseil de Gouvernement après avis du Conseil consultatif de. l’Enseignement.

Art. 6. — Sont incapables de tenir une école primaire publique ou privée ou d’y être employés:

— ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crimeou délit contraire à la probité ou aux mœurs ;

— ceux qui ont été privés par jugement de tout ou parti de leurs droits civiques, civils ou de famille ; Fe

— ceux qui ont été frappés d’interdiction absolue, à titre de sanction disciplinaire.

Art. 7. — Nul ne peut enseigner dans une école primaire publique ou privée avant l’âge de dix-huit ans. 

Nul ne peut diriger une école primaire publique ou privée avant l’âge de vingt-et-un ans.

Art. 8. — Nul ne peut enseigner dans une école primaire publique ou privée s’il ne possède au moins l’un des titres de capacité suivants :

— brevet supérieur (ancien régime);

— baccalauréat complet : 

— diplôme complémentaire d’enseignément secondaire ;

— brevet supérieur de capacité ;

— brevet élémentaire ;

— première partie du baccalauréat (ancien régime) ;

— brevet d’études. du premier cycle.

Toutefois, par dérogation à ces dispositions :

a) Les membres des cadres locaux d’ensgignement qui ne possèdent pas l’un des titres de capacité énumérés ci-dessus peuvent continuer à enseigner dans une école primaire publique :

b) Les titulaires d’une autorisation ancienne d’enseigner dans les écoles primaires privées qui ne possèdent pas l’un des titres de capacité énumérés ci-dessus peuvent pbtenir, à titre personnel et par décision particulière, prorogation de cette autorisation d’enseigner ;

c) Enfin, et de façon tout à fait exceptionnelle, peuvent être autorisés à enseigner dans les écoles primaires privées les titulaires de titres de capacité étrangers pour lesquels ils ont obtenu la déclaration d’équivalence avec les brevets et fitres français. 

Art, 9, — La valeur et la nature des titres exigés pour donner un enseignement spécial dans les égoles ou classes mapuelles d’apprentissage, dans les écoles ou classes de perfectionnement, dans les écoles maternelles, jardins d’enfants ou classes enfantines, dans les écoles primaires pour adultes et les cours

d’adultes, seront appréciées par le Président du Conseil de Gouvernement après avis du Conseil consultatif de l’Enseignement.

Art. 10. — Nul ne peut enseigner ou exercer quelque fonction que ce soit dans une école primaire publigue ou privée s’il n’a été reconnu médicalement apte par le Service de Santé.

 

Chapitre 3

De l’inspection

Art.11. — L’inspection des établissements d’enseignement publics et privés du prémier degré est exercée :

1° Par les inspecteurs généraux de lInstruction publique en mission dans le Territoire ;

2° Par les recteurs et inspecteurs d’académie en mission dans le Territoire ;

3° Par l’inspecteur de l’enseignement primaire, et le conseil ler pédasosique :

4 Par l’inspecteur de la Jeunesse et des Sports et par l’inspecteur de l’enseignement technique ;

5° Par le chef du district ou le commandant de cercle dont relève l’école :

6° Par les médecins inspecteurs.

Art. 12. — Seuls les inspecteurs généraux de l’Instruction publique, les recteurs et les inspecteurs d’académie, l’inspecteur de l’enseignement primaire et le conseiller pédagogique, l’inspecteur de la Jeunesse et des Sports et l’inspecteur de l’enseignement technique peuvent, chacun en ce qui le concerne, exercer un contrôle de l’enseignement donné dans les écoles primaires publiques et privées.

Ce contrôle peut donner lieu à établissement d’un rapport ; il ne donne lieu à remarques d’ordre pédagogique que lorsqu’il est effectué dans une école primaire publique.

Seuls les médecins inspecteurs des écoles peuvent exercer un contrôle médical des élèves

 

TITRE I

DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

Chapitre 1er

De l’établissement des écoles primaires publiques

Art. 13. — Une carte scolaire précisant le siège et la nature des écoles primaires publiques ainsi que le nombre et la nature des classes est dressée, par arrêté en Conseil de Gouvernement,avant la fin de chaque année scolaire pour l’année scolaire suivante.

À l’appui de cette carte scolaire figurent les créations ou suppressions d’écoles, les ouvertures ou fermetures de classes.

Art. 14 — La suppression d’une école entraîne sa fermeture mais non la désaffectation des locaux qui ne peut être prononcée que.par arrêté en Conseil de Gouvernement.

L’ouverture ou la fermeture d’une classe dans une école déjà créée fait l’objet d’une décision.

De même, la fermeture d’une classe dans une école existante ne saurait entraîner désaffectation des locaux.

Art. 15. — Un secteur géographique de recrutement est attribué par le Service de l’enseignement du premier degré, sur avis du chef de circonscription administrative, à chacune des écoles de cette circonscription.

Lorsque plusieurs écoles sont créées dans une agglomération urbaine, un Secteur géographique de recrutement est attribué par le service de l’enseignement du premier degré, sur avis du chef de circonscription administrative, à chacune des écoles de cette agglomération.

Les limites de ces secteurs figurent en annexe de la carte scolaire.

Art. 16. — Toutes les écoles primaires publiques sont dés écoles mixtes recevant les garçons et les filles,

Lorsqu’une école primaire publique ne reçoit pas d’élèves au-delà du cours élémentaire, elle prend le nom d’école primaire élémentaire publique.

Lorsqu’une école primaire publique est directement annexée au cours normal primaire ou à l’école normale primaire, elle prend le nom d’école annexe.

Lorsqu’une école primaire publique non annexée au cours normal primaire ou à l’école normale primaire reçoit régulièrement en stage des élèves instituteurs, elle prend le nom d’école d’application.

Art. 17. — Sous réserve des dispositions de l’article 46 de la loi du 3 juillet 1967, relative aux concours financiers de l’Etat, l’établissement des écoles primaires publiques est à la charge du Territoire ou de toute autre collectivité publique qui pourrait s’y substifuer.

Sont égelement à la charge du Territoire dans les mêmes conditions :

— le logement du directeur et de chacun des membres du personnel enseignant attachés à ces écoles :

— la construction ou la location des locaux scolaires, classes et dépendances ;

— l’équipement et l’entretien de l’ensemble des terrains et bâtiments constituant la concession scolaire ;

—- l’aéquisition, l’entretien et le renouvellement du mobilier et du matériel scolaire :

— la distribution aux élèves des fournitures scolaires individuelles.

Art. 18. — Les locaux sont visités avant leur utilisation par l’inspecteur primaire, le médecin inspecteur des écoles et le représentant de la Direction des Travaux publics, qui font part de leurs observations à l’autorité administrative.

Art. 19. — Font l’objet d’arrêtés en Conseil de Gouvernement :

— la détermination de l’emplacement, de l’orientation et des dimensions des concessions scolaires ;

— la composition et l’orientation des locaux et installations scolaires ;

— l’établissement des normes de construction ;

— la nature et le nombre minimum des pièces de mobilier scolaire ;

— la nature et le nombre minimum des matériels pédagogiques et de fournitures scolaires à utiliser;

— l’établissement et la tenue du «casier sanitaires de l’école ;

— l’établissement et la tenue des documents concernant l’état des lieux et l’inventaire du matériel ;

— et d’une manière générale, tout ce qui concerne l’établissement matériel des écoles primaires publiques.

 

Chapitre 2

De l’usage des locaux scolaires

Art. 20. — L’usage des locaux scolaires est exclusivement réservé aux activités d’enseignement public qui découlent de l’application des articles 1, 2 et 4 de la présente délibération sous réserve des dispositions de l’article 35 ci-après.

Art. 21. — Aucun service étranger à l’école ne doit être installé dans les bâtiments scolaires.

En cas de fermeture des locaux scolaires leur utilisation par un service étranger à l’école ou leur cession à un organisme publie ou privé ou à un particulier ne peuvent être autorisées au’après que la désaffectation des locaux aura été prononcée en la forme prévue à l’article 14

Art. 22. — La garde de l’école est commise au directeur qui doit être logé aussitôt que possible dans l’enceinte scolaire ou à proximité immédiate de celle-ci,

Sauf dérogations préyues aux articles 23 et 24 ci-dessous, le directeur de l’école ne permettra pas qu’on fasse servir les locaux scolaires à aucun usage étranger à leur destination.

 Il s’opposera à l’entrée de toute personne étrangère à l’école.

Art. 23. — Les autorités administratives peuvent exceptionnéllement et temporairement, après avis donné au service de l’enseignement du premier degré, utilise les locaux scolaires pour assurer un service public.

Des réunions scolaires et post-scolaires, auxquelles participent les élèves, les parents d’élèves et les anciens élèves, des fêtes scolaires de fin de trimestre, des distributions de prix de fin d’année, peuvent se tenir dans le slocaux scolaires ,en dehors des heures de classe ou des jours de classes. Le directeur de l’école en donnera avis en temps voulu aux autorités adminisiratives et au service de l’enseignement du premier degré.

Art. 24. — Les autorités administratives et de contrôle,telles qu’elles ont été énumérées aux articles 11 et 12 ci-dessus, ont accès permanent aux locaux scolaires dans la mesure de leurs attributions respectives. Elles avisent ou font aviser le directeur de leur présence à l’école.

Le directeur ne peut refuser de les accompagner dans leur visite si sa présence est demandée.

Elles ne peuvent refuser la présence du Directeur si celui demande à les accompagner.

Art. 25. — Les autorités administratives et de contrôle peuvent se faire accompagner dans leur visite de tout technicien dont la présence est jugée indispensable. Ces techniciens ne peuvent assister aux exercices scolaires.

L’accès de l’école est également autorisé en dehors des heures de classe aux ouvriers et employés des diverses entreprises chargées d’effectuer des travaux dans l’école.

À enfin accès à l’école toute personne qui en a reçu l’autorisation écrite du service de l’enseignement du premier degré, en raison de sa qualification, notamment : autorité pédagogique étrangère, conférencier, fonctionnaire d’un service technique, membre d’une société scientifique ou culturelle, artiste d’une

troupe théâtrale agréée.

Les autorisations ainsi accordées précisent l’heure, le jour ét le but de la visite. Le directeur de l’école en est avisé au préalable.

Art. 26. — Toute conférence, représentation théâtrale, séance cinématographique, qui ne présente pas un net caractère culturel et éducatif et pour laquelle aucune autorisation spéciale n’aura été donnée par l’autorité compétente reste absolument interdite à l’intérieur de l’école.

Il en va de même de toute pétition, quête, souscription ou loterie. 

Seuls sont autorisés: la vente de timbres antituberculeux au cours de la campagne annuelle ouverte dans le Territoire et lé versement des cotisations aux coopératives scolaires ainsi que,par mesure de tolérance, le versement à l’école du montant de la participation des familles aux souscriptions régulièrement organisées et autorisées en faveur de l’école publique et dé ses œuvres.

Art. 27. — Chaque installation de directeur d’école a lieu en présence d’un délégué de l’administration. Elle consiste dans la visite des locaux, le recolement du mobilier et du matériel et la remise des clés. Elle est constatée par un procès-verbal signé par les parties, indiquant notamment la conformité ou la

non-conformité de l’état des lieux et des inventaires à ceux déjà établis conjointement par le représentant de l’administration et par le directeur sortant. Le procès-verbal est établi en triple exemplaire pour être classé aux archives de l’école, du District ou du Cercle et du service de l’enseignement du premier degré.

 

Chapitre 3

De l’organisation de l’enseignement

Art. 28. — L’enseignement du premier degré règle son action sur les besoins immédiatement perceptibles de l’enfant âgé de six à douze ans.

Il se propose de donner à l’enfant une formation générale permettant le plein développement de sa personnalité en dehors d’objectifs lointains ou conjecturaux dont la détermination ressort d’une orientation ultérieure.

Cette formation se poursuit à travers une éducation morale,intellectuelle et physique de l’enfant.

Art. 29. — L’enseignement du premier degré concerne deux types d’activités :

— les activités à dominante intellectuelle : français et mathématiques ;

— les activités formatrices de la personnalité :

 — éducation physique, manuelle, artistique, discipline d’éveil:

Art. 30. — Les diverses matières sur lesquelles porte l’enseignement du premier degré se répartissent de la façon suivante entre les deux types d’activités indiqués ci-dessus:

— activités à dominante intellectuelle :— langue française : acquisition et développement de

moyens d’expression orale, acquisition et développement des moyens d’expression écrite, lecture et écriture;

— mathématiques: initiation mathématique et calcul, développement de l’outillage mental ;

— activités formatrices de la personnalité :

— éducation physique: exercices de: maintien, gymnastique, jeux individuels et collectifs et initiation sportive;

— éducation sensorielle ;

 — éducation manuelle : travail manuel et dessin;

— éducation artistique: dessin, modelage, coloriage,chant, récitation, audition musicale ;

— discipline d’éveil : étude du milieu et leçons de choses (histoire, géographie, exercices d’observation).

