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DELIBERATION n° 386/7e L De la commission Permanente de la Chambre des Députés accordant des parcelles de terrains domaniaux, sises à Djibouti

La Commission permanente de la Chambre des députés du Territoire français des Afars et des Issas,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, IIe, paragraphe.

Vu la délibération n° 320/7eLL du 4 janvier 1973 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des députés à la Commission permanente pour l’année 1973 ;

Vu le décret du ler mar-s 1909 portant oÏ*ganisation de la Propriété foncière dans le territoire ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé du territoire ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré àgré  des terres domaniales dans le territoire ;

Vu la délibération no 487/60 L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CD du 7 juin 1968 portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains du Domaine privé du territoire, modifiée et complétée par la délibération n° 348/7e L du 10 mai 1973 rendue exécutoire par arrêté ne 73-798/SG/CD du 19 mai 1973.

Vu les demandes des personnes intéressées 

Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière

Sur proposition du Conseil de Gouverhement dans sa séance du 24 octobre 1973,

A adopté dans sa séance du 24 octobre 1973 la délibération dont la teneur suit:

Art. 1er  — I est fait concession provisoire au Consulat de la République Démocratique Somalie à Djibouti d’une parcelle de terrain d’une superficie de trois mille mètres carrés (3 000 m2) environ, sise à Djibouti au nouveau lotissement de la République et telle au surplus qu’elle figure au plan joint. 

Art. 2 — À  compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécuæÿoirgä]aÿ pl;Êgent% 7ælibération, le concessionnair devras :

1° Dans le délai d’un mois, verser à la’ Caisse du service des domaines la somme de quatre millions cinq cent mille Francs

Djibouti (4500 000 FD) à raison de 1500 FD le mèêtre carré. 

2° Dans le délai de deux ans, construire deux villas à deux niveaux pour une valeur minimale de trente millions de Francs Djibouti (3000000 FD)

Art. 4 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais règlementaires.