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Arrêté n° 70-555/SG/CG Fixant le Régine de congés des fonctionnaires des cadres territoriaux du Territoire Française des Afars et des Issas.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;
Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 partant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;
Vu la délibération n° 103/7e L du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu les arrêtés n° 72 et n° 73 du 19 janvier 1953 modifiés par arrêté n 64-127/SPCG du 14 octobre 1964 relatifs au régime des prestations familiales des fonctionnaires ;
Vu l’arrêté n° 61-19/SPCG du 24 février 1961 fixant le régime de congé des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu l’arrêté n° 70-554/SG/CG du 14 mai 1970 fixant le régime de solde et des accessoires des fonctionnaires des cadres territoriaux, ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la fonction publique en sa séance du 17 avril 1970 ;
Vu l’avis de la Chambre des Députés en sa séance du 5 mai 1970 ;
Le Conseil de Gouvernement entendu en sa séance du 15 avril 1970,
ARRÊTE
TITRE I
DES CONGES ANNUELS
Art. 1er— Tout fonctionnaire en activité a droit à un congé de 30 jours consécutifs pour une année de service accompli.
Ce congé ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf décision exceptionnelle du Ministre de la Fonction publique, sur proposition du ministre dont dépend le service auquel appartient le fonctionnaire.
Les congés de maladie prévus par les articles 8, 9, 10, 11 et 12 ci-après, les congés de maternité prévus par l’article 25 ci-après et les congés prévus par l’article 127 du Statut général des fonctionnaires dans la limite d’une durée totale de six mois, sont considérés comme service accompli pour l’application des dispositions du présent article.
Tous les autres congés sont considérés comme suspensifs du temps de service nécessaire pour l’obtention des congés annuels.
L’Administration a toute liberté pour échelonner les congés selon les besoins du service,
Art. 2. — Les congés annuels sont attribués, soit sur demande des intéressés, soit d’office, par le Ministre de la Fonction publique sur proposition du ministre dont relève le service lu fonctionnaire.
Art. 3 — La rémunération des fonctionnaires titulaires d’un congé annuel est la rémunération d’activité.
TITRE Il
DES AUTORISATIONS D’ABSENCE ET DU CONGE
POUR EXAMEN
Art. 4— Des autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans le caleul des congés annuels sont accordés par le Ministre de la Fonction publique :
1° Aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée des sessions des assemblées dont ils font partie, augmentée éventuellement des délais de route, lorsque ces fonctionnaires n’ont pas été placés dans la position de détachement prévue par l’article 104-4° du Statut eenétalides fonctionnaires;
2°’Aux représentants dûment mandatés des syndicais de fonctionnaires à l’occasion de’ la convocation des congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;
3° Aux fonctionnaires qui ne peuyent assurer régulièrement leur service du fait de leur candidature à des élections politiques. Cette autorisation d’absence est accordée pendant la campagne électorale dans la limite maximale de dix jours avec traitement et éventuellement prolongée par un congé à imputer sur le congé annuel.
Art. 5 — Des autorisatons d’absence peuvent également être accordées aux fonctionnaires à l’occasion des événements suivants :
— mariage du fonctionnaire : durée 5 jours ouvrables;
— décès Ou maladie grave d’un conjoint, des père, mère et enfants : durée 3 jours ouvrables ;
— naissance d’un enfant : durée 3 jours ouvrables à prendre dans les 15 jours qui suivent la naissance,
Ces autorisations d’absence sont accordées par le ministre dont dépend le service du fonctionnaire,elles sont subordonnées à la vérification de l’exactitude matérielle des faits invoqués.
Art. 6 — La rémunération des fonctionnaires titulaires d’une autorisation d’absence est la rémunération d’activité à Texception, pour les cas visés à l’article 4 ci-dessus, des indemnités prévues par l’article 61, alinéa 2, du ‘Statut général des fonctionnaires.
En outre, dans le cas visé au 19 de l’article 4 ci-dessus, et lorsqu’une rémunération ‘particulière est attachée à la fonction élective occupée, le forictionnaire perçoit la rémunération la plus avantageuse.
CONGES POUR EXAMENS
Art. 7 — Des congés pour examens peuvent être accordés par décision du Président du Conseil de Gouvernement aux fonctionnaires pour leur permettre de subir des examens ou des concours susceptibles d’améliorer leur carrière.
Ces congés donnent ‘droit à la rémunération d’activité à lexception des indemnités prévues par l’article 61 du Statut général des fonctionnaires.
TITRE II
DES CONGES ACCORDES POUR RAISON DE SANTE
Art. 8 – En cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé.
Conge de maladie.
Art. 9 — Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que pour le renouvellement du congé initial, le fonctionnaire doit adressez au Ministre de la Fonction publique, sous couvert du ministre dont relève le service, une demande appuyée d’un. certificat de son médecin traitant.
