Effectuer une recherche
DELIBERATION n° 385/7e L De la commision Permanente de la Chambre des Députés accordant à l’Etat Français la concession provisoire de parcelles de terrains, sises à Djibouti, nouveau lotissement de la République. (rendue exécutoire par arrêté “ n° 73-1599/SG/CD du 5 novembre 1973) .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Commission permanente de la Chambre des députés du Territoire francais des Afars et des Issas,
Vu la loi no 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, IIe,
Vu la délibération n° 320/7eL du 4 janvier 1973 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des députés à la Commission permanent,
Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation de la Propriété Fioncière dans le Territoire ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé du Territoire ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des erres domaniales dans le territoire
Vu la délibération n° 487/6€ L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CD du 7 juin 1968 portant création d’un cahier des charges
applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains du Domaine privé du territoire, modifiée et complétée par la _gë,ip,@xgtion ne 348/7e L du 10 mai 1973 rendue exécutoire par arrêié n° 73-798/SG/CD du 19 mai 1973,
Vu les demandes des personnes intéressées ;
Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière:
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 24 octobre1973,
A adopté dans sa séance du 24 octobre 1973 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1. — Il est fait concession provisoire à M. J.P. Braneyre, d’une parcelle de terrain de 1607 mètres carrés environ, sise à l’entrée de la digue du « Héron », telle au surplus qu’’elle figure au-plan-joint.
Art.2–A compter de la date de notification de l’arrêté rendantla présente gélibé£ati%{}, le concessionnaire devra :
1° Dans le délai d’un mois verser à la Caisse du service des domaines la somme de huit cent trois mille cinq cents Francs Djibouti (803 500 FD) représentant la valeur du terrain à raison de 500 FD le mètre carré.
2 Dans le delais de deux ans construire deux villas jumelées pour une valeur minimale de douze millions de francs Djibouti (12:000-000 Fd)
Art. 3. — Le concessionnaire devra en outre se soumettre sans réserve aux clauses et conditions générales du cahier des charges adopté par délibération n° 487/6e L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CD du 7 juin 1968.
Art. 4. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
presîdent de la Commission rermanente
de la Chambre des Député
ORBISSO GADITTO HASSAN
Pour le secrétaire de la Commission Permanente
la Chambre des député en mission
Le vice-president
A. GLARDON