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Décret n° 73-643 relatif aux formalités qui doivent être observées dans l’instruction des déclarations de nationalité, des demandes de naturalisation ou de réintégration, des demandes tendant à obtenir l’autorisation de perdre la qualité de Français, ainsi qu’aux décisions de perte et de déchéance de la nationalité française.

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur, du ministre des armées, du ministre du travail, de l’emploi et de la population et du ministre des départements et territoires d’outre-mer,

Vu l’ordonnance n° 45-2442 du 19 octobre 1945 modifiée portant code de la nationalité française ;

Vu la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;

Vu la loi nü 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française ;

Vu le décret nü 45-0134 du 24 décembre 1945 modifié relatif aux attributions du ministre de la population,

DECRETE

Titre I*r Des déclarations de nationalité. Art. 1er. — L’autorité compétente pour recevoir une déclaration de nationalité est celle de la résidence du déclarant.

Art. 2. — Les déclarations de nationalité sont dressées en double exemplaire.

Lorsque le déclarant mineur doit justifier d’une autorisation, celle-ci est donnée dans la déclaration ;

si la personne qui consent n’est pas présente l’autorisation est donnée par acte authentique devant le juge du tribunal d’instance de sa résidence, ou devant un notaire français, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.

Art. 3. — Lorsque la ou les personnes exerçant l’autorité parentale sur plusieurs enfants mineurs souscrivent simultanément une déclaration en leur nom, un acte séparé doit être dressé en double exemplaire en ce qui concerne chacun des enfants.

Art. 4. — La déclaration mentionne :

1° L’autorité qui la reçoit ;

2° L’état civil et la résidence exacte du déclarant et, le cas échéant, du bénéficiaire de la déclaration et de la ou des personnes qui donnent leur autorisation ;

3° L’objet en vue duquel elle est souscrite et le texte applicable ;

4° Les pièces produites par le déclarant pour justifier que les conditions de recevabilité de la déclaration sont remplies.

Art. 5. — La déclaration est datée et signée du déclarant et de l’autorité qui la reçoit. L’autorité qui reçoit la déclaration est tenue d’en remettre un récépissé daté au déclarant dès que celui-ci produit la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de ladite déclaration. Mention de la délivrance de ce récépissé est portée sur chaque exemplaire.

Art. 6. — Le déclarant produit les actes de l’état civil nécessaires à la recevabilité de la déclaration.

Dans le cas où il est dans l’impossibilité de le faire, ces actes peuvent être suppléés par un acte de notoriété délivré conformément à l’article 71 du code civil.

Les circonstances qui s’opposent à la production d’un ou plusieurs actes de l’état civil sont indiquées dans la déclaration.

En outre, le ministre chargé des naturalisations peut, préalablement à la souscription, dispenser l’intéressé de produire un acte de notoriété si tel document qui est en sa possession lui paraît suffisamment probant pour établir son identité. Néanmoins, la naissance en France ne pourra être établie que par un acte de l’état civil.

Art. 7. — La preuve de la résidence en France, lorsque celle-ci constitue une condition de recevabilité de la déclaration, est rapportée par écrit ou commencement de preuve par écrit.

Il en est de même pour la preuve de la résidence habituelle à l’étranger lorsque celle-ci constitue une condition de la répudiation ou de la perte de la nationalité française.

Art. 8. — Lorsqu’une déclaration est souscrite en vue de répudier ou de décliner la nationalité française conformément aux articles 19, 24 et 45 du code de la nationalité, le déclarant doit produire :

1° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il est le national établissant qu’il a par filiation la nationalité de ce pays ainsi que les dispositions de la loi étrangère applicables ;

2° Le cas échéant, tout document émanant des autorités militaires françaises établissant qu’il n’a pas contracté d’engagement dans les armées françaises ni participé volontairement aux opérations de recensement en vue de l’accomplissement du service national.

Art. 9. — Dans le cas où une déclaration est souscrite en vue d’acquérir la nationalité française conformément aux articles 37-1, 57-1 du code de la nationalité ou d’être réintégré dans cette nationalité, conformément aux articles 97-4 et 153 (l,r alinéa) dudit code, le déclarant produit un extrait de casier judiciaire, ou à défaut un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays dont il a la nationalité.

Art. 10. — Lorsqu’une déclaration est souscrite en vue d’acquérir la nationalité française ou d’être réintégré dans cette nationalité, l’autorité qui reçoit la déclaration demande un bulletin du casier judiciaire de l’intéressé et vérifie que celui-ci ne fait pas l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’assignation à résidence non expressément rapporté.

