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Loi n° 70-459 relative à l’autorité parentale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. Le titre IX du livre 1er du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
TITRE IX
DE L’AUTORITE PARENTALE
Chapitre 1er
De l’autorite parentale relativement à Ia personne de l’enfant
«Art. 371. — L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
«Art. 371-1. — Il reste sous leur autorité jusqu’à sa majo- ritué ou son émancipation.
«Art. 371-2. — L’autorité appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
«Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation.
«Art. 371-3. — L’enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiréque dans les cas de nécessité aue détermine la Loi
«Art. 371-4. — Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
«En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d’autres personnes, parents ou non.
Section 1re
DE L’EXERCICE DE L’’AUTORITE PARENTALE
«Art. 372. — Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité.
«Art. 372-1. — Si les père et mère ne parvenaient pas à s’accorder sur ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, la pratique qu’ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.
«A défaut d’une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, l’époux le plus diligent pourra saisir le juge des tutelles qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.
«Art. 372-2. —_ A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la
personne de l’enfant.
Art. 373. — Perd l’exercice de l’autorité parentale ou en est rovisoirement privé celui des:père et mère qui se trouve dans l’un des cas suivants :
«1° S’il est hors d’état de manifester sa volonté, en raison
de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de
toute autre cause :
<2° S’il a consenti une délégation de ses droits selon les
règles établies à la section III du présent chapitre ;
«3e S’il a été condamné sous l’un des divers chefs de l’abandon de famille, tant qu’il n’a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;
Si un jugement de déchéance ou de retrait a ete prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.
«Art. 373-1. — Si l’un des père et mère décède ou se trouve dans l’un des cas énumérés par l’afticle précédent, l’exercice de l’autorité parentale est dévolu en entier à l’autre.
«Art. 373-2. — Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l’autorité parentale est exercée par celui d’entre eux à qui le tribunal a confié la garde de l’énfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l’autre.
«Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l’autorité parentale continuent d’être exercés par les père et mère. Mais lé trbunal, en désignant un tiers comme gardien provisoire, peut décider qu’il dévra redquérir l’ouverture d’une tutelle.
« Art. 373-3. — Le divorce ou la Séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l’article 373-1, lors mênte que celui des père et mère qui demeure en état d’exercer l’autorité parentale aurait été privé de la garde par l’effet du jugement prononcé contre lui.
«Néanmoins, le tribunal qui avait statué en dernier lieu sur la garde pourra toujours être saisi par la famille ou par le ministère public, afin de désigner un tiers comme gardien de l’enfant, avec où Sans ouverture d’une tutelle, ainsi qu’il est dit à l’article précédent.
«Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal qui statue sur la garde de l’enfant après divorce ou séparation de corps pourra décider du vivant même des époux, qu’elle ne passera pas au survivant en cas de décès de l’époux gardien. Il pourra, dans ce cas, désigner la personne à laquelle la garde sera provisoirement dévolue.
«Art. 373-4. — S’il ne reste plus ni père ni mère en état d’exercer l’autorité parentale, il y aura lieu à l’ouverture d’une tutelle’ ainsi qu’il est dit à l’article 390 ci-dessous.
«Art. 374. — Sur l’enfant naturel, l’autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui l’a volontairement reconnu, s’il n’a été reconnu que par l’un d’eux.
«Si l’un et l’autre l’ont reconnu, l’autorité parentale est exercée en entier par la mère. Le tribunal pourra, néanmoins, à la demande de l’un ou de l’autre, ou du ministère public, décider qu’elle sera exercée soit par le père seul, soit par le père et la mère conjointement, auxquels les articles 372 à 372-2 seront alors applicables, comme si l’enfant était un enfant légitime.
«Art. 374-1. — Les mêmes règles sont applicables, à défaut de reconnaissance volontaire, quand la filiation est établie par jugement, soit à l’égard des deux parents, soit à l’égard d’un seul d’entre eux.
«Toutefois, en statuant sur l’une ou l’autre filiation, le tribunal peut toujours décider de confier la garde provisoire à un tiers qui sera chargé de requérir l’organisation de la tutelle.
«Art. 374-2. — Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu’il n’y aurait pas de biens à administrer.
« Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.
Section II
DE L’ASSISTANCE EDUCATIVE
«Art. 375. — Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge péut se saisir d’office à titre exceptionnel.
«Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
Mae « Art. 375-1. — Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout cé qui concerne l’assistance éducative.
«il doit toujours S’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée.
Art. 375-2. — Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cétte personne ou ce service est chargé de suivre le
développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement.
«Le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d’exercer une activité professionnelle.
«Art. 375-8. — S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier:
«1° À celui des père et mère qui n’en avait pas la garde;
«2° À un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
«3° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé ;
«4° Au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
«Toutefois, lorsqu’une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu ‘entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur la garde de l’enfant.
Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu’aura le tribunal de décider, par application de l’article 302, à qui l’enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
«Art. 375-4. — Dans les cas spécifiés aux 1°, 2° et 3° de l’article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil au gardien ainsi qu’à la famille et de suivre le développement de l’enfant.
«Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l’enfant des mêmes modalités que sous l’article 375-2, deuxième alinéa.
Il peut aussi décider qu’il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l’enfant.
«Art. 375-5. — A titre provisoire, mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.
«Art. 375-6. — Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère publie.
Art. 375-7. — Les père et mère dont l’enfant a donné lieu à une mesure d’assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d’assistance éducative recoit application.
«S’il a été nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, sera provisoirement suspendu.
«Art. 375-8. — Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses pêre et mère ainsi qu’aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.
Section III
DE LA DELEGATION DE L’AUTORITE PARENTALE
Art. 376. — Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale, ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.
«Art. 376-1. — Un tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur la garde ou l’éducation d’un enfant mineur, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à Ce sujet, à moins que l’un d’eux ne justifie de motifs graves qui l’autoriseraient à révoquer son consentement.
«Art. 377. — Les père et mêre, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille peuvent, quand ils ont remis l’enfant mineur de dix-huit ans à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance, renoncer en tout ