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Arrêté n° 69-941/SG/CG portant régletation des tarifs d’hospitalisation et des conditions de session dans les formations sanitaires du Territoire.

ARRÊTE

Art. 1er. — Les tarifs d’hospitalisation et de cessions applicables dans les formations sanitaires de la Santé publique du Territoire sont réglementés par le présent arrêté.

HOSPITALISATION

Art. 2. — Le tarif ordinaire de la journée de traitement à l’hôpital Peltier est fixé ainsi :

— première catégorie 3.000 FD.

— deuxième catégorie 2.250 F.D.

— troisième catégorie 1.500 FD.

— quatrième catégorie et indigents. 650 F.D.

Le prix de remboursement pour les enfants est décompté de la façon suivante :

— au-dessus de douze ans plein tarif

— de cinq à douze ans demi-tarif

— en dessous de cinq ans quart de tarif

Les enfants non sevrés et nourris par leur mère sont traités gratuitement lorsque cette dernière est hospitalisée avec eux.

Art. 3. — Le tarif applicable aux « particuliers à leurs frais » et aux tiers payants est majoré de 25 % pour les hospitalisés en première, deuxième et troisième catégorie, soit :

— en première catégorie 3.750 FD.

— en deuxième catégorie 2.800 FD.

— en troisième. catégorie 1.875 FD.

En sus du paiement du prix de la journée d’hospitalisation les hospitalisés des catégories ci-dessus acquittent le montant des suppléments ci-après :

a) Interventions chirurgicales et actes divers médicaux, chirurgicaux et de spécialité.

Leur tarif est fixé par référence à la nomenclature des actes professionnels (délibération n° 68/6° L’ du 29 mai 1964) et basé sur la valeur des lettres-clés, telle que fixée à l’article 13 ci-après, multipliée par le coefficient de chaque acte.

b) Pendant les dix premiers jours de l’hospitalisation, tous les actes d’électro-radiologie, les électrocardiogrammes et les examens de laboratoire.

Les actes dont le coefficient est inférieur à 6 ne sont pas décomptés lorsqu’ils concernent l’affection ayant motivé l’hospitalisation. Ils sont décomptés dans tous les autres cas.

Art. 4 — Les travailleurs des entreprises privées ou publiques, hospitalisés pour des raisons autres que celles prévues à l’article 25 de l’arrêté n° 478 du 26 mars 1956, seront admis gratuitement en quatrième catégorie.

Ils pourront être admis à une catégorie supérieure, au tarif et suppléments éventuels prévus à l’article 3 ci-dessus, soit sur présentation d’un bulletin de prise en charge de leur employeur et aux frais de ce dernier, soit sur leur demande et à leurs propres frais.

Dans ces deux cas, une provision correspondant à 15 jours

de frais d’hospitalisation pourra être exigée.

Art. 5. — Les frais d’hospitalisation au titre «accidents du travail» sont décomptés au tarif «particuliers à leurs frais », majorés du montant des interventions chirurgicales, et actes divers médicaux, chirurgicaux et de spécialité, quelle que soit la catégorie d’hospitalisation.

Art. 6. — Sont considérés comme indigents et hospitalisés au titre de l’Assistance médicale, tous les citoyens français dépourvus de ressources suffisantes. L’hospitalisation, les examens divers, leur sont donnés à titre gratuit, sur présentation du certificat d’indigence de l’autorité administrative dont ils. dépendent.

Le décompte des frais de traitement donne lieu à un état nominatif décompté, pris en charge par le Territoire.

Art. 7. — Les frais d’hospitalisation concernant les étrangers reconnus indigents seront poursuivis auprès de leurs pays d’origine.

Art. 8 — Dans les dispensaires de l’intérieur ne disposant aue de lits d’hospitalisation en quatrième catégorie, les hospitalisés sont traités aux frais du Territoire.

CESSIONS

Art. 9. — Consultations.

a) Consultations externes payantes ouvertes à tous les particuliers.

Les jours et heures de ces consultations sont fixés par le médecin-chef de chaque formation sanitaire. Elles ont lieu l’après-midi seulement (sauf urgence) et, éventuellement, au-delà des heures normales du service.

Le tarif de ces consultations est fixé à:

— 500 francs pour les consultations ordinaires de médecins ;

— 1.000 francs pour les consultations de spécialistes.

Les consultations de nuit, entre 20 heures et 7 heures du matin, et les consultations des jours fériés, sont décomptées au double du tarif ci-dessus.

Les consultants doivent se présenter au Bureau des cessions de la formation sanitaire pour y recevoir une fiche de consultation payante qu’ils doivent remettre au praticien, Le règlement en est poursuivi par le régisseur des recettes de l’hôpital Peltier et le paiement comptant pourra être exigé.

Le produit des consultations est ainsi réparti :

— 50% pour le praticien;

— 50 % pour l’Administration.

