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Arrêté n° 70-554/SG/CG fixant le Régine de solde des fonctionnaires des cadres territoriaux.

Le Président du Conseil de Gouvernement ‘du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion. d’honneur,

 

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas;

 

Vu-Parrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;

 

Vu la délibération n° 103/TeL du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

 

Vu les arrêtés n° 72 et n° 73 du 19 janvier 1953 modifiés par arrêté le 64-127/SPCG du 14 octobre 1964 relatifs au régime des prestations familiales des fonctionnaires ;

 

Vu l’arrêté n° 61-17/SPCG du 24 février 1961 fixant le régime de solde et des accessoires des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

 

Vu la délibération n° 216/6© L du ler septembre 1965 portant réglementation des tarifs ‘d’hospitalisation, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

 

Vu l’arrêté n° 282/SG/CG du 28 février 1968 portant réglementation du logement des membres du Conseil de Gouvernement, des fonctionnaires et agents des services territoriaux. ainsi que les avantages en nature aux quels îls peuvent prétendre ;

 

Vu l’arrêté n° 856/SG/CG du 30 mai 1968 portant suppression de l’indemnité pour charges administratives et inclusion de cette indemnité ou montant du traitement indiciaire des fonctionnaires des cadres ;

 

Vu l’arrêté n° 902/SG/CG du 7 juin 1968 portant organisation de la Caisse locale de retraîtes du Territoire Français des Afars et des Issas et du régime de retraîtes applicable à ses ressortissants ;

 

Vu l’avis du Comité consultatif de la fonction ‘publique dans sa séance du 17 avril 1970 ;

 

Vu l’avis de la Chambre des Députés en sa séance du 5 mai 1970 ;

 

 

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 15 avril 1970,

ARRÊTE

Art. 1er — Le régime de solde des fonctionnaires des cadres territoriaux et, éventuellement, des fonctionnaires détachés dans uh emploi de ces cadres, est fixé par le présent arrêté.

 

Art. 2. — Aucun fonctionnaire ne peut recevoir une rémunération queldondté sn se rouve ‘effécovement dans une position administrative ouvränt droit à cetté rémunération en vertu du statut général des fonctionnaires des cädres territoriaux et des textes pris pour son application.

 

Section I

 

Ouverture du droit à remunération.

 

Art. 3. — Le droit à rémunération commence le jour, inclus,où le fonctionnaire recruté prend son service. Cette date est déterminée par un certificat administratif de l’autorité administrative compétente.

 

Art, 4 — La rémunération correspondant à un grade ou à une classe est allouée pour compter du jour fixé par l’arrêté portant avancement ou nomination à un emploi supérieur ou, à défaut, pour compter de la date de cet arrêté.

 

En cas de rétroactivité, celle-ci ne peut remonter en-deçà de la date à laquelle est devenue efféctive la vacance de l’emploi auquel est promu le fonctionnaire, sous réserve expresse que lés crédits budgétaires nécessaires aient été ouverts.

 

Art, 5 — En ce qui concerne les avancements d’échelon qui sont constatés exclusivement à l’ancienneté, le service de la rémunération n’est soumis à aucuné restriction de rétro-actiité niecndition budgetaire.

 

 

Section 2

 

 

Cessation du droit à rémunération

 

 

Art. 6. — En cas de cessation définitive de fonctions entraînant radiation des cadres, dans l’un des cas prévus par le statut général des fonctionnaires, le fonctionnaire intéressé perd ses droits à rémunération le jour de la notification de l’arrêté la prononçant ou, éventuellement, à la date fixée par l’arrêté si elle est postérieure à sa notification.

 

Toutefois, le fonctionnaire irrégulièrement absent de son poste perd tout droit à rémunération le lendemain du jour de lé constatation de son absence, quand bien même la notification de cette constatation n’aurait pu intervenir.

 

Art. 7. — La rémunération: due aux fonctionnaires décédés est acquise à leurs héritiers ou ayants droit jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu, sous déduction des-reprises dont cette rémunération peut être passible en vertu des règlements.

 

TITRE II

 

REMUNERATION.

 

Art. 6.— La rémunération des fonctionnaires des cadres territoriaux comprend :

 

–le tréitement’net indiciaire : .

— les prestations familiales, éventuellement;

— des indemnités spéciales, réglementairement prévues.