Art. 31. — La pédagogie mise en œuvre par les différentes activités doit contribuer à développer les aptitudes de l’enfant à la vie sociale et contribuer par là même à son éducation morale,

Art. 32 — A l’école primaire publique, l’enseignement est donné exclusivement en français, sous réserve des dispositions de l’article 34 ci-après.

Art. 33. — Il n’est donné aucune éducation religieuse à l’école primaire publique.

L’éducation morale que l’enfant y reçoit ne doit en aucune façon contrarier l’éducation religieuse que la  famille peut lui faire donner en dehors de l’école.

L’emploi du temps et l’horaire hebdomadaire d’enseignementsont établis de telle sorte qu’ils permettent à la famille de faire donner à l’enfant, hors de l’école, l’instruction religieuse de son choix.

Art. 34. — Les enfants dont la famille en a fait la demande recevront à partir du cours élémentaire un enseignement portant sur l’étude de la langue arabe.

Cette étude, qui doit permettre aux enfants musulmans de recevoir, hors de l’école, une éducation religieuse, ne doit en aucune façon prendre à l’école l’aspect d’une instruction religieuse.

L’enseignement de la langue arabe est donné dans lés écoles primaires publiques par des maîtres désignés à cet effet, ainsi qu’il est prévu à l’article 60 du présent arrêté.

Art 35. — Par dérogation aux prescriptions des articles précédents, en l’absence d’autres locaux disponibles, l’instruction religieuse peut être donnée aux élèves des écoles primaires publiques dans les salles de l’école.

Cette instruction religieuse ne peut être donnée qu’en dehors de l’horaire normal de fonctionnement de l’école, le jeudi matin,lé jeudi et le samedi après-midi.

Le personel chargé de donner l’instruction religieuse dans ces conditions doit en avoir recu l’autorisation préalable, Il est responsable auprès du. directeur de l’école du bon usage des locaux scolaires et de la discipline des élèves. Il assure sous sa seule responsabilité la surveillance des élèves en ce qui concerne notamment les risques d’accidents.

L’autorisation peut être retirée à la suite de tout incident qui découlerait de cette utilisation des locaux scolaires.

Art. 36. — La durée de l’année scolaire, la date et la durée des diverses vacances scolaires et les jours fériés sont fixés par arrêtés.

Art. 37. — L’horaire hebdomadaire, la répartition hebdomadaire et journalière des heures de classe sont fixés par une délibération portant «Règlement modèle des écoles primaires »,tant en ce qui concerne l’enseignement obligatoire donné en français que l’enseignement facultatif donné en arabe.

Art. 38. — Sont prévus par le Règlement modèle des écoles primaires :

— les conditions dans lesquelles s’établissent la répartition mensuelle et l’emploi du temps ;

— la nature des exercices proposés aux élèves ;

— la nature et le nombre minimum des livres classiques et manuels scolaires dont les élèves doivent être pourvus aux différents cours.

Les conditions d’application du Règlement modèle des écoles primaires seront précisées en la matière par circulaires et instructions du chef de service de l’enseignement du premier degré.

Art. 39. — Des délibérations particulières précisent :

— les programmes d’enseignement obligatoire en français et les programmes d’enseignement facultatif en langue arabe :

— la répartition de l’étude de ces programmes entre les différents cours de l’école primaire publique;

— l’horaire hebdomadaire réservé à l’étude des différentes matières et des diverses disciplines prévus par les programmes ;

— l’esprit de la pédagogie relative à l’étude de ces programmes et les méthodes applicables à cette étude.

Des arrêtés peuvent indiquer certains procédés pédagogiques applicables aux diverses disciplines enseignées, parmi lesquels toute liberté de choix est laissé à l’instituteur.

Art. 40. — Le certificat d’études primaires sanctionne les études primaires ; les élèves le subissent à la fin de la seconde année du cours moyen: il est organisé par une délibération particulière.

Un certificat d’études primaires élémentaires peut être organisé dans des conditions similaires à l’issue de la deuxième année du cours élémentaire pour les enfants dont la scolarité est limitée à l’école primaire élémentaire.

Art. 41. — Les conditions dans lesquelles s’exercent la discipline et la surveillance des élèves, ainsi que celles dans lesquelles est assurée l’hygiène scolaire et exercé le contrôle médical et sanitaire sont prévues par le Règlement modèle des écoles primaires.