Sont considérés comme inclus dans la consultation: les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante ainsi que les petits actes techniques motivés par celle-ci (injection hypodermique, intradermique, intramusculaire, petit. pansement, ventouses, pointes de feu, etc.) sauf lorsque ces actes sont effecTués en série, auquel cas il doit être mentionné, non une consultation, mais le coefficient correspondant inscrit aux actes de pratique médicale courante (P.C.).

b) Consultations pour les militaires, les fonctionnaires et leurs familles.

Elles sont entièrement gratuites, à condition toutefois, d’être demandées par le médecin de l’unité ou le médecin chargé de la visite des fonctionnaires.

Art. 10. — Soins, examens, analyses, interventions externes.

Sont effectués à titre gratuit les examens de spécialité, les analyses, les expertises ayant pour but de fournir aux autorités administratives des éléments d’appréciation en vue d’étayer une décision d’ordre administratif.

Ces opérations donnent lieu en toutes circonstances à une demande régulière du Service médical administratif dont dépend l’intéressé.

Dans tous les autres cas, et y compris les pansements externes, les soins dentaires, les traitements de spécialité, les cessions sont effectuées à titre onéreux.

Art. 11. — Cessions consenties aux particuliers à leurs frais.

a) Les tarifs des actes professionnels pratiqués à titre exter ne sont déterminés par référence à la nomenclature générale et à la valeur des lettres-clés, telle que fixée’ à l’article 13 ci-après, multipliée par le coefficient de chaque acte. 

b) Les consultants doivent se présenter au Bureau des cessions de la formation sanitaire pour y recevoir une fiche de cession payante qu’ils doivent remettre au praticien. Le règlement en est poursuivi par le régisseur des recettes de l’hôpital Peltier et le paiement comptant pourra être exigé.

c) Les praticiens de médecine, de chirurgie et de spécialité O.R.L.O. ne bénéficient d’aucune ristourne sur les cessions. 

Seule leur est allouée une quotre-part de 50 % sur les consultations, comme prévu à l’article 9 ci-dessus.

d) Le spécialiste d’électro-radiologie percevra pour les examens d’électro-radiologie, de radiothérapie et de physiothérapie, une quote-part calculée comme suit:

— pour-les radiographies: la valeur d’une demi-consultation pour l’interprétation du cliché. Si la valeur de l’acte est inférieure au montant d’une consultation, il percevra 50 % de la valeur de l’acte par référence à la nomenclature générale et à la valeur de la lettre-clé :

— pour la radiothérapie et la physiothérapie, pour l’ensemble des séances d’une même série : la valeur d’une demi-consultation au début et une demi-consultation à la fin de la série.

e) Les cessions fournies par le médecin stomatologiste sont effectuées dans les conditions suivantes :

1° Les prothèses dentaires dites de luxe, faites avec des matériaux non, fournis par les services de là Santé publique (or, résines spéciales, etc.) sont payables intégralement par les intéressés, quelle que soit leur catésorie (particuliers ou fonctionnaires), entre les mains du médecin stomatologiste.

— 80 % du montant de la cession restent acquis au praticien :

— 20 % sont reversés au régisseur des recettes de l’hôpital Peltier au profit de l’Administration.

Un registre spécial, dont la contexture sera précisée parle Directeur de la Santé publique, sera tenu par le médecin stomatologiste et communiqué au régisseur des recettes de l’hôpital Peltier lors des reversements de la quote-part revenant à l’Administration.

2° Les prothèses dentaires faites avec des matériaux fournis par les services de la Santé publique, ainsi que tous les autres actes professionnels sont payables à la caisse du Bureau des cessions de l’hôpital Peltier, aux tarifs déterminés par référence à la nomenclature générale et à la valeur des lettres- clés.

La quote-part revenant au praticien sur ‘ces recettes est fixée à 50 %, les autres 50 % restant acquis à l’Administration, 

f) Les examens et analyses biologiques donnent lieu à Pattribution, aux praticiens, d’une quote-part de 25 %. de la valeur de l’acte, 75 % étant acquis à l’Administration.

Art. 12. — Cessions consenties aux militaires, aux fonctionnaires et à leurs familles.

a) Les tarifs des cessions consenties aux militaires, aux fonctionnaires et à leurs familles, sont déterminés par référence à la nomenclature générale des actes professionnels et à la valeur des lettres-clés, telle que fixée à l’article 13 ci-après,

multipliée par le coefficient de chaque acte.

b) Les cessions sont facturées aux budgets employeurs lorsque les bénéficiaires sont porteurs d’une attestation de prise en charge par ces budgets.

c) Elles restent à la charge des intéressés eux-mêmes, considérés alors comme particuliers à leurs frais, lorsqu’ils ne peuvent justifier de la prise en charge par leurs budgets employeurs.

d) Sont seuls considérés comme membres d’une famille :

l’épouse, les ascendants vivant sous le même toit, les descendants mineurs où à la charge du chef de famille.

e) Le montant des cessions, facturées au tarif normal, est entièrement acquis à l’Administration, sans ristourne aux praticiens, à quelque titre que ce soit.

f) Sont effectuées à titre gratuit, les cessions externes demandées par le médecin de l’Administration au profit des agents des cadres territoriaux et des salariés assimilés des groupes V et VI.

g) Les bénéficiaires de cessions visés au paragraphe b ci-dessus sont passibles, à moins que les textes statutaires ne s’y opposent, d’une retenue sur leur solde ou traitement fixée à 20 % de la valeur des actes.