 

Art. 9. — Les traitements indiciaires annuels soumis à retenue pour pénsion, exprimés en francs Djibouti et correspondant aux indices hiérarchiques des fonctionnaires des cadres territoriaux, sont caleulés en multipliant le traitement afférent à l’indice 100 par le centième de l’indice qui leur est affecté,

 

Le traitement afférent à l’indice 100 est fixé, en francs Djibouti, pär arrêté pris en Conseil de Gouvernement après avis du Comité consultatif de la Fonction publique.

 

Art. 10. — Le traitement net indiciaire est égal au montant du traîtement indiciaire défini à l’article 9 ci-dessus, diminué de la rétenue pour pension, fixée, en pourcentage du traitement, par l’arrêté relatif au régime de retraites des fonctionnaires territoriaux, ressortissants à la Caisse locale de retraites du Territoire Français des Afars et des Issas.

 

Art, 11. — Les fonctionnaires des cadres territoriaux, chefs de famille, ont droit aux prestations familiales prévues par les arrêtés n°* 72 et 78 du 19 janvier 1953, modifiés par. arrêté n° 64-127/SPCG du 14 octobre 1964 susvisés.

 

La modification éventuelle des taux de ces prestations est décidée par arrêté en Conseil de Gouvernement pris après avis du Comité consultatif de la Fonction publique.

 

Art. 12 — À la rémunération commune des fonctionnaires des cadres territoriaux ne peuvent s’ajouter que les’ indemnités des catégories prévues par l’article 61 du Statut général.

la modilication du taux des Indemnités de ces catégories sont décidées par arrêté en Conseil de Gouvernement.

 

Art. 13. — Des arrêtés en Conseil de Gouvernement, pris après avis du Comité consultatif de la Fonction publique, fixent la rémunération des fonctionnaires en stage ou en mission.

 

Art. 14 — Les fonctionnaires des ‘cadres territoriaux sont classés, suivant l’indice applicable à leur grade, classe et échelon, dans l’un des groupes ci-dessous.

 

Cette -classificatoin est applicable pour la détermination :

— des frais de déplacement ; 

— des droits aux passages ; 

— du montant des retenues d’hôpital.

 

TITRE III

 

PRIVATION DE SOLDE – RETENUES SUR LA SOLDE.

 

Art. 15. — Tout fonctionnaire des cadres territoriaux absent de son poste sans’ autorisation régulière perd le droit à la solde pendant la durée de son absence.

 

Art. 16 — Un fonctionnaire des cadres territoriaux qui, se rendant à son poste, avec ou sans frais de déplacement, ne l’a pas rejoint dans les délais fixés par sa feuille de route ou son ’ordre de ‘service n’a droit, sauf empêchement légitime et dûment constaté, à aucune solde postérieurement à la date d’expiration des délais de route.

 

La même disposition est applicable aux fonctionnaires qui dépassent la durée fixée pour leur mission, leur congé ou leur autorisation d’absence ou qui ne rejoignent pas leur poste après hospitalisation, immédiatement après leur sortie d’hôpital.

 

Art. 17 — La suppression totale ou partielle de la rémunération des fonctionnaires des cadres territoriaux :

 

— exclus temporairement de fonctions par mesure disciplinaire ;

— suspendus de fonctions, est applicable dans les conditions fixées par les articles 79 et 91 du statut général des fonctionnaires, et par l’arrêté d’exclusion ou de suspension.

 

Art. 18. — Les retenues sur la solde se divisent en deux catégories :

 

1* Les retenues au profit du Trésor, qui se divisent en

a) Retenues pour pensions sur le traitement indiciaire;

b) Retenues d’hôpital ;

c) Retenues pour logement et ameublement;

d) Retenues pour dettes envers l’Etat ou le Territoire.

2° Les retenues pour dettes en vertu d’oppositions juridiques ou de saisies-arrêts.

 

Art. 19 — Les retenues pour pensions sont déterminées comme indiqué à l’article 10 ci-dessus.

 

En cas de réduction du traitement indiciaire, la retenue pour pension est :

 

— supprimée si cette réduction s’applique pendant une période n’ouvrant pas droit à pension ;

 

— calculée sur l’intégralité du traitement indiciaire dans le cas contraire.

