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Décret n° 69-329 relatif aux brevets, licences et certificats du personnel navigant professionnel de l’Aéronautique civile
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du Ministre d’Etat chargé des Affaires scoiales, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre de l’Intérieur, du Ministre des Armées, du Ministre
de l’Economie et des Finances et du Ministre des Transports,
Vu la Constitution, et notamment son article 37;
Vu le Code de l’Aviation civile, et notamment les articles L. 421-6 et R. 421-5;
Vu la loi n° 53-285 du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant de l’aéronautique civile, et notamment son article 8;
Vu de décret n0 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil de gouvernement et extension des attributions de l’assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil de gouvernement et extension des attributions de l’assemblée territoriale dans les Etablissements français de l’Océanie;
Vu le décret n°9 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du Conseil général de Saint-Pierre et Miquelon ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles. Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer :
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;
Vu la loi n° 61-1412 du 22 décembre 1961 relative à l’organisation des Comores ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics), entendu,
DECRETE
Art. 1er. — L’article R. 421-5 du Code de l’Aviation civile (2e partie, livre IV: Personnel navigant : titre II: Personnel navigant professionnel) est abrogé et remplacé par l’article suivant :
Article R. 421-5
La liste des brevets, licences ét certificats, les conditions requises pour leur obtention, le régime, les programmes et règlemnts des examens y afférents, ainsi que les modalités d’exemption pour l’obtention des brevets de certaines épreuves théoriques en faveur des candidats possesseurs de certains titres français où étrangers sanctionnant des connaissances au moins égales à celles qui Seront exigées pour ces épreuves, sont fixées, après avis du conseil du personnel navigant, par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Aviation civile et du Ministre des Armées.
Aucune exemption ne peut être accordée pour l’examen pratique sauf, en ce qui concerne le brevet de pilote professionnel d’avion, au bénéfice des détenteurs de certains brevets militaires français dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par un arrêté pris ainsi qu’il est dit à l’alinéa précédent.
Art. 2. — Les alinéas 3 et 4 de l’article 8 de la loi n° 53-285 du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant profession nel de l’Aéronautique civile sont abrogés en tant qu’ils sont applicables dans les Territoires d’outre-mer.
Art. 3. — Les dispositions du présent décret sont applicables dans les Territoires d’outre-mer.
Art. 4 — Le Ministre d’Etat chargé des Affaires Sociales, le, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Armées, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre des Transports et le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé des Départements et Territoires d’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Ministre de l’Economie et des Finances,
Pour le Ministre et par délégation :
Le Directeur du Trésor,
René LARRE.
Le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre,
chargé des Départements et Territoires d’outre-mer,
Michel INCHAUSPE.