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Arrêté n° 73-1335/SG/CG fixant l’organisation de la Commission des bourses ainsi que les montants et les conditions d’attribution des bourses à compter du 1er janvier 1974.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas ;
Vu l’arrêté n° 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;
Vu l’arrêté n° 70-97/SG/CG du 21 janvier 1970 portant modification des taux des allocations scolaires ;
Vu l’arrêté n° 71-1315/SG/CG du 6 octobre 1971 relevant le plafond des ressources familiales des parents des boursiers du territoire ;
Vu l’arrêté n° 72-1556/SG/ESJ du 9 novembre 1972 portant organisation de la Commission des bourses ;
Vu la note de service n° 416/ENS/1/VR du 19 février 1973 ;
Vu l’avis émis par la Commission territoriale des bourses en sa séance du 8 mars 1973 ;
Sur proposition conjointe des ministres de l’Enseignement et des Finances ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 5 septembre 1973,
ARRÊTE
Art. 1. — La composition de la commission des bourses définie par l’arrêté n° 72-1556 du 9.11.1972 susvisée est modifiée aïnsi qu’il suit :
remplacer :
le vice-recteur, chef des services de l’Enseignement dans le Territoire français des Afars et des Issas
par le directeur de l’Enseignement, conseïller technique du Ministre de l’Enseignement
ajouter : le secrétaire général adioint du Gouvernement – Le directeur du CET de Djibouti.
Art. 2. — Les taux des allocations scolaires fixés par arrêté n° 77 du 21.1.1970 sont modifiés et portés à ceux déterminés ci-après.
| Elèves dont la famille directe réside dans l’aalomération de Djibouti-Ambouli |
Elèves dont la famille directe réside hors de l’agglomération de Djibouti- Ambouli |
|
|
Lycée CAP |
3000 8000 3000 4000 |
3500 10000 3500 5000 |
Art. 3. — Le plafond des ressources familiales déterminé par l’arrêté n° 1315 du 6.10. 1971 susvisé est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
30 000 francs par mois pour un enfant à charge, ce seuil étant augmenté de 4500 francs par enfant supplémentaire.
Art. 4 — La commission des bourses instruira les demandes nouvelles de bourses dès le début de l’année scolaire, en tout état de cause avant la fin du premier trimestre scolaire.
Ces demandes ne seront étudiées que si elles répondent aux prescriptions ci-après :
— être formulées sur les imprimés réglementaires ad hoc mis à la disposition des élèves par les directeurs d’écoles et chefs d’établissements complètement et dûment remplis (modéle joint en annexe).
— être accompagnées de tous renseignements complémentaires exigés portant sur
— la situation du point de vue de l’identité des parents directs (à l’exclusion des tuteurs ou correspondants) :
copie de la CIF du père ou de la mère, ou carte d’électeur de l’un ou de l’autre, ou attestation du chef du district ou commandant de cercle dont relève ou relevait en cas de décès des deux la résidence des parents, précisant la qualité de Français du père ou de la mère et accompagnie d’un certificat de décès ;
— la situation des mêmes sur le plan des ressources financières
a) pour les salariés
— numéro d’immatriculation à la CPS ou numéro de poste pour les fonctionnaires et autres cadres, où de pension pour les retraités.
— Bulletins de salaire des 3 derniers mois, allocations fa-miliales exclues, maïs indemnités permanentes incluses, à défaut : une attestation de l’employeur (secteur privé uniquement), pour les retraités attestation du service liquidateur.
b) Pour les non salariés, s’ils sont commerçants : certificat d’imposition au rôle des patentes délivré soit par le Service des contributions directes pour ceux résidant à Djibouti, Arta, soit par les commandants de cercle pour
ceux résidant dans les cercles de l’intérieur.
c) S’ils ne sont ni salariés ni commercants : certificat d’indigence délivré par les autorités du ressort de leur résidence ou attestation de chômage de l’Office de la main-d’œuvre.
— La situation des mêmes sur les plans des charges familiales.
Actes de naissance ou certificats de vie des enfants à charge, étant entendu que les enfants à charge sont uniquement les frères et sœurs du candidat à l’AS, qui répondent aux critères d’âge définis pour bénéficier des prestations familiales.
Les pièces doivent être
— pour les frères et sœurs de — de 21 ans poursuivant leurs études, un certificat de fréquentation scolaire (année én cours) ;
— pour les frères et sœurs de — 21 ans atteints d’infirmité permanente ou de maladie incurable, un certificat médical récent ;
— pour les frères et sœurs de — de 18 ans placés en apprentissage, une attestation de l’employeur.
— La situation des mêmes sur le plan de la résidence.
Pour les seuls postulants dont les parents directs ont où ont eu s’ils sont orphelins leur domicile fixe dans les cercles de l’intérieur : certificat de résidence délivré par le commandant de cercle de leur ressort ou par le chef de district pour ceux résidant dans la zone rurale du district (postes Loyada-Damerdjog – Arta -Oueah – Chebeley).