 

Art. 20. — Les retenues d’hôpital sont déterminées par-arrêté en Conseil de Gouvernement ; leurs taux sont fixés en francs Djibouti, par journée d’hospitalisation ; ils sont variables selon les groupes définis à l’article 14 ci-dessus et selon qu’il s’agit.

du fonctionnaire ou d’un membre de sa famille. Les retenues d’hôpital sont dues du jour inclus de l’admission au jour, non compris de la sortie.

 

Aucun autre frais d’hospitalisation n’est dû par les fonctionnaires ou les membres de leur famille dans le Territoire.

En cas d’’hospitalisation dans un pays ou territoire où ils se trouvent en position régulière, ils doivent faire l’avance des frais dont ils sont remboursés par leur budget employeur sur présentation d’une quittance délivrée par l’établissement.

 

Ces remboursements sont dus sur la base des frais réellement avancés après déduction des prestations éventuellement reçues d’autre part (telles que de Sécurité sociale) et des retenues normales déterminées comme indiqué à l’alinéa premier du présent article.

 

Toutefois, en cas d’hospitalisation dans un établissement privé, les frais admis comme base de remboursement ne sauraient être supérieurs à ceux fixés par les tarifs des établissements publics, militaires ou civils, du même lieu.

 

Pour l’application des dispositions du présent article, sont considérées comme membres de la famille du fonctionnaire les personnes dont les frais de transport, en cas de déplacement définitif, sont à la charge de l’administration.

 

Tous autres frais d’hospitalisation ne sauraient être mis à la charge du Territoire, à titre exceptionnel, notamment en cas d’évacuation sanitaire sur des établissements métropolitains pour soins spéciaux, que par décision individuelle motivée,

 

Art. 21. — Les retenues pour logement et ameublement sont déterminées par arrêtés en Conseil de Gouvernement, en pourcentage du traitement indiciaire de base. La gratuité peut être prévue pour certains emplois ou cadres limitativement énumérés.

 

L’Administration ne pourvoit au logement et à l’ameublement qui ne constituent jamais un droit pour les fonctionnaires des cadres territoriaux, que dans la mesure de ses disponibilités.

 

Art. 22. — Des retenues peuvent être exercées sur la solde des fonctionnaires des cadres territoriaux en cas de dette envers l’Etat, le Territoire ou les collectivités ou établissements publics.

 

Ces dettes doivent être notifiées à l’ordonnateur de la solde par un avis de dette ou un état des sommes dues.

 

La reprise des trop-payés éventuels est effectuée d’office par l’ordonnateur dès leur constatation.

 

Les retenues sont suivies sur un registre spécial, par l’ordonnateur qui peut, sur demande motivée du débiteur, exercer des précomptes fractionnés ‘mensuellement.

 

Art. 23. — Des retenues peuvent être exercées sur la solde des fonctionnaires des cadres territoriaux en cas de saisie-arrêt et de cessions.

 

Les saisies-arrêts ou oppositions sur la solde sont faites entre les mains des comptables sur la caisse desquels les payements de la solde sont assignés.

 

Les prestations familiales sont insaisissables et exclues du montant de la solde totale pour le calcul de la portion saisissable de celle-ci.

 

Les retenues effectuées en cas de saisie-arrêt en vertu de décision de justice pour le payement d’aliments, notamment en application des articles 203, 205 à 207, 212, 214, 238, 240 et 301 du Code civil ou de dispositions analogues de droit local s’exercent toujours intégralement. ;

 

Les autres retenues visées au présent article, notamment celles ordonnées ‘en application de l’article 2101 du Code civil, s’exercent en deuxième ligne et jusqu’à concurrence. de reliquat éventuellement disponible de la portion saisissable de la solde.

 

La portion saisissable ne peut dépasser le tiers de la rémunération totale, calculée toutes indemnités mensuelles, incluses, sauf les prestations familiales, mais après déductions des retenues réglementaires prévues aux seuls articles 19 et 21 ci-dessus.

 

TITRE IV

 

 

CONSTATATION DES DROITS, ORDONNANCEMENT,

PAYEMENT. AVANCES DE SOLDE.

 

Art. 24 — Aucune solde ou indemnité, aucun accessoire ne peuvent être attribués que pour l’objet auquel les rémunérations sont régulièrement destinées. Elles ne peuvent être ordonancées et payées qu’après constatation de l’exécution du service.

 

Art. 25. — Sauf dispositions réglementaires contraires applicables éventuellement à certaines indemnités, la solde et ses accessoires se décomposent par mois, à raison de la douzième partie du montant annuel et par jour, à raison de la trentième partie du montant mensuel.

 

Art. 26. — La solde et ses accessoires se payent à terme échu le dernier jour ouvrable de chaque mois.

Les fonctionnaires qui cessent d’être à la charge d’un budget dans le courant d’un mois sont payés la veille du jour de changement de situation, de leur traitement acquis à cette date.

 

Art. 27. — Les positions des fonctionnaires et les droits qui en dérivent au titre de la solde et de ses accessoires sont constatés par l’administration compétente.

Pour tout déplacement administratif, temporaire ou définitif le fonctionnaire intéressé est porteur d’un ordre qu’il fait viser par les autorités compétentes aux lieux et jours de son départ et de son arrivée, à l’effet de constater la réalité et la durée du déplacement et éventuellement servir de base à la liquidation des indemnités ou remboursement de frais.

 

Art. 28. — Les fonctionnaires mutés dans un nouvel emploi entraînant changement de résidence, à l’intérieur ou à l’extérieur du Territoire peuvent recevoir à leur demande, et au moment de leur mise en route, des avances de solde dont le montant ne peut dépasser deux mois de traitement calculé comme indiqué à l’article 29 ci-dessous,

 

Les fonctionnaires titulaires d’un congé périodique peuvent recevoir, sur leur demande, avant leur départ en congé, une, avance dont le montant ne peut dépasser un mois de traitement, calculé comme indiqué à l’article 29 ci-dessous.

 

Art. 29. — Le traitement mensuel visé à l’article précédent est égal au traitement indiciaire brut, sans indemnité, et diminué du montant des retenues mensuelels régulières éventuellement précomptées en application des articles 19 (pour pensions), 21 (pour logement) et 23 (pensions alimentaires).

 

Art. 30. — La reprise des avances de solde s’effectue exclusivement en quatre précomptes mensuels, successifs, égaux, chacun au quart des avances faites et dont le premier intervient sur le traitement du premier mois suivant celui de la fin du déplacement ou du congé ayant donné droit aux avances.

 

Art. 31. — Il peut être fait des avances spéciales à des fonctionnaires envoyés en mission ou en stage à l’extérieur du Territoire. Leur montant est fixé dans chaque cas par décision du Président du Conseil de Gouvernement, mais ne peut dépasser le montant des émoluments devant être acquis pendant la période prévue de mission ou de stage.

 

La reprise de ces avances se fait dans les conditions prévues à l’article 30 ci-dessus.

 

Art. 32. — En cas de décès du fonctionnaire, il n’est exercé au titre d’avances de solde non reprises, aucun recours ni contre ses héritiers, ni contre la succession. Les reprises restant à opérer ne peuvent éventuellement être effectuées que sur des éléments de solde ou accessoires, non payés avant le décès par le comptable assignataire.

 

Art, 33. — Les demandes de renseignements ou de rectifiCations simples d’erreurs matérielles sont adressées directement et par écrit aux agents chargés de la liquidation et de l’ordonnancement.

 

Les réclamations relatives aux émoluments et accessoires sont adressées sous forme de requête gracieuse au Président du Conseil de Gouvernement, ordonnateur des budgets du Service local ou, pour les fonctionnaires rémunérés par d’autres budgets, à l’ordonnateur intéressé.

 

Les ordonnateurs statuent, sauf recours contentieux en la forme prévue par les règles de procédure applicables.

 

TITRE V

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

 

Art. 34. — A titre personnel et transitoire, et jusqu’à leur radiation définitive des cadres, les fonctionnaires des cadres territoriaux en service à la date du présent arrêté et auxquels est reconnue la qualité d’expatriés continuent à bénéficier des dispositions prévues en leur faveur par l’arrêté n° 61-17/SPCG du 24 février 1961, notamment en ses articles 7, 8, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 40 (4 alinéa) et 50 (paragr. 1 et 2).

 

Art: 35. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment, sous réserve des mesures transitoires prêvues à l’article 34 ci-dessus, celles fixées par l’arrété n° 61-17/SPCG du 24 février 1961.

 

Art. 36 — Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

 

ALI AREF BOURHAN