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Arrêté n° 69-679/SG/CG fixant les salaires des travailleurs exerçant la profession de docker.

Vu la loi n° 67-591 du 23 juillet 1967 relative à l’organisation du territoires français des Afars et des Issas;

Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968, portant Constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail outre-mer;

Vu la délibération n° 446/6e L, du 30 décembre 1967 relative à la profession de docker:

Vu l’arrêté n° 119/SPCG du 30 décembre 1967 portant organisation de la profession de docker :

Vu l’avis émis par la Commission consultative du Travail dans sa séance du 11 avril 1969 :

Sur proposition du Ministre du Travail;

 

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 30 avril 1969,

ARRÊTE

Art, 1. — Le salaire horaire des travailleurs visés à l’article 3 de l’arrêté n° 119/SPCG du 30 décembre 1967 portant organisation de la profession de docker, est fixé comme suit :

— indice 100 : 35,70 francs ;

— indice 110 : 39,30 francs ;

— indice 125 : 44,70 francs.

Art. 2. — Le présent arrête prend effet pour compter du 1er mai 1969.

Art. 3. — Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par les articles 226 et 232 du Code du Travail outre-mer pour les infractions à l’article 78 de ce Code.

Art. 4 — Le présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

ALI AREF BOURHAN.