Art. 13. — La valeur des lettres-clés de la nomenclature générale des actes professionnels reste fixée ainsi qu’il suit:

— pratique médicale courante « P. C.» 300 F.D.

— chirurgie et spécialités «<K» 300 F.D.

— électro-radiologie «R» 300 F.D.

— soins dentaires «<K » 300 F.D.

— actes pratiqués par la sage-femme «S.F.» 200 F.D.

— analyses biologiques et chimiques «<B» 60 F.D.

Art. 14 — Examens spéciaux pour la délivrance des permis de conduire les aéronefs et les véhicules à moteur :

— permis de conduire les véhicules à moteur… 1.000 FD.

— permis de licence de navigation aérienne… 1.500 FD.

Les sommes ainsi recouvrées sont entièrement acquises à l’Administration.

Art. 15. — Analyses alimentaires et industrielles.

Les analyses alimentaires et industrielles sont tarifées conformément à la nomenclature générale.

Leur produit est ainsi réparti :

— 75% au profit de l’Administration ;

— 25% au profit du praticien chargé de ces analyses.

Art. 16. — Expertises judiciaires.

Les expertises judiciaires demandées par réquisition de l’Autorité judiciaire sont tarifées d’après les textes en vigueur et leur montant est entièrement acquis aux praticiens qui les assurent.

Art. 17. — Certificats médicaux nécessaires à l’établissement des cartes d’identité d’étranger, 

a) Le Chef du Service d’hygiène du Territoire, médecin assermenté, sera accrédité pour la délivrance des certificats médicaux nécessaires à l’établissement des cartes d’identité d’étranger.

b) Avant la délivrance du certificat médical, il sera procédé à un examen sérologique au Laboratoire de Microbiologie de l’hôpital Peltier et à une radioscopie au Service de Pneumo-phtisiologie du Territoire.

c) Les examens sérologiques et radioscopiques seront tarifés suivant les modalités prévues à l’article 11, paragraphe a) du présent, arrêté.

d) Le montant des cessions sera payé comptant à l’agent intermédiaire du Trésor du Service d’hygiène qui délivrera les quittances correspondantes détachées des quittanciers remis par l’hôpital Peltier.

En fin de mois, l’agent intermédiaire du Trésor du Service d’hygiène versera les sommes récueillies au régisseur des recettes de l’hôpital Peltier.

c) Les quotes-parts revenant aux praticiens seront établies conformément aux prescriptions de l’article 11, paragraphe d) et f) du présent arrêté.

f) La délivrance du certificat médical sera gratuite.

Art. 18 — Ambulances.

Les tarifs de remboursement des frais de transport par les ambulances de la Santé publique sont fixés aïnsi qu’il suit:

a) Pour l’ensemble de la ville de Djibouti :

— le jour 400 F.D.

— la nuit, de 20, heures à 7 heures 600 F.D.

b) Pour Ambouli :

— le jour 700 F.D.

—— la nuit, de 20 heures à 7 heures

1.000 F.D.

c) En dehors du périmètre d’Ambouli, perception d’une indemnité kilométrique, supplémentaire au tarif b) ci-dessus, de 30 FD. de jour et de 40 F.D. de nuit.

d) Les tarifs ci-dessus ne prévoient que l’ambulance et son conducteur.

— Supplément pour un brancardier : de jour…. 300 FD.

de nuit…. 500 F.D.

— Supplément pour un infirmier : de jour…. 400 FD.

de nuit…. 600 F.D.

e) Les ressortissants indigents ne sont pas astreints à ces remboursements.

Art. 19. — Frais de sépulture.

Tarifs de cession :

 

— cercueil ordinaire adulte 6.000 FD.

— cercueil enfant de 5 à 12 ans 3.009 FD.

— cercueil enfant au-dessous de 5 ans …….. 1.500 FD.

— linceul adulte 1.200 FD.

— linceul enfant 600 F.D.

— produits et ingrédients divers (sulfate de fer, sulfate de cuivre, charbon de bois, sciure de bois, etc.), facturés au prix de revient majoré de 25 %.

Le double cercueil réglementaire pour le transfert des corps n’est pas fourni par l’hôpital.

Art. 20. — Sont abrogées toutes dispositions antérieurés contraires au présent arrêté.

Art. 21. — Le présent arrêté prendra effet au 1er juillet 1969.