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Arrêté n° 70-557/SG/CG instituant un organisation les commissions administratives paritaires des cadres territoriaux du Territcire Français des ‘Afars et des-Issas.

Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation Territoire Français des Afars et des Issas ;

Vu arrêté ne 1784/SG! du 26/novembre 1968 portant constitution de Conseil de  Gouvernement, nomination des ministres le composant fixant Jes attributions individuelles de ceux-ci ;

Vu la délibération n° 103/78L du 5 mai 1970 portant statut générale des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu l’arrêté n° 634 du 2 mai 1956 organisant les commissions d’avarcement et les conseils de discipline des cadres supérieurs et locau ensemble les ‘arrêtés n° 61-12 et n° 61-92/SPCG des 11 février et 9 août 1961 et la délibération n° 27 du 27 janvier 1958 modifiant l’article  de l’arrêté n° 634 du 2 mai 1956 susvisé ; 

Sur proposition du ‘Ministre de la Fonction publique:

Vu l’avis du Comité consultatif de la fonction publique entendu  sa séance du 17 avril 1970 ;

Vu l’avis de la Chambre des Députés en sa séance du 5 mai 1970, 

Le Conseil de Gouvernement entendu en sa séance du 15 avril 1970;

 

ARRÊTE

CHAPITRE I 

CHAMP D’APPLICATION

 

Art. 1er— En application des dispositions de l’article de la délibération n° 103/7L du 5 mai 1970 portant Statu général des fonctionnaires des cadres territoriaux, il est creré pour chaque cadre une commission administrative paritaire.

Les commissions administratives paritaires ont les fonction suivantes :

a) Elles siègent en qualité de commissions d’avancemed et exercent les attributions qui sont dévolues à ces commission par le titre du Statut général relatives à la notation lel’avancement des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

b) Elles siègent en qualité de conseils de discipline.

titre VI du Statut général relatives à la discipline des fonctionnaires des cadres territoriaux.

Les commissions administratives paritaires peuvent être éventuellement consultées sur le fonctionnement des services auxquels appartiennent les personnels des cadres correspondants

aînsi que sur les questions concernant le rendement de ces personnels.

Art. 2. — Par dérogation à l’article 1° » précédent il peut être institué une seule commission  administrative paritaire commune à plusieurs cadres de fonctionnaires de même catégorie lorsque les effectifs de l’un de ces cadres sont insuffisants pour permettre la constitution et le fonctionnement d’une commission qui lui soit propre.

Art. 3. — Les commissions administratives paritaires siègent auprès du Ministre chargé de la Fonction publique qui les convoque. 

Ces-ardeniames  ont un caractère consultatif.

 

CHAPITRE II

COMPOSITION

Art. 4 — Les commissions administratives paritaires sont composées ainsi qu’il suit : 

1° Trois représentants de l’Administration: 

le Ministre de la Fonction publique ou son délégué : 

président :

— deux directeurs ou chefs de service ou leurs représentants à désigner par l’arrêté prévu à l’article 5 ci-dessous   membres  2° Trois fonctionnaires représentant les agents du cader intéressé élus dans les conditions fixées au chapitre III ci-dessous : membres. 

Ces membres pourront être remplacés en cas d’empêchement par des suppléants désignés comme il-est dit au chapitre III ci-dessous. 

Lorsque la commission siège en conseil de discipline, un fonctionnaire désigné par le Président du Conseil de Gouvernement, sur proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et qui doit avoir un grade supérieur à celui du fonctionnaire. traduit devant le Conseil de discipline, est nomme Ce rapporteur est obligatoirement choisi en dehors de la commission. Il ne prend pas part au vote.

Il pourra être désigné par le président, un secrétaire chargé de la rédaction des procès-verbaux. Le secrétaire assiste aux séances de la commission, mais il ne prend pas part aux délibérations, même à titre consultatif.

Art. 5 — Les commissions administratives paritaires sont désignées pour une période de trois années, par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement.

La période de trois années peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l’intérêt du service et pour une durée qui ne doit pas excéder six mois, par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement. Toutefois, dans le cas où la structure d’un cadre se trouve modifiée par l’intervention d’un texte organique, il est mis fin sans condition de délai et dans les mêmes formes, à l’existence de sa commission administrative paritaire.

Lors du renouvellement d’une commission administrative paritaire les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en-application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Art. 6. — Si avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants du personnel, membre titulaire de la Commission administrative paritaire, se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, ou par l’un des cas prévus à J’article 9 ci-dessous, son suppléant est_ nommé titulaire à sa place jusqu’au renouvellement de la Commission administrative paritaire.

En cas d’absence temporaire ou d’empêchement momentané d’un titulaire, celui-ci est replacé par le premier suppléant élu Ncomme indiqué à l’article 15 ci-dessous. 

Lorsqu’un représentant du personnel bénéficie d’une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il à été désigné, 

CHAPITRE III

 

ELECTION DES REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES.

Art. 7.— Les représentants des fonctionnaires au sein des commissions administratives paritaires sont élus pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable.

Toutefois la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l’intérêt du service, comme il est dit à l’article 5 ci-dessus.

Art. 8, — Sont électeurs et éligibles au titre de la Commission administrative paritaire de leur cadre, les fonctionnaires en position d’activité à la date de l’élection.

Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs et éligibles dans leur cadre d’origine et dans le cadre où ils sont détachés.

Art. 9. — Ne peuvent être élus, les fonctionnaires membres du Conseil de Gouvernement ou exerçant une fonction publique élective, en congé de longue durée ou en expectative d’admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire autre que l’avertissement et le blâme à -moins qu’ils n’aient bénéficié des dispositions prévues par l’article 93 du Statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux.

Art. 10. — La date des élections, les modalités du scrutin, la composition de la Commission électorale, prévue par l’artiele 13 ci-dessous, sont fixées pour chaque cadre par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement au moins trois mois avant la date fixée pour les élections.

Art. 11, — Pour l’accomplissement des opérations électorales, les électeurs sont inscrits sur une liste arrêtée par le Ministrechargé de la Fonction publique au moins quinze jours avant la date fixée pour le scrutin. Pendant ce délai les électeurs peuvent vérifier les inscriptions ou les omissions.

Le Président du Conseil de Gouvernement statue sur ces réclamations.

Art. 12. — A l’intérieur de chaque cadre les fonctionnaires sont répartis sur la liste électorale en deux groupes.

Le premier groupe rassemble les fonctionnaires appartenant aux grades supérieurs.

Le second groupe réunit les fonctionnaires appartenant aux grades inférieurs.

Cette répartition est fixée par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement.

L’ensemble des électeurs élit, au scrutin uninominal et secret :

— deux représentants titulaires et deux représentants suppléants parmi les fonctionnaires appartenant au groupe des grades supérieurs ;

— un représentant titulaire et un représentant suppléant parmi les fonctionnaires appartenant au groupe des grades inférieurs,

Art. 13. — Les opérations matérielles du scrutin s’effectuent pour chaque cadre, sous le contrôle et la responsabilité d’une commission électorale dont les membres sont nommés par l’arrêté prévu à l’article 10 ci-dessus.

– Cette commission comprend :

— Président : le Chef du Personnel au Ministère de la Fonction publique ;

Membres : deux fonctionnaires du cadre intéressé, dont l’un remplira les fonctions de secrétaire.

 Art. 14 — La commission électorale est chargée : 

1° D’établir la liste des électeurs du cadre mcéressé;

2° De recevoir les déclarations individuelles de candidature signées par chaque candidat qui devront parvenir directement au président de la commission, sous pli fermé, 30 jours au plus tard avant la date fixée pour les élections. Aucune candidature ne pourra être acceptée passé ce délai.

Après vérification par la commission qui s’assure que les candidats réunissent les conditions exigées pour l’éligibilité par le présent texte, la liste des candidats est arrêtée par le Président du Conseil de Gouvernement, publiée selon la procédure d’urgence et diffusée par tous moyens.

Dans les huit jours qui suivent la publication de cette liste et jusqu’au sixième jour qui précède l’ouverture du scrutin, les électeurs peuvent adresser au président de la commission électorale toutes réclamatiôns relatives à la composition de la liste des candidats. La commission électorale soumet sans délai les réclamations, avec son avis motivé sur la suite à donner, au Ministre chargé de la Fonction publique qui les transmet au Président du Conseil de Gouvernement pour qu’il soit statué dans les cing jours qui suivent.

3° De recevoir et de dépouiller, le jour du scrutin, les bulletins de vote des électeurs. Le vote a lieu uniquement par correspondance, pär bulletin secret sous double enveloppe.

L’enveloppe intérieure ne devra porter aucun signe’ ou mention susceptible de l’individualiser.

L’enveloppe extérieure portera le nom, le cadre et le grade de Pélecteur et. sera adressée directement au président de la commission électorale.

4° De rédiger le procès-verbal des opérations électorales qui sera adressé au Président du Conseil de Gouvernement qui constatera, par décision, l’élection des membres titulaires et suppléants. Les autres candidats, s’ils ont obtenu au moins quinze pour cent du total des suffrages exprimés, seront inscrits sur une liste complémentaire. Ces deux listes seront publiées au Journal officiel.

Art. 15 — Pour chaque groupe de grades les fonctionnaires élus sont classés dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d’eux.

Pour le groupe des grades supérieurs, les deux premiers sont déclarés représentants titulaires et les deux autres, prémiéret second suppléants.

Pour le groupe des grades inférieurs, le premier est déclaré Treprésentant titulaire et le second suppléant.

A égalité de voix, le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé aura priorité et, à égalité de voix, de grade et d’ancienneté, le plus âgé.

Il est procédé de la même façon pour l’établissement de la liste complémentaire visée à l’article 14 ci-dessus. 

Art. 16. — Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de huit jours à compter de la publication des résultats de l’élection, devant le Président du Conseil de Gouvernement, qui statue, sauf recours devant la juridiction contentieuse.

– CHAPITRE

FONCTIONNEMENT 

Art. 17. — Les membres suppléants ne péeuvént siéger à la Commission administrative paritaire qu’en remplacement des membres titulaires empêchés.

Art. 18. — Siègent à la Commission administrative paritaire de chaque cadre oùu groupe de cadres :

a) Lorsque cet organisme examine le cas d’un fonctionnaire appartenant au groupe des grades supérieurs, les deux premiers représentants de l’Administration et les deux représentants titu-

laires des fonctionnaires ou, à défaut, leurs suppléants ;

b) Lorsque cet organisme examine le cas d’un fonctionnaire appartenant au groupe des grades inférieurs, les trois réprésentants de l’Administration et les trois représentants des fonctionnement ou, à défaut, leurs suppléants.

Art. 19, — Lorsque le nombre des représentants d’un groupe de grades d’un cadre ou groupe de cadres ne permet pas la réunion de la Commission administrative paritaire dans la composition indiquée à l’article 18 ci-dessus, il est fait appel, pour constituer ou compléter la Commission administrative paritaire, aux fonctionnaires figurant sur la liste complémentaire visée à l’article 14-4° ci-dessus, dans l’ordre de leur classement sur cette liste.

Ces fonctionnaires sont choisis, compte tenu du groupe des grades auxquels ils appartiennent, dans les conditions prévues à l’article 18 précédent.

En cas d’impossibilité absolue de constituer la commission dans de telles conditions, notamment par suite de l’empêchement où du refus de siéger des représentants des fonctionnaires, leurs

sièges seront attribués à des représentants de l’Administration dans la mesure nécessaire pour que la commission soit composée de trois membres présents.

Art. 20. — Les membres de la Commission administrative paritaire expriment, après délibération, leur vote à main levée où par un bulletin secret si l’un d’entre eux en fait la demande.

En cas de partage égal des voix, le président à voix prépondérante.

 

CHAPITRE V

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

 

Art. 21. — La durée du mandat des représentants des fonctionnaires actuels au sein des commissions d’avancement et des conseils de discipline, est prorogée jusqu’à la date de l’élection des commissions administratives paritaires prévues par le présent arrêté,

Art. 22. — Sont abrogés, pour compter de la date des élections des commissions’ administratives paritaires, toutes’ dispositions antérieures contraires au présent arrêté et en particulier l’arrêté n° 634 du 2 mai 1956 modifié par la délibération n° 27 du 27 janvier 1958 et les articles 15 et 16 de l’arrêté n° 60-29/SPCG du 2 mai 1960.

Art. 23. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera. 

 

ALI AREF BOURHAN