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Décret n° 71-1007 relatif à organisation de l’espace aérien

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’Etat chargé de la défense nationale, du ministre de l’économie et des finances et du ministre des transports, :

Vu le code de l’aviation civile:

Vu le décrel he 60-064 du di août 1960 portant organisation du secréariat général à l’aviation civile ;

Vu le décret n°,67-350 du‘ 19 avril 1967 relatif aux attributions du ministre des transports :

Vu le décret n° 68-951 du 31 octobre 1968 portant création de la direction de la circulation aérienne militaire :

Vu le décret n° 69-709 du 4 juillet 1969 relatif aux attributions du ministre d’Etat chargé de la défense nationgles

Après avis du conseil des ministres.

 

 

DECRETE

Art. 1er.— Il est institué un comité interministériel de l’espace aérien chargé de définir la politique d’organisation et d’utilisation de l’espace aérien et de s’assurer de sa mise en œuvre.

Il coordonne notamment la planification des équipements et approuve la liste des opérations d’équipement à réaliser chaque année dans le cadre des budgets des départements ministériels intéressés.

Art. 2. — Le comité interministériel de l’espace aérien comprend, sous la présidence du Premier ministre, le ministre d’Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l’économie et des finances et le ministre des transports, Le délégué à l’espace aérien en est le rapporteur général.

Le comité se réunit au moins une fois par an .

Art. 3. — Le délégué à l’espace aérien est nommé par décret en conseil des ministres. Il est placé auprès du ministre d’Etat chargé de la défense nationale et du ministre des transports.

Art. 4 — Le délégué, assisté du directeur de la navigation aérienne et du directeur de la circulation aérienne militaire

avec lesquels il forme un directoire placé sous sa présidence et dont il arrête les décisions, est chargé :

De préparer les délibérations du comité interministériel de l’espace aérien et de veiller à l’application des décisions prises ;

D’organiser l’espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et d’en réglementer l’utilisation;

D’établir les textes de base assurant la compatibilité entre elles des différentes circulations aériennes ;

D’orienter les études et recherches en magière de circulation aérienne en vue d’assurer notamment l’évolution du système de contrôle, de son organisation et de ses services ;

De diriger la préparation du plan commun d’équipement des deux départements ministériels intéressés en matière de

circulation aérienne en route;

D’établir, dans le cadre de ce plan, la liste des principales opérations d’équipement en vue de la préparation des

budgets ;

De suivre l’exécution des opérations d’équipement approuvées par le comité interministériel:

D’approuver les caractéristiques techniques générales des matériels d’intérêt commun ;

De participer à la définition de la politique des personnels :

De prendre part, sous l’autorité des ministres intéressés, à la préparation des directives à donner, en matière de circulation aérienne, aux représentants du Gouvernement désignés auprès des organisations internationales ou chargés de participer à des négociations internationales.

Le délégué à l’espace aérien peut être désigné pour assurer.

la représentation de la France auprès des organisations internationales.

Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire apportent le concours des services placés sous leur autorité au délégué à l’espace aérien pour l’accomplissement de sa mission.

Art, 5. — Le délégué exerce, par délégation du ministre d’Etat chargé de la défense nationale et du ministre des transports, les pouvoirs conférés à ceux-ci par les articles D. 131-1 à D, 131-10 du code de l’aviation civile dans les domaines définis à l’article précédent.

Ses responsabilités en matière de défense en temps de paix sont fixées pàr un arrêté interministériel.

Art. 6. — Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de lordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le délégué à Pespace aérien est placé sous l’autorité du ministre d’Etat chargé de la défense nationale.

Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment celles du décret n° 48-1812 du 29 novembre 1948 portant création du conseil supérieur de l’infrastructure et de la navigation aérienne, en tant qu’elles concernent la gestion de l’espace aérien et de la circulation aérienne,et celles du décret n° 60-986 du 9 novembre 1960 portant création du comité permanent pour la sécurité de la navigation aérienne.Art. 8. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l’économie et des finances, le ministre des transports et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés,chacun en ce-qui le concerne, de l’exécution du présent décret,qui sera publié au Journal officiel de la République française.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

 

JACQUES CHABAN-DELMAS.

 

Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,

MICHEL DEBRE.

 

Le ministre de l’économie et des finances,

VALERY GISCARD D’ESTAING.

 

Le ministre des transports,

 

JEAN CHAMANT.

 

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique,

 

PHILIPPE MALAUD.