Art. 11. — Lorsqu’une déclaration est souscrite en vue d’acquérir ou de recouvrer la nationalité française en application des articles 37-1, 52, 54, 55, 57-1 et 97-4 du code de la nationalité, l’autorité qui la reçoit procède à une enquête sur la moralité, le loyalisme et, le cas échéant, le degré d’assimilation du déclarant aux mœurs et usages de la France.

Si là déclaration est souscrite au nom d’un mineur, l’autorité qui la reçoit recueille les mêmes renseignements en ce qui le concerne.

Dans le cas d’acquisition à raison du mariage, l’enquête précise s’il existe une communauté de vie entre les époux.

Art. 12. — Dans le cas de mariage entre une personne de nationalité étrangère et un conjoint français, le dépôt de l’acte de mariage est effectué à la préfecture du département dans lequel la déclaration doit être souscrite, ou auprès de la mission diplomatique ou consulaire française lorsqu’elle doit être souscrite à l’étranger. Lorsque la déclaration doit être souscrite dans un territoire d’outre-mer, le dépôt est effectué auprès du délégué du Gouvernement. 7588 JOURNAL 

Art. 13. — Le dépôt prévu à l’article précédent consiste en la remise par les conjoints, aux autorités désignées ci-dessus, d’une expédition soit de leur acte de mariage, soit, quand le mariage a été célébré à l’étranger, de l’acte transcrit dans un registre consulaire français. 11 est délivré un récépissé qui fait foi de la date.

Toutefois, le dépôt consiste en la transcription de l’acte de mariage lorsque le mariage a été célébré dans un territoire d’outre-mer où cette formalité est exigée pour qu’il produise des effets de nationalité.

Le déclarant produit le récépissé de dépôt ou l’acte transcrit ainsi que les actes de l’état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir que son conjoint possédait la nationalité française à la date du mariage. Art. 14. — Dans le cas prévu aux articles 52 et 54 du code de la nationalité, le déclarant doit en outre produire les pièces de nature à établir la recevabilité de la déclaration en ce qui concerne la résidence.

Art. 15. — Dans le cas de déclaration souscrite en vue d’acquérir la nationalité française conformément à l’article 55 du code de la nationalité, le déclarant doit justifier de la résidence en France de l’enfant et, le cas échéant, de la résidence habituelle en France pendant au moins cinq ans de la personne qui l’a recueilli et élevé si celle-ci est étrangère. Le déclarant doit en outre produire :

1° Lorsque la déclaration concerne l’enfant adoptif d’un Français, tous documents émanant des autorités françaises ou les actes de l’état civil de nature à établir que l’adoptant possédait la nationalité française à la date de l’adoption ainsi qu’une expédition du jugement ou de l’arrêt prononçant l’adoption. Si l’adoption a été réalisée à l’étranger, l’acte qui la constate doit faire l’objet au préalable d’une décision d’exequatur rendue en France ;

2° Lorsque le bénéficiaire de la déclaration est un mineur recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française, tous documents émanant des autorités françaises ou les actes de l’état civil de nature à établir que cette personne possède la nationalité française ainsi qu’un certificat attestant que l’enfant a été recueilli en France et élevé par cette dernière ;

3° Lorsque le bénéficiaire est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance, tous documents administratifs, ou les expéditions des décisions de justice, indiquant à quel titre l’enfant a été confié à ce service ;

4° Lorsque la déclaration est souscrite en faveur d’un enfant recueilli en France et élevé dans les conditions lui ayant permis de recevoir une formation française, tous documents attestant que le mineur a été recueilli et élevé en France et qu’il a reçu une formation française pendant cinq ans au moins.

Art. 16. — Pour les déclarations souscrites en vue d’acquérir la nationalité française conformément à l’article 57-1 du code de la nationalité, le déclarant doit établir qu’il jouit de façon constante, depuis dix ans au moins, de la possession d’état de Français par la production de documents officiels tels que cartes d’identité ou d’électeur, passeports, pièces militaires, immatriculations dans les consulats de France.

Art. 17. — Lorsqu’une déclaration est souscrite en vue de perdre la nationalité française, le déclarant doit produire :

1° Un certificat délivré -par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date et le mode d’acquisition de cette nationalité ou tout document, émanant des autorités étrangères compétentes, attestant du dépôt de sa demande d’acquisition de la nationalité de ce pays ; 2° Les documents justifiant qu’il réside habituellement à l’étranger.

Art. 18. — Les Français de sexe masculin de moins de trentecinq ans ne peuvent souscrire la déclaration en vue de perdre la nationalité française que s’ils produisent un document délivré par les autorités militaires françaises justifiant qu’ils ont satisfait aux obligations de service actif imposées par le code du service national ou qu’ils en ont été dispensés ou exemptés.

Art. 19. — La personne de nationalité française qui, à la suite de son mariage avec un conjoint étranger, souscrit une déclaration en vue de répudier la nationalité française, doit produire :

1° Un certificat, délivré par les autorités du pays dont son conjoint est le ressortissant, établissant qu’elle a acquis la nationalité de ce pays et visant les dispositions de la loi étrangère applicables ;

2° Les documents justifiant que la résidence habituelle du ménage a été fixée à l’étranger ;

3° Lorsque le déclarant est un Français de sexe masculin de moins de trente-cinq ans, un document délivré par les autorités militaires françaises justifiant qu’il a satisfait aux obligations du service actif imposées par le code du service national ou qu’il en a été dispensé ou exempté.

Art. 20. — Dans le cas de réintégration dans la nationalité française souscrite en application de l’article 97-4 du code de la nationalité, le déclarant doit produire :

1° Tous documents émanant des autorités françaises ou les actes de l’état civil de nature à établir sa nationalité française de naissance ;

2° Un certificat établi par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant les dispositions de la loi étrangère en vertu desquelles cette nationalité a été acquise ;

3° Tous documents publics ou privés de nature à rapporter la preuve qu’il a conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial.

Art. 21. — Les personnes qui souscrivent la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue aux articles 153 et 156 du code de la nationalité doivent produire tous documents de nature à établir :

1° Qu’elles possédaient la nationalité française à la date de l’accession à l’indépendance du territoire d’outre-mer dans lequel elles étaient domiciliées ;

2° Qu’elles se sont vu conférer depuis cette date, par voie de disposition générale, la nationalité de l’un des nouveaux Etats ;

3° Qu’elles ont établi leur domicile en France. Elles doivent également produire, le cas échéant, les documents officiels, émanant des autorités françaises, de nature à établir qu’elles ont soit exercé des fonctions ou mandats publies, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou, en temps de guerre, contracté un engagement dans les armées françaises ou alliées.

Dans la négative, elles sqnt invitées à établir, sur papier libre, une demande d’autorisation de souscrire ladite déclaration, demande qui est adressée au ministre chargé des naturalisations par l’autorité appelée à recevoir la déclaration, avec tous renseignements que cette autorité a pu recueillir sur la situation du déclarant. La déclaration n’est reçue qu’après notification de l’octroi de l’autorisation.

Art. 22. — Le dossier contenant les deux exemplaires de la déclaration, les pièces justificatives produites par le déclarant et le bulletin du casier judiciaire est adressé au ministre chargé des naturalisations aux fins d’enregistrement de la déclaration avec, le cas échéant, la demande de francisation du nom ou des prénoms ou d’attribution de prénom.

Lorsque le déclarant n’a pas remis la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration, le ministre chargé des naturalisations lui impartit un délai de trois mois pour compléter le dossier et l’avise que le délai prévu par la loi pour l’enregistrement de ladite déclaration ne commencera à courir qu’à compter de la remise de la dernière pièce manquante dont il sera délivré récépissé.

Art. 23. — Le ministre examine si les conditions de forme et de fond requises par la loi sont remplies. Dans la négative, il refuse l’enregistrement de la déclaration par une décision motivée qui est notifiée au déclarant dans le délai légal.

Le refus est notifié à l’adresse indiquée dans la déclaration par l’intermédiaire de l’autorité qui l’a reçue.

Art. 24. — Au cas où- une déclaration en vue d’acquérir ou de recouvrer la nationalité française fait l’objet d’une opposition, notification en est adressée à l’intéressé, à l’adresse mentionnée dans la déclaration.

A l’expiration du délai qui lui est imparti pour produire des pièces et mémoires, le dossier est transmis au Conseil d’Etat.

Art. 25. — Lorsque la déclaration est enregistrée, mention est portée sur chacun des deux exemplaires.

Le premier est adressé au déclarant par l’intermédiaire de l’autorité qui l’a reçue, l’autre conservé au ministère chargé des naturalisations.

Lorsque la personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française a demandé soit la francisation de son nom ou de l’un de ses prénoms, soit l’attribution d’un prénom, le ministre chargé des naturalisations lui notifie la décision qui a été prise à cet effet postérieurement à l’acquisition de la nationalité française. Art. 26. — La preuve d’une déclaration souscrite en vue d’acquérir, de répudier, de renoncer à répudier, de décliner, de perdre la nationalité française ou d’être réintégré dans cette nationalité résulte de la production d’un exemplaire enregistré, ou, à défaut, de la production d’une attestation constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée, qui peut être délivrée par le ministre chargé des naturalisations à la demande de l’intéressé, de son représentant légal, de ses parents et alliés ou des autorités publiques françaises.

Art. 27. — Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de répudier la nationalité française, de décliner ou de perdre la qualité de Français, la preuve qu’une telle déclaration n’a pas été souscrite ne peut résulter que d’une attestation délivrée par le ministre chargé des naturalisations à la demande de l’intéressé, de son représentant légal, de ses parents et alliés ou des autorités publiques françaises. La possession d’état de Français fait présumer, jusqu’à preuve contraire, qu’aucune déclaration de répudiation n’a été souscrite lorsque celle-ci aurait pu l’être avant la mise en vigueur de la loi du 22 juillet 1893.

Titre II Des demandes de naturalisation et de réintégration.

Art. 28. — Toute demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au ministre chargé des naturalisations.

Elle est déposée à la préfecture du département où le postulant a établi sa résidence effective, à la préfecture de police, dans la ville de Paris. Les agents diplomatiques ou consulaires de la France à l’étranger ont qualité pour recevoir la demande si le postulant réside à l’étranger.

Lorsque le postulant réside dans un territoire d’outre-mer, la demande est reçue par l’autorité administrative dans la circonscription où l’intéressé est établi.

Art. 29. — Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête à laquelle procède l’autorité chargée de la recevoir.

Cette enquête porte tant sur la moralité, la conduite et le loyalisme du postulant que sur l’intérêt que l’octroi de la faveur sollicitée présenterait au point de vue national.

Art. 30. — Le postulant produit les actes de l’état civil, les pièces et les titres qui lui sont réclamés, de nature :

1° A établir que sa demande est recevable dans les termes de la loi ;

2° A permettre au ministre chargé des naturalisations d’apprécier si la faveur sollicitée est justifiée au point de vue national, en raison notamment de la situation de famille, de la profession de l’intéressé, de la durée de son séjour en France et des renseignements fournis sur ses résidences antérieures à l’étranger ; 3° A établir dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus qu’il n’a pas subi de condamnation à l’étranger.

Il peut être, le cas échéant, suppléé à la production des pièces de l’état civil dans les conditions prévues à l’article 6.

Art. 31. — Le postulant et, le cas échéant, sa femme et ses enfants mineurs, âgés de quinze a dix-huit ans, dûment convoqués, comparaissent en personne devant l’autorité désignée par le préfet. Celle-ci constate dans un procès-verbal le degré de leur assimilation aux mœurs et aux usages de la France et de leur connaissance de la langue française.

Art. 32. — Dans chaque département, le préfet désigne les médecins ou médecins des hôpitaux et des dispensaires publics chargés d’examiner l’état de santé des postulants et de fournir un certificat à cet égard. Ce document doit obligatoirement spécifier si l’intéressé est exempt de toute infirmité et de tout vice de constitution, s’il n’est atteint de tuberculose, de maladie vénérienne, ni d’aucune affection mentale et s’il n’est pas toxicomane. Dans le cas où un examen révélerait l’existence d’une des maladies indiquées ci-dessus, un certificat délivré par un médecin spécialiste assermenté, désigné par l’administration, pourra être exigé.

Art. 33. — Dans les six mois du dépôt de la demande le préfet transmet au ministère chargé des naturalisations le dossier contenant obligatoirement, outre les pièces remises par le postulant :

1° Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ;

2° Un rapport contenant le résultat de l’enquête prescrite à l’article 29 ;

3° Le ou les procès-verbaux sur l’assimilation ;

4° Les certificats médicaux ;

5° Son propre avis motivé, tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu’elle paraît comporter.

Art. 34. — Lorsque le postulant réside à l’étranger, l’agent diplomatique ou consulaire qui reçoit la demande et procède à l’enquête rédige le rapport et formule l’avis motivé prévu à l’article précédent, après avoir annexé au dossier le procès-verbal sur l’assimilation, qu’il dresse lui-même dans les conditions de l’article 31, ainsi qu’un certificat médical établi par le médecin attaché au poste diplomatique ou consulaire ou, à défaut, par tout autre praticien.

Le dossier est transmis dans les six mois du dépôt de la demande au ministre chargé des naturalisations par l’intermédiaire du ministre des affaires étrangères qui joint son propre avis.

Art. 35. — Lorsque le postulant réside dans un territoire d’outre-mer, l’autorité qui reçoit la demande et procède à l’enquête transmet dans le même délai qu’à l’article précédent, avec son rapport motivé, le dossier au ministre chargé des naturalisations, par l’intermédiaire du représentant de l’Etat dans le territoire d’outre-mer et du ministre des départements d’outre-mer et territoires d’outre-mer qui joignent leur propre avis.

Le dossier doit comprendre un procès-verbal sur l’assimilation du postulant dressé dans les conditions visées à l’article 31 par l’autorité qui a reçu la demande et un certificat médical constatant son état de santé.

Art. 36. — Lorsque le postulant est sous les drapeaux, la demande est reçue par l’autorité militaire, qui la transmet dans les huit jours, accompagnée de son avis, à l’autorité administrative compétente pour procéder à l’enquête et constituer le dossier. Art. 37. — Le ministre examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Dans la négative il déclare la demande irrecevable.

Cette décision motivée est notifiée à l’intéressé par l’autorité compétente. Art. 38. — Lorsque la demande est recevable, le ministre chargé des naturalisations, après avoir procédé à tout complément d’enquête qu’il juge utile, propose s’il y a lieu la naturalisation ou la réintégration.

Art. 39. — Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.

Ces décisions, non motivées, sont notifiées à l’intéressé.

Art. 40. — Les décrets portant naturalisation ou réintégration dans la nationalité française sont publiés au Journal officiel de la République française.

Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de l’extranéité de l’impétrant.

Art. 41. — La preuve d’un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l’ampliation de ce décret, soit d’un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié. Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par une attestation constatant l’existence du décret et délivrée par le ministre chargé des naturalisations, à la demande de tout requérant.

Titre III Des demandes tendant à obtenir l’autorisation de perdre la qualité de Français.

Art. 42. — Toute demande en vue d’obtenir l’autorisation de perdre la qualité de Français est adressée au ministre chargé des naturalisations.

Elle est déposée entre les mains de l’agent diplomatique ou consulaire de la Ffance à l’étranger le plus proche de la résidence du postulant.

Lorsque le postulant réside en France, le préfet du département où il a établi sa résidence, le préfet de police dans la ville de Paris, ont qualité pour recevoir sa demande.

Lorsque le postulant réside dans un territoire d’outre-mer, la demande est reçue par l’autorité administrative dans la circonscription où l’intéressé est établi.

Art. 43. — La demande, les actes de l’état civil et les documents de nature à justifier que l’intéressé possède une nationalité étrangère sont adressés, accompagnés d’un rapport et d’un avis motivé, au ministre chargé des naturalisations par l’intermédiaire, le cas échéant, du ministre des affaires étrangères ou du ministre des départements et territoires d’outre-mer.

Art. 44. — Le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, d’autoriser le demandeur à perdre la qualité de Français.

Art. 45. — Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’autorisation de perdre la qualité de Français, il prononce le rejet de la demande par décision, non motivée, notifiée à l’intéressé.

Art. 46. — Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité française sont publiés au Journal officiel de la République française.

Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de la nationalité française de l’impétrant.

Titre IV De la perte et de la déchéance de la nationalité française par décision de l’autorité publique.

Art. 47. — Les décrets qui déclarent dans les cas prévus aux articles 96 et 97 du code de la nationalité française qu’un individu a perdu la nationalité française sont publiés au Journal officiel de la République française et produisent leurs effets dans les conditions visées à l’article 46 ci-dessus.

Art. 48. — Lorsque le Gouvernement décide de poursuivre la déchéance de la nationalité française à l’encontre d’un individu, la mesure envisagée est notifiée à la personne de l’intéressé ou à son domicile ;

à défaut de domicile connu, cette mesure est publiée au Journal officiel de la République française.

L’intéressé a la faculté, dans le délai d’un mois à dater de l’insertion au Journal officiel, ou de la notification, d’adresser au ministre chargé des naturalisations des pièces et mémoires.

Art. 49. — Les décrets de déchéance sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l’article 46 ci-dessus.

Art. 50. — Sont abrogés :

1° Le décret n » 45-2698 du 2 novembre 1945 ;

2° Le décret n° 59-682 du 5 mai 1959 à l’exceptionde l’article 3 ;

3° Le décret n“ 62-1475 du 27 novembre 1962.

Art. 51. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre des armées, le ministre du travail, de l’emploi et de la population et le ministre des départements et territoires d’outremer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 PIERRE MESSMER.

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN TAITTINGER.

 Le ministre des affaires étrangères,

MICHEL JOBERT.

Le ministre de l’intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la population,

GEORGES GORSE.

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,

BERNARD STASI. 

Le ministre des armées, ROBERT GALLEY.