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Arrêté n° 69-825/SG/CG portant affiliation du personnel de la Garde territoriale à ja Caisse locale de retraites du Territoire Francais des Âfars et-des Issas
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, Chevalier -dé la Légion d’Honneur,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, promulguée par arrêté n° 1379 du 5 juillet 1967 ;
Vu l’arrêté n°0 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvérnement, nomination des Ministres le composant et fixant les attributions individuelles de ceux-ci ;
Vü la délibération no, 37/eL du 20 mai 1969 organisant la Garde territoriale ;
Vu la délibération n° 479/6e L du 24 mai 1968 portant création d’un établissement public dénommé «Caisse locale de retraites du 4T.F.A.I » ;
Vu l’arrêté n°0 902/SG/CG du 7 juin 1968 portant organisation de la Caisse locale de retraites du T.F.A.I. et du régime de retraites applicable à ses ressortissants ;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 10 mai 1969 ;
Vu l’avis de là Chambre des Députés en date du 20 mai 1969;
ARRÊTE
Art. 1er. — Les officiers, gradés et gardes de la Garde territoriale bénéficient du régime de pensions générales institué pour les fonctionnaires territoriaux par délibération n° 479/6eL et arrêté n° 902/SG/CG visés en préambule.
Art. 2. — Le taux de la retenue pour pensions et le taux de la contribution des budgets employeurs sont ceux fixés pour les fonctionnaires des cadres territoriaux.
Art. 3. — L’affiliation du personnel de la Garde territoriale à la Caisse locale de retraites ne donne pas à ses membres le titre et la qualité de fonctionnaires territoriaux.
Art. 4 — J’arrêté n° 902/SG/CG susvisé est complété ou modifié ainsi qu’il suit.
Au lieu de :
«Le régime des pensions de la Caisse locale de, retraites du T.F.A.I est applicable aux personnels des cadres territoriaux organisés par arrêté à l’exclusion, provisoirement, du personnel de la Garde territoriale.
Lire :
« Le régime. par arrêté, ainsi qu’au personnel de la Garde territoriale. >
Après :
«Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n’a pas été effectué. »
Ajouter :
Sous réserve, en ce qui concerne le personnel de la Garde
territoriale, des dispositions de l’article 25-7° (nouveau).
Au lieu de:
< Si elles ont effectivement accompli au moins quinze années de services aux femmes fonctionnaires mariées ou mères de famille. »
Lire :
«Aux personnels de la Garde territoriale et aux femmes fonctionnaires mariées ou mères de famille, s’ils ont effectivement accompli au moins quinze années de service.»
Ajouter in fine :
«7° En ce qui concerne les agents de la Garde terirtoriale admis à ce titre, à faire valoir leurs droits à pension, il est dérogé aux dispositions des paragraphes 3° et 4° ci-dessus, dans lès conditions fixées ci-après :
« Les services accomplis sous l’empire du régime spécial d’allocation viagère qui leur était propre seront validés gratuitement d’office pour leur totalité. »
Art. 5. — La présente affiliation à la Caisse locale de retraites est limitée aux personnels en activité de la Garde territoriale : le régime d’allocation viagère demeure en vigueur pour les personnels admis à en bénéficier à la date d’effet du
présent arrêté.
Art. 6. — Le présent arrêté qui prendra effet du 1 mai 1969 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.
ALI AREF BOURHAN.