 

Chapitre 4

De l’admission et de la répartition des élèves

 

Art. 42. — L’ensemble des enfants du Territoire Français des Afars et des Issas n’étant pas soumis à l’obligation scolaire, il en résulte que:

— l’inscription des enfants à l’école primaire publique reste facultative, du fait des familles ;

— l’admission des enfants à l’école primaire publique reste facultative, du fait des autorités responsables de l’enseignement du premier degré.

Art. 43. — Toutefois les enfants de statut civil de droit commun, restent soumis, en Territoire Français des Afars et des Issas à l’obligation scolaire. L’obligation scolaire peut également être prescrite pour certaines catégories d’enfants de statut civil local, en fonction notamment de leur âge. Cette obligation découle d’arrêtés en Conseil de Gouvernement précisant:

— l’âge à partir duquel elle s’applique :

— sa durée; NA

— l’âge à partir duquel elle cesse de s’appliquer; .

— les sanctions dont peuvent faire l’objet les parents d’enfants soumis à cette obligation et qui tenteraient de s’y soustraire.

Cette obligation scolaire peut être étendue progressivement à l’ensemble des enfants de statut civil local suivant des modalités déterminées par arrêtés en Conseil de Gouvernement.

Art. 44. — L’école primaire publique est ouverte aux enfants de 6 à 12 ans.

Les enfants régulièrement inscrits dans une école primaire publique peuvent exceptionnellement être maintenus jusqu’à 15 ans dans cette école ou dans une autre école primaire publique, en fonction des possibilités générales d’accueil des écoles,primaires publiques du Territoire et aux conditions qui sont fixées par le Règlement modèle des écoles primaires.

Art. 45. — Peuvent être admis en classe d’initiation ou au cours préparatoire des écoles primaires publiques les enfants âgés de 6 ans au moins et de 8 ans au plus au 31 décembre de l’année de l’inscription.

Aucun enfant ne remplissant ces conditions d’âge ne peut être admis dans une école primaire publique sil ne: présente un certificat de scolarité attestant qu’il a déjà été régulièrement inscrit dans une école primaire, publique ou privée, qu’il n’à fait l’objet d’aucune mesure d’exclusion et qu’il continue à remplir les conditions exigées des enfants admis à l’école primaire publique.

Art. 46. — Le recrutement des écoles primaires publiques, les conditions dans lesquelles il s’effectue, les conditions exigées des enfants et de leur famille, les diverses formalités requises et, s’il y a lieu, les modalités de sélection des élèves recrutés sont prévues par arrêtés en Conseil de Gouvernement et par le Règlement des écoles primaires.

Art. 47. — En application de l’article 43 ci-dessus, les élèves recrutés à l’école primaire publique sont soumis à l’obligation scolaire à partir de la date de leur inscription.

Ils y restent soumis, sauf s’ils font l’objet d’une mesure d’exclusion ou s’ils sont relevés de cette obligation dans les cas indiqués à l’article 51 ci-dessous et dans les formes prévues par le Règlement modèle des écoles primaires. Dans tous les cas, l’obligation scolaire cesse au-delà de la douzième année.

Les enfants qui sont soumis à l’obligation scolaire sont également astreints à une fréquentation scolaire régulière et assidue de l’école primaire publique. Les parents sont rendus responsables de la bonne fréquentation scolaire des enfants et son passibles, en cas d’absences fréquentes et répétées, des sanctions prévues par arrêté en Conseil de Gouvernement,

Art. 48. — L’école primaire publique comporte:

— le cours d’initiation à la langue française ;

— le cours préparatoire ;

— le cours élémentaire;

— le cours moyen.Les élèves non francophones sont admis, lors de leur recrutement, au cours d’initiation à la langue française.

Les élèves francophones peuvent être admis, lors de leur recrutement, au cours préparatoire.

Art. 49. — Le cours d’initiation à la langue française, le cours préparatoire et le cours élémentaire peuvent constituer une école primaire élémentaire.

En certaines circonstances et en fonction des possibilités générales d’accueil des écoles primaires publiques, la scolarité prévue à l’école primaire publique s’arrête au cours élémentaire.

L’accès au cours moyen est alors réservé aux meilleurs élèves sortant des cours élémentaires, et éventuellement en fonction des résultats obtenus à des épreuves de sélection.

