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Arrêté n° 73-1695/SG/CG modifiant l’arrêté n° 71-954/SG/CG du 3 juillet 1971 portant règlement d’exploitation du Port de Commerce de Djibouti.

ARRÊTE

Art. 1er — L’article 16 de l’arrêté n° 71-954/SG/CG susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 16 nouveau.

Le pilotage est obligatoire à l’entrée, à la sortie et pour les déplacements dans les limites de la zone maritime du port, telle qu’elle est définie au règlement général, pour tous les navires à l’exception :

— des navires de guerre français ;

— des navires de moins de 300 tonneaux de jauge brute ;

— des navires affectés exclusivement à l’amélioration, à lentretien, à la surveillance du port et de ses accès, quel que soit leur tonnage ;

— des engins de servitude du port, d’une manière générale. »

 

Art. 2. — L’article 24 de l’arrêté n° 71-954/SG/CG susvisé est modifié comme suit :

a) Droit de pilotage pour l’entrée ou pour la sortie.

Ce droit est fixé par les barèmes par tonneau de jauge brute.

b) Droit de pilotage pour un déplacement dans les limites de la zone maritime du Port.

Ce droit est fixé par les barèmes selon la jauge brute du navire. 

Le reste sans changement.

 

Art. 3 — l’article 25 de l’arrêté n° 71-954/SG/CG susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 25 nouveau.

 

Droit de remorquage

Ce droit, payé suivant le tonnage de jauge brute du navire, est exigé à l’entrée, à la sortie ou pour un mouvement intérieur quelle que soit la puissance du remorqueur ou des remorqueurs

l‘ utilisés et quel que soit le travail efficacement fourni.

Sont exonérés de cedroit les navires subissant un déplacement qui leur est imposé pour les besoins de l’exploitation par le Commandant du Port.»

 

Art. 4 — L’article 26 de l’arrêté n° 71-954/SG/CG susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 26 nouveau.

 

Droit d’amarrage

Ce droit, payé suivant le tonnage de jauge brute du navire, n’est exigible que si le personnel spécial affecté à la manœuvre des aussières a été effectivement utilisé.

Il comprend l’assistance d’une ou plusieurs vedettes du port.

Sont exonérés de ce droit les navires subissant un déplacement qui leur est imposé pour les besoins de l’exploitation par le commandant du port. 

 

Art. 5 — L’article 29 de l’arrêté n° 71-954/SG/CG susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 29 nouveau.

Droit de séjour

Ce droit, payé selon le tonnage de jauge brute du navire, est établi en fonction de l’emplacement occupé et de la durée du séjour dans le port, entre l’entrée et la sortie, dans les conditions fixées par les barèmes annexés au présent règlement.

Les heures d’entrée et de sortie du port sont les heures enregistrées au bureau des mouvements de la Capitainerie.

Le droit de séjour est différent selon que le navire a une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, comprise entre 500 et 1.000 tonneaux, entre 1.000 et 2.000 tonneaux ou supérieure à 2.000 tonneaux. Dans ce dernier cas, les droits diffèrent si le navire est en opération commerciale ou non.

Il est prévu des droits particuliers pour les caboteurs ainsi que pour les navires hors d’état de naviguer.

Le stationnement sur rade pour attente de poste à quai par suite d’encombrement est gratuit.

Il est payant dans tous les autres cas. »

Art. 6. — L’annexe 1 au Règlement d’exploitation du Port de Commerce de Djibouti est abrogée et remplacée par l’annexe.

Il jointe au présent arrêté.

 

Art. 7. — Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1974.