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Loi n° 73-477 portant modification de la loi n° 64133 du 26 décembre 1964 réprimant la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures.(J.O.R.F. n° 115 du 17 mai 1973, p. 5427).

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er. — Les articles 1er, 2, 3, 5 et 6 de la loi n° 64-1331 du 26 décembre 1964 réprimant la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures sont remplacés par les dispositions Suivantes :

 

Article 1er

 

Sera puni d’une amende de 10000 F à 100000 F et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement, et, en cas de récidive, du double de ces peines, tout capitaine d’un bâtiment français soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, signée à Londres le 12 mai 1954, et de ses modificatifs, qui se séra rendu coupable d’infraction aux dispositions de l’article 3 de ladite convertion relatif aux interdictions de rejet à la mer hydrocarburesou de mélanges d’hydrocarbures. 

 

Article 2

 

Sera puni d’une amende de 3000 F à 30 000 F et, en cas de récidive, d’un emprisonnement de dix jours à six mois et d’une amende de 6000 F à 60000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout capitaine d’un bâtiment français non soumis aux dispositions de la convention internationale mentionnée à l’article premier et appartenant aux catégories suivantes, à l’exception des bâtiments de la marine nationale, qui aura commis les actes interdits par les dispositions précitées :

a) navires-citernes ;

b) autres navires, lorsque la puissance installée de leur machine propulsive dépasse un chiffre fixé par décret en Conseil d’Etat ;

c) engins portuaires, chalands et bateaux-citernes fluviaux,

qu’ils soient automoteurs, remorqués ou poussés.

 

Article 3

 

Les peines visées aux articles1er et 2 seront prononcées suivant la distinction faite auxdits articles lorsque les actes interdits à l’article 3 de la convention mentionnée à l’article 1er auront été commis, dans les eaux intérieures françaises fréquentées normalement par les bâtiments de mer, par le capitaine d’un bâtiment français auquel s’applique, soit l’article 2 de ladite convention, soit l’article 2 de la présente loi.

 

Article 5.

 

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles 3 et 4 de la convention mentionnée à l’article 1er, aux dispositions réglementaires qui étendront l’application dudit article 9, et à celles de la présente loi :

Les administrateurs des affaires maritimes ;

Les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;

Les inspecteurs-mécaniciens ;

Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publies de l’Etat chargés de services maritimes ;

Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l’Etat affectés au service des mines des circonscriptions mine-ralogiques intéressées ;

Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

Les agents des douanes ;

Et, à l’étranger, les consuls dé France, à l’exclusion des agents consulaires.

En outre, les infractions aux dispositions de l’article 3 de la convention pourront être constatées par les commandants des bâtiments de la marine nationale.

Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de la mer, de recueillir à cet effet

tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d’en rendre compte, soit à un administrateur des affaires maritimes, soit à un officier de police judiciaire ;

Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes; 

Les commandants des navires océanographiques de l’Etat;

Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l’Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes;

Les agents des services des phares et balises;

Les agents de l’institut scientifique et technique des pêches maritimes ;

Et les agents de la police de la pêche fluviale.

 

Article 6

 

Les procès-verbaux dressés conformément à article 5 de la présente loi font foi jusqu’à preuve du contraire et ne sont pas soumis à l’affirmation. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l’administrateur des affaires maritimes lorsqu’il s’agit de navires et à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées ou au directeur départemental de l’équipement chargé

du service maritime s’il s’agit d’engins portuaires ou de bâtiments fluviaux.

Les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l’article 1er et à celles de la présente loi sont jugées, soit par le tribunal compétent du lieu de l’infraction, soit par celui dans le ressort duquel le bâtiment est attaché en douanes s’il est français, soit par celui dans le ressort duquel peut être trouvé le bâtiment s’il est étranger.

Art. 2. — Un article 8 bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi n° 64-1331 du 26 décembre 1964 :

 

Article 3 bis

 

Sans préjudice des peines prévues aux articles 1%, 2 et 3 à Pégard du capitaine, si l’infraction a été commise sur ordre du propriétaire ou de l’exploitant du navire, ce propriétaire ou cet exploitant sera puni des peines prévues auxdits articles, le maximum de ces peines étant toutefois porté au double.

Tout propriétaire ou exploitant d’un bâtiment, qui n’aura pas donné au capitaine l’ordre écrit de se conformer aux dispositions de Particle 3 de la convention de Londres et aux obligations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, pourra être retenu comme complice de l’infraction prévue aux articles 1°, 2 et 3 ci-dessus.

Art. 3. — La loi n° 64-1331 du 26 décembre 1964 modifiée par les dispositions qui précèdent est applicable dans les territoires d’outre-mer.

La présente loi sera exécutée comme loi de Etat.

 

 

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le premier ministre,

PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la Justice,

JEAN TAITTINGER

Le ministre des Affaires étrangères,

MICHEL JOBERT

Le ministre de la protection de la nature

et de l’environnement,

ROBERT POUJADE

Le ministre des Transports,

YVES GUENA.

Le ministre des Départements

et Territoires d’outre-mer,

BERNARD STASI.