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Décret n° 73-853 portant relèvement de la contribution patronale et de la cotisation ouvrière à verser à la Caisse de retraites dès marins (JORF n° 206 du 5 septembre 1973, pages 9652 et 9653) .

Vu les articles L. 41 et L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;

Vu l’article R. 24 du code des pensions de retraite des marins français du commerce. de la pêche et de la plaisance, modifié par le décret n° 72-179 du 29 février 1972,

DECRETE

Art. 1er. — Les deux derniers alinéas de Particle R. 24 du code des pensions de retraite des marins sont modifiés comme suit :

«Ces taux sont déterminés conformément au barème ci-après :

Désignation Contribution patronale Cotisation ouvrière Total
Marins, cas général ……… Etrangers admis à oncourir à pension…………………….
Marins des territoires d’outre-mer non admis à concourir à pension ……….
Etrangers non admis à concourir à pension ……….
13,32

13,32

13,32

21,06

7,74

7,74

Néant

Néant

21,06

21,06

13,32

21,06

» Lorsaw’il est établi, par un rapport de l’autorité consulaire annexé au rôle d’équipage, que l’embarquement d’étrangers hors d’un port français a été motivé par l’absence de marins français au port d’embarquement, la contribution patronale est ramenée de 21,06 à 13,32 jusqu’au jour où le navire touche un port français. »

Art. 2. — Le relèvement de la contribution patronale et de la cotisation ouvrière défini à l’article 1er prendra effet à compter du 1er octobre 1973.

Art. 3. — Le Ministre de l’économie et des finances, le Ministre des transports et le secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au « Journal officiel » de la République française.

PIERRE MESSMER

Par le Premier ministre :

Le Ministre des transports,

YVES GUENA

 

Le Ministre de l’économie et des finances,

VALERY GISCARD D’ESTAING

 

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie

et des finances

JEAN-PHILIPPE LECAT