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DELIBERATION n° 432/6 L accordant à la Société civile immobilière de la Mer Rouge la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise à Djibouti.

Vu la loi n° 67-521 du 5 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, promulguée par arrêté n° 1379 du 5 quillet 1967 ;

Vu le décret du 1° mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière dans le Territoire :

Vu ie décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé dans le Territoire. ensemble l’arrêté d’application du 8 décémbhre 1925 :

Vü le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ;

Vu la demande de la Société Civile Immobilière Somalienne en date du 31 mai 1967 ;

A l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 28 :juillet 1967 :

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 25 octobre 1967 ;

À adopté dans sa séance du 27 novembre 1967 la délibération Gont la teneur suit :

 

Art. 1er. – Il est fait concession provisoire à dla Société civile immobilière de la Mer Rouge d’une parcelle de terrain;

d’une superficie de 162 mètres carrés environ, sise à Djibouti (entre les rues d’Ethiopie et de Bir-Hakim), la dite parcelle de terrain telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

 

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrète rendant exécutoire la présente délibération, la somme de cent

soixante deux mille francs (162.000. FD), représentant la valeur du terrain à raison de mille francs le mètre carré:

 

2 Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales dans le Territoire :

 

3 dans le délai de six mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise en valeur de la parcelle de terrain concédée ;

 

4 Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant ‘exécutoire la présente délibération, clôturer la parcelle de terrain concédée et y agrandir, pour une valeur minimum de quatre millions, la pharmacie existant sur le titre foncier n° 120 contigu. Cette addition de construction comportera tout le confort en usage dans le Territoire et les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.

 

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan. d’urbanisme.

 

 

Art. 3- Le concessionnaire ne devra ni louer: ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de la Chambre des Députés.

 

Art 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux

effectués.

 

Un arrêté du Président du Conseil de Gouvernement prononcera lattribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

 

Art. 5: — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait. failli à l’une ou à l’autre des obligations

qui lui sont imposées, le terrain fera retour au domaine du Territoire à titre d’indemnité.

 

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installätions effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente;

si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au Concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc.

 

À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaïne deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

 

Art. 6 —— Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

 

Art.7 Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la süite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa mande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie

ou l’alignement.

 

Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires

Le Président de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

 

ORBISSO GADITTO HASSAN.

 

Le Secrétaire de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

 

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.