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DELIBERATION n° 60/7° L du 16 octobre 1969 de la Commission permanente de la Chambre des Députés portant création d’un centre d’instruction des agents du Service des Contributions.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;
Vu la délibération n° 65 de l’Assemblée territoriale portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux du Territoire, rendue exécutoire par arrêté n° 780/CAB du 15 juillet 1958 ;
Vu le rectificatif no 20 à l’article 96 de la délibération n° 65 du 5 juillet 1958 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux, rendue exécutoire par arrêté n° 261/CAB du 5 février 1959;
Vu la délibération n° 10/7eL du 19 décembre 1968 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanénte pour l’année 1969 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 27 août 1969 ;
À adopté dans sa séance du 16 octobre 1969 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er — Il est créé un Centre d’instruction des chefs de section des Contributions, contrôleurs et agents de contrôle stagiaires des Contributions.
Art. 2. —Le Centre d’instruction a pour but de donner à ces fonctionnaires recrutés dans les conditions définies par leur statut particulier, la formation technique élémentaire nécessaire pour l’accomplissement des travaux relevant de leur compétence.
Il peut, en outre, être. utilisé sur décision du Chef du Service des Impôts, à la préparation des contrôleurs et agents de contrôle aux concours professionnels de Chef de Section des Contributions et de Contrôleur des Contributions, et d’une
façon générale à l’amélioration des connaissances techniques de l’’ensémble des agénts du Service.
Enfin, le Ministre des Finances peut décider que des cours, dont il fixe le programme, soient donnés à des fonctionnaires par lui nommément désignés et ne faisait pas partie du Service.
Art. 3. — Le Centre d’instruction est ouvert à Djibouti.
La date d’ouverture des sessions est arrêtée par le Chef du Service des Impôts, après approbation du Ministre des Finances.
La durée des cours qui sont donnés est fixée à :
— six mois pour la formätion des chefs de section stagiaires et des contrôleurs stagiaires des Contributions :
— trois mois pour la formation des agents de contrôle stagiaires des Contributions ;
— deux mois pour la formation des contrôleurs et agents de contrôle préparant les concours professionnels.
La durée des cours destinés à dés fonctionnaires étrangers au Service, sur décision du Ministre des Finances et aux fonctionnaires du Service sur ‘décision du Chef de Service, est fixée par ces décisions.
Art. 4 — Le programme de l’enseignement comprend l’ensemble des impôts établis par le Service des Contributions, ainsi que les diverses disciplines s’y rapportant.
Art. 5. — L’enseignement est donné par le personnel désigné à l’article 6 sous forme de cours, conférences et travaux pratiques.
Art. 6. — Le Centre d’instruction est placé sous l’autorité du Chef du Service des Contributions qui peut désigner un Chef de Centre chargé de l’organisation matérielle et du fonctionnement de ce Centre.
Le personnel chargé de l’enseignement est désigné par le Chef du Service des Contributions, parmi les fonctionnaires de ce Service.
Le personnel du service actif chargé des cours par le Chef du Service est rémunéré à raison de 1.095 francs par heure.
Art. 7. — Le régime du Centre d’instruction est l’externat.
Les agents stagiaires qui suivent les cours de ce Centre sont tenus, par ailleurs, d’effectuer le travail normal qui leur incombe.
Art. 8 — Un règlement particulier, établi par le Chef du Centre et approuvé par le Chef du Service des Impôts fixe notamment :
— les règles générales de discipline :
— l’organisation matérielle des cours, conférences et travaux pratiques ;
— l’organisation des interrogations, compositions et examens généraux de fin dé stage.
Art. 9. — Toute infraction aux règlements du Centre et aux ordres donnés par les membres du personnel enseignant ou toute autre faute de quelque nature qu’elle soit, commise par un stagiaire, l’expose à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues au titre III du statut général des fonctionnaires.
Les sanctions suivantes peuvent, en outre, être infligées aux stagiaires, sans préjudice de l’application à leur encontre des sanctions disciplinaires de droit prévues ci-dessous :
— exelusion temporaire du Centre prononcée par le Chef du Service des Impôts, après avis du conseil de discipline du Centre composé du Chef de Centre et de deux fonctionnaires chargés de cours au Centre :
— renvoi définitif du Centre prononcé par le Président du Conseil de Gouvernement, après avis du conseil de discipline et sur proposition du Chef du Service des Contributions.
Art. 10. — Le classement de sortie du Centre se fait en prenant pour .base une moyenne générale résultant :
1° De la moyenne des notes d’interrogations et de compositions pendant la durée de Pénset£nemént, comptant pour un tiers de sa valeur :
2° De la moyenne des notes des examens généraux de fin de stage, comptant pour les deux tiers de sa valeur.
Art. 11. — Les procès-verbaux des examens de fin de stage sont adressés au Chef du Service des Contributions, signés par le
Chef du Centre d’instruction. Ils sont approuvés par le Président du Conseil de Gouvernement.
Le Président de la Commission permanente de la Chambre des Députés,
ORBISSO GADITTO HASSAN.
Le Secrétaire de la Commission permanente de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.