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Arrêté n° 1951 portant modification des arrê- tés n°° 1619 – 1620 – 1621 – 1622 – 1623 – 1624 – 1695 du 21 juin 1971 fixant les taxes applicables aux services postaux et financiers et les surtaxes aériennes dans les régimes international et préférentiel au départ des territoires d’outre-mer (arrêté de promulgation n° 910/SLAG du 14 septembre 1973).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d’outre-mer et les textes qui l’ont modifié ;
Vu le décret n° 57-622 du 12 mai 1957 relatif à l’application de l’article 1er du déeret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 précité ;
Vu le décret n° 61-454 du 3 mai 1961 portant transformation de l’Office administratif central des postes et télécommunications d’outre-mer ;
Vu le décret n° 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d’attributions du ministre d’Etat en matière des postes et télécommunications dans les territoires d’outre-mer ;
Vu les actes du congrès de l’Union postale universelle signés à Tokyo 3e 14 novembre 1969 ;
Vu les arrêtés n°5 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625 du 21 juin 1971 portant fixation des taxes applicables aux services postaux et financiers et des surtaxes aériennes dans les régimes international et préférentiel au départ des territoires d’outre-mer ;
Sur le rapport du directeur général du bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer,
ARRÊTE
Art. 1er. — La République algérienne est supprimée de la liste des pays et territoires faisant partie du régime préférentiel, figurant dans l’article 3 de chacun des arrêtés n° 1619 – 1620 – 1621 – 1622 – 1623 – 1624 – 1625 du 21 juin 1971 portant fixation des taxes applicables aux services postaux et financiers et des surtaxes aériennes dans les régimes international et préférentiel au départ des territoires d’outre-mer.
Les taxes postales et des services financiers du service international prévues au titre I du tableau annexé à chacun des arrêtés susindiqués, sont applicables aux relations avec la République algérienne.
Art. 2, — Le directeur général du bureau d’études des Postes et télécommunications d’outre-mer, les hauts-commissaires de la République aux Comores et dans le Territoire français des Afars et des Issas, les gouverneurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et de Saint-Pierre et Miquelon, les administrateurs supérieurs des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Wallis et Futuna, les directeurs ou chefs de service des offices ou services des Postes et Télécommunications dans chaque territoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécuütion du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de chacun desdits ‘territoires.
Pour le Ministre des Postes et Télécommunications
et par délégation, le chef de cabinet,
LOUIS DOMINICI