Cette limitation de la durée de la scolarité primaire et les modalités dé sélection des élèves admis au cours moyen font l’objet — lecas échéant — d’arrêtés en Conseil de Gouvernement.

Art. 50. — La durée de la scolarité normale des enfants admis à l’école primaire est de:

— six ans pour les élèves non francophones admis au cours d’initiation à la langue française :

— cinq ans pour les élèves francophones admis au cours préparatoire.

Elle peut être réduite à quatre ans à l’école primaire élémentaire.

En cas de doublements de cours tels qu’ils peuvent être autorisés par le Règlement modèle des écoles primaires, le temps de scolarité prévu à l’école primaire publique peut être porté exceptionnellement à neuf ans au plus dont six ans au plus à l’école primaire élémentaire.

L’avertissement, la censure où la suspension n’entraînent jamais la fermeture de l’école; mais dans le cas de Suspension, un instituteur de l’école est désigné pour assurer le remplacemént du directeur pendant toute la durée d’application de la sanction.

l’interdiction d’enseigner, à téembs ou äbsolue, entraîne de droit la fermeture de l’école. Toutefois, dans l’intérêt des élèves et de l’enseignement, les fonctions de directeur peuvent être attribuées, à titre provisoire, à un instituteur jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation d’ouverture ait été accordée dans les conditions prévues à l’article 89 de la présente délibération.

Ce sursis à la fermeture de l’école ne peut être accordé que si le départ du directeur frappé d’interdiction a fait cesser l’infraction qui a provoqué l’application de cette sanction ou si toutes dispositions ont été immédiatement prises pour la faire cesser.

Art. 111. — En dehors des sanctions qui peuvent être prises à l’encontre d’un directeur d’école primaire privée à raison d’infractions commises aux dispositions de la présente délibération,la fermeture de l’école peut être prononcée lorsque ces infractions sont le fait de l’ensemble du personnel enseignant dans cette école ou pour des raisons de sécurité des élèves ou d’ordre public.

Art. 112. — Tout instituteur exerçant dans une école primaire privée à titre d’adjoint peut, pour cause de faute grave dans l’exercice de ses fonctions, d’inconduite ou d’immoralité, être frappé suivant la gravité de sa faute, des sanctions suivantes, prononcées par le Président du Conseil de Gouvernement :

— la censure ou la suspension d’un mois au plus;

l’interdiction d’enseigner à temps dans le Territoire pour cinq ans au plus ou l’interdiction absolue d’enseigner prononcée après avis du Conseil consultatif de l’enseignement.

Lorsqu’une telle faute. est imputable à un enseignant relevant d’une collectivité privée qui a le contrôle de plusieurs établissements scolaires, l’organisme directeur de cette collectivité est aussitôt saisi de la faute commise et des sanctions encourues.

Art. 113. — Au caë où une action pénale ést engagée contre un directeur d’école primaire privée ou contre un instituteur d’une école primaire privée, cette action ne fait pas obstacle à l’action disciplinaire.

Art. 114 — Les écoles primaires privées fonctionnant conformément aux dispositions de la présenté délibération peuvent recevoir des subventions sur les fonds des budgets locaux.

Art. 115, — Ces subventions contribuent à couvrir des dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des dépenses de construction et d’installation.

L’octroi de ces subventions et l’évaluation de leur montant tient compte des éléments suivants :

_ application des prescriptions générales de la présente délibération ;

— effectifs du personnel enseignant et degré de ses titres dé capacité ;

— nombre d’élèves candidats aux examens officiels et résultats obtenus par ces candidats.

 

Chapitre 5

Des œuvres complémentaires

et de l’enseignement para-scolaire privé

Art. 116. — Toute œuvre complémentaire de l’école primaire privée et tout organisme d’enseignement para-scolaire privé directement rattachés à une école primaire privée sont soumis aux dispositions qui s’appliquent à cette école primaire privée.

Art. 117. — Le fonctionnement de toute œuvre complémentaire de l’école primaire privée et de tout organisme d’enseignement para-scolaire privé qui n’est pas rattaché à une école primaire privée fait l’objet de dispositions résultant d’arrêtés en Conseil de Gouvérnement.

Si cette œuvre complémentaire ou cet organisme sont assimilés à des établissements d’énseignement privés tels qu’ils sont définis: à l’article 75 de la présente délibération, les dispositions réglant leur fonctionnement sont fixées par référence aux dispositions applicables aux écoles primaires privées.

 

DE L’ORGANISATION GENERALE

DE L’ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE

Chapitre 1er

Du Service de l’enseignement du premier degré

 

Art. 118. — L’application de la rébléméntation ët de l’ensemblé és dispositions relatives à l’énséignement public et privé du premier degré est confiée au Service de l’enseignement du premier degré.

Ce service est placé sous l’autorité du chef de service, responsable devant le Président du Conseil de Gouvernement par l’ intermédiaire du Ministre compétent.

Art. 119. — Le chef du Service de l’enseignement du premier degré a sous se ordres le persontiel de l’enseignement public du premier degré qui se répartit én un échelon central ët un échelon d’exécution.

Art. 120. — Le personnel de l’échelon cenitral est chargé des tâches qui se rapportent à la direction, à l’administration et à la gestion du service ainsi que de l’organisation pédagogique et de Linspection poimairé.

L’échelon central comprend :

— une section administrative ;

— une section technique;

— l’inspection primaire.

La responsabilité de chacune de ces sections et de l’inspection primaire est confiée à un fonctionnaire placé sous l’autorité dirécte du chef du Service de l’enseignement du premier degré.

Celui-ci peut également assumer lui-même la responsabilité d’une ou plusieurs de ces sections ou de l’inspection primaire.

Art. 121. — Le section: administrative comprend :

— un secrétariat ;

— un bureau du personnel;

— un bureau de la comptabilité;

— un bureau du matériel.

Art. 122 — La section technique comporte :

— un secrétariat ;

— un bureau des examens ;

— un bureau pédagogique ;

— une bibliothèque pédagogique.

Art. 123. — L’inspection de l’enseignement primaire comporte :

— un secrétariat ;

— un bureau d’inspection ;

__ un bureau de formation ét dé perfectionnement des instituteurs.

L’inspecteur primaire jouit des prérogatives habituellement reconnues aux fonctionnaires des cadres d’inspection, en ce qui concerne les conseils qu’il donne, les appréviations qu’il fournit

et les notes qu’il attribue.

Art. 124 — L’échelon d’exécution est responsable du bon fonctionnement des écoles publiques.

Le pérsonnel dé l’échelon d’exécution Comprend :

— les directeurs d’école, chargés ou déchargés de classe ;

— les instituteurs chargés d’école ;

— les instituteurs adjoints aux directeurs d’école;

— lé personnel de service et d’entretien.

L’ensemble du personnel de l’échelon d’exécution est placé sous l’autorité du chef du Service de l’enseignement du premier degré, avéc qui il correspond administrativémént par voié hiérérchique.

 

Chapitre 2

Des rapports du Service de l’enseignement du premier degré

avec les organismes centraux de l’enseignement

 

Art. 125. — Le Service de l’enseignement du premier degré apporte sa collaboration et participe aux activités des divers organismes centraux de l’enseignement.

Il assume le fonctionnement des antennes primaires de ces organismes.

Art. 126. — Le Conseil consultatif de enseignement du premier degré est organisé par un arrêté en Conseil de Gouvernement qui fixe également ses attributions et les modalités de son fonctionnement.

Art. 127. — Le bureau des examens du Service de l’enseignement du premier degré peut être rattaché à un bureau central des-examens.

11 fournit alors à ce bureau central tous projets et éléments d’information devant concourir à l’organisation et au bon déroulement des examens, et notamment :

— le projet de calendrier des examens relevant du Service de l’enseignement du premier degré :

— la liste du personnel de l’enseignement du premier degré appelé à faire partie des commissions d’examens;

— l’indication du nombre et de la qualification des professeurs de l’enseignement secondaire appelés à faire partie des commissions d’examens du premier degré ;

— copies de toutes correspondances qui lui parviendraient concernant l’organisation des examens métropolitains ou territoriaux ;

— les éléments nécessaires à l’établissement des statistiques.

Art 128. — Le bureau pédagogique peut être rattaché à un bureau central de recherches pédagogiques.

Il participe alors à la recherche pédagogique générale et contribue à l’organisation de la continuité des enseignements dans les diverses disciplines ainsi qu’à la coordination des méthodes et des moyens pédagogiques propres à ces diverses disciplines.

 

Le bureau pédagogique associe également son action à celle du bureau central de recherches pédagogiques pour tout ce qui concerne l’étude du milieu.