Les dossiers, ainsi constitués, devront être remis aux seuls directeurs d’écoles et chefs d’établissements qui, après les avoir vérifiés, les adresseront à la direction de l’Enseignement.
Aucune des pièces composant ces dossiers ne pouvant être rendues aux postulants, il leur est fait interdiction de produire en justification des pièces d’identité ou livrets de pension où autres pièces personnelles en original.
Art. 5. — A l’issue du premier trimestre scolaire, les chefs d’établissements de second degré et technique devront communiquer à la commision des bourses la moyenne des notes obtenues par tous les boursiers.
Ils pourront, en même temps, proposer une suspension motivée de la bourse, le conseil de discipline ayant de son côté la possibilité de suggérer à la commission la suppression ou la suspension provisoire de la bourse.
Art. 6. — Les élèves dont l’AS aura été suspendue provisoirement à compter du 1er janvier de l’année scolaire en cours se verront automatiquement rétablir celle-ci au début de l’année scolaire suivante, s’ils ont été admis dans la classe supérieure.
Art. 7. — Le présent arrêté qui prendra effet le 1.1.1974 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
Territoire français des Afars et des Issas
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE
Direction de l’Enseignement
REPUBLIQUE FRANCAISE
(ne rien écrire dans ce cadre)
ACCORD
REFUS
TAUX :
MOTIF :
NOTICE DE DEMANDE D’ALLOCATIONS SCOLAIRES
(un par enfant)
Nom complet dedl’élève (3 noms) * …………………………………. Etablissement demandé à la rentrée scolaire 197 : CES ou CET
En quelle classe êtes-vous cette année ? ….… déole de…
Etiez-vous boursier l’an dernier ? Oui – Non (rayer la mention inutile).
Date de naissance …… lieu de naissance*
Nom du père* .…………….……..…. Vivant – Décédé (2)
et de la mêre * ……..…………….… Vivante – Décédée (2).
POUR LES ORPHELINS
Nom et adresse précise du père ou: nom et adresse précise du tuteur légal
la mère* ………………. où du réponsable ………….. profession …………..
Numéro d immatriculation (1)
Gaïn mensuel ………………..
Nombre d’enfants à charge ………….
Il ne s’agit que des enfants mineurs entièrement à charge à exclusion de tout autre membre de la famille (21 ans pour les scolaires — 15 ans pour les non scolaires).
NOMS * DATE DE NAISSANCE
(Lien de parenté)
(frère ou sœur)
1 — ………………………………………………………………………………………………………………….
2 — ………………………………………………………………………………………………………………….
3 — ………………………………………………………………………………………………………………….
4 — ………………………………………………………………………………………………………………….
5 — ………………………………………………………………………………………………………………….
6 — ………………………………………………………………………………………………………………….
7 — ………………………………………………………………………………………………………………….
8 — ………………………………………………………………………………………………………………….
9 — ………………………………………………………………………………………………………………….
Voir au dos ………..
* écrire en majusucules
(1) pour les salariés (2) produire un bulletin de déces
TRES IMPORTANT — Liste des pièces à fournir
Résidant à Djibouti
— Copie certifiée conforme ou photocopie de la CIF du père où de la mère, ou attestation d’identité du chef de district pour les parents décédés des orphelins complets accompagnée d’une copie de l’acte de décès de l’un ou de l’autre.
— Attestation d’imatriculation à la CPS pour les salariés du secteur privé accompagnée des bulletins de salaire des 3 derniers mois, ou, à défaut, d’un certificat de l’employeur.
— Bulletins de salaire des 3 derniers mois pour ceux de l’administration en activité ou attestation du service liquidateur des pensions pour les retraites.
— Certificat d’imposition. chiffré au rôle des patentes pour les commercants et ceux exerçant une profession libérale.
— Attestation de chômage de Office de la Main-d’œuvre où certificats d’indigence des chefs de district ou commandants de cercle pour les non salariés et non commerçants où ceux n’exerçcant pas une profession libérale.
— Actes de naissance ou certificats de vie des enfants à charge, frères et sœurs du béhéficiaire acocmpagnés. s’il y a lieu, d’un certificat de fréquentation scolaire, d’un certificat médical en cas d’infirmité permanente ou de maladie incurable ou d’une attestation. d’apprentissage.
Résidant dans les cercles de l’intérieur ou dans la zone rurale du district de Djibouti.
— mêmes pièces que ci-dessus ;
— certificat de résidence délivré par les autorités du ressort du domicile du père ou de la mère.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Les dossiers complets doivent obligatoirement parvenir à la direction de l’Enseignement avant le 31 août 1973, dernier délai.
TOUT DOSSIER non accompagné des pièces justificatives exigées
NE SERA PAS EXAMINE.
Aucune dérogation ne sera admise.
IL EST RAPPELE QUE L’ALLOCATION SCOLAIRE N’ENTRAINE PAS LA FOURNITURE GRATUITE DES LIVRES SCOLAIRES.
Renseignements complémentaires susceptibles d’intéresser la Commission des Bourses ……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné,
certifie l’exactitude des déclarations ci-dessus.
Le père ou la mère
Signature :