L’Administration peut faire procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin du Service de Santé, soit au moment
de la présentation de la demande, soit à l’expiration de chaque période de congé.
Si la durée totale du congé de maladie dépasse un mois il est accordé ou prolongé par décision du Président du Conseil de Gouvernement.
Art. 10. — Le fonctionnaire en congé de maladie a droit à la rémunération prévue pour la position d’activité à l’exception des indemnités énumérées à l’article 61, 2e alinéa, du Statu général des fonctionnaires, pendant une durée de trois mois cette rémunération est réduite de moitié pendant les trois mois suivants.
Le fonctionnaire conserve, pendant la durée de son congé ses droits à la totalité des prestations familiales.
Art. 11. — Le fonctionnaire ayant obtenu, pendant une période de douze mois conséeutifs, des congés de maladie d’une durée totale de six mois, hospitalisation comprise, et ne pour vant, à l’expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité d’office, soit, s’il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
‘Art. 12. — Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité de continuer son service, soit par suite d’un acte de dévouement dans un intérêt public, soit par suite de lutte ou d’attentat dans Pexercice de ses fonctions, soit d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions, conserve l’intégralité de la rémunération prévue pour la position d’activité, jusqu’à ce qu’il soit
en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite,
Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés directement par la maladie ou Faceident.
Dans les cas visés par le présent article, le fonctionnaire peut être admis à la retraite, soit sur sa demande sans condition de délai, soit d’office après un délai minimum de douze mois s’il est reconnu par le Conseil de Santé et par la Commission de réforme être dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions.
Le congé consécutif à un acte de dévouement ou à un accident de service est accordé par décision du Président du Conseil
de Gouvernement, après enquête soit sur la demande de l’intéressé, soit à l’initiative de l’Administration.
Congé de longue durée
Art. 13. — Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de lèpre, est de droit mis en congé de longue durée.
Il est aussitôt remplacé dans son emploi.
Art, 14 — Le fonctionnaire mis en congé de longue durée conserve pendant les trois premières années l’intégralité de sa rémunération, à l’exception des indemnités prévues à l’artiele 61, alinéa 2, du Statut général des fonctionnaires et conserve la totalité de ses droits aux prestations familiales. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié sur cette rémunération, mais conserve la totalité de ses prestations familiales.
Toutefois, si la maladie donnant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonotions, les délais ci-dessus sont portés respectivement à cing et trois années. L’imputabilité de la maladie à l’exercice de la fonction est constatée par le Conseil de Santé.
Art. 15.— Pour obtenir un congé de longue durée, les fonctionnaires en position d’activité ou de détachement ainsi que ceux qui se trouvent déjà en congé de maladie ou leurs représentants légaux doivent adresser au Président du Conseil
de Gouvernement une demande appuyée d’un certificat du médecin traitant spécifiant qu’ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 14 ci-dessus.
D’autre part, le médecin traitant communique au Président du Conseil de Santé du Territoire un résumé succinet de ses observations et les piècei justificatives qui peuvent être présentées pour établir la nature de la maladie.
Saisi de ces pièces, le Président du Conseil de Santé fait procéder à la contre-visite du demandeur par celui des médecins du Service de Santé compétent pour l’affection en cause.
Le Conseil de Santé statue après avoir entendu, si le fonctionnaire le demande ou si le Conseil l’estime nécessaire, le médecin traitant et le médecin qui a procédé à la contre visite. I doit éventuellement constater l’imputabilité au service
1 de la maladie.
L’avis du Conseil de Santé est transmis au Président du Conseil de Gouvernement qui prend, s’il y a lieu, la décision de congé.
Art.16. — Lorsque le ministre dont dépend le service de l’intéressé estime, sur le vu d’une attestation médicale, ou sur le rapport des supérieurs du fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l’article 13 ci-dessus, il peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues à Jl’article 15 ci-dessus.
Art. 17. — Un congé de longue durée ne peut être accordé pour une période inférieure à trois mois et supérieure à six mois. La durée du congé est fixée dans ces limites sur proposition du Conseil de Santé.
Les congés de longue durée peuvent être renouvelés dans les mêmes limites de durée et dans les conditions prévues à J’article 15 ci-dessus à concurrence d’un total de 8 années ou de 5 années selon que la maladie est imputable’au service ou non, comme il est dit à l’article 14 ci-dessus.
Lorsque le congé de longue durée est consécutif à un congé de maladie, le point de départ du congé de longue durée est reporté à la date du début du congé de maladie.
Art. 18. — Si le titulaire d’un congé de longue durée bénéficie d’un logement dans les immeubles de l’Administration, il doit quitter les lieux sans délai si sa présence fait courir des dangers au public ou à d’autres agents de l’Administration, ou offre des inconvénients pour la marche du service.
Art. 19. — Le bénéficiaire du congé de longue durée doit cesser tout travail rémunéré sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
Il est tenu de notifier ses changements de résidence au Président du Conseil de Gouvernement. Celui-ci s’assurera, par une, enquête appropriée, que le titulaire du congé n’exerce aucune activité interdite par le premier alinéa du présent
article. Si l’enquête établit le contraire, ïl provoque immédiatement la suspension de la rémunération ; si l’infraction à ces prescriptions remonte à une date antérieure de plus d’un mois, il provoque les mesures nécessaires pour faire reverser au Territoire les sommes perçues depuis cette date au titre de la rémunération de congé.
La rémunération sera rétablie à compter du jour où l’intéressé aura cessé tout travail rétribué,
Le temps pendant lequel la rémunération aura été suspendue comptera pour la période de congé en cours et ne donnera lieu à aucune prolongation du maîntien à solde intégrale ou à demi-solde.
Art. 20.— Sous peine de suspension de sa rémunération, le titulaire d’un congé de longue durée doit se soumettre, sous le contrôle du médecin du Service de Santé et s’il y à lieu du Conseil de Santé, aux prescriptions médicales que son
état comporte, notamment soins et analyses,Avant l’expiration de chaque période de congé de longue durée et à l’occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire ou son représentant légal est tenu de produire à l’Administration les justifications utiles concernant l’exécution des prescriptions médicales.
Art. 21. — Le bénéficiaire d’un congé de longue durée ne peut reprendre son emploi à l’expiration ou au cours du dit congé que s’il est reconnu apte par le Conseil de Santé du Territoire.
Le fonctionnaire peut faire entendre par le Conseil de Santé le:médecin de son choix.
Cet examen peut être provoqué soit par le fonctionnaire, soit par l’Administration.
Si l’avis du Conseil de Santé est favorable, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions fixées à l’article 23 ci-après.
Si l’avis est défavorable, le congé continue à courir ou, s’il était au terme d’une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu’au moment où le fonctionnaire a épuisé le délai pendant lequel ïl peut obtenir des congés rétribués.
Art. 22. — Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de son congé de longue durée reprendre son service est, soit mis en disponibilité d’office, soit, s’il est définitivement inapte, admistration à la retraite.
Art. 23. — S’il n’existe aucun emploi vacant à l’expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance
venant à s’ouvrir dans le grade considéré.
Le Conseil de Santé, consulté sur la réintégration à son poste d’un fonctionnaire ayant bénéficié d’un congé de longue durée, peut formuler des recommandations quant aux conditions d’emploi de ce fonctionnaire.
Art. 24. — Lorsqu’un fonctionnaire qui, avant d’avoir bénéficié de la totalité des congés prévus à l’alinéa 1 ou à l’alinéa 2 de Particle 14 ci-dessus, a interrompu son congé et repris ses fonctions, se trouve de nouveau en état de bénéficier des dispositions de cet article, il peut lui être accordé de nouveaux congés qui s‘ajoutex;\t aux congés antérieurs sans que l’ensemble.
L’intéressée est placée en congé de maternité sur sa de mande, au plus tôt huit semaines et au plus tard deux semaines avatit la date présumée de l’accouchement. En cas d’absence de demande, l’intéressée est placée d’’office en congé de maternité deux semaines avant la date présumée de l’accouchement.
La durée du congé de maternité est de quatorze semaines Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressée n’est pas en état de repretidre son service, elle pourra obtenir, sur production d’un certificat médical délivré par un médecin du Service de Santé, un cofigé de maladie dans les conditions fixées par les articles 8, 9, 10 et 11 ci-dessus.
En aucun cas l’intéressée ne peut être autorisée à reprendre son sérvice avant là fin de son -congé de maternité.
En position de congé de maternité, l’intéressée perçoit l’intégralité de sa rémunération à l’exception des indemnités prévües par l’article 61, alinéa 2, du Statut général des fonctionnaites.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 26. — Les congés et autorisations d’absence prévues par le présént arrêté ouvrent droit à avancement et pensions.
La retenue pour pénsion est exercée dans tous les cas pour l’intégralité de son montant.
At. 27. — L’application aux fonctionnaires expatriés intégrés dans les cadres territoriaux avant le 1 janvier 1970, des dispositions du présent arrêté, ne pourra avoir pour effet de réduire leurs avantages de congé au-dessous de ceux dont ils
bénéficiaient antérieurement.
Art. 28. — Est et demeure abrogé l’arrêté n° 61-19/SPCG du 24 février 1961.
Art, 29.— Le présent arvêté sera enregistré, publié et exécuté bartout où besoin sera.
ALI AREF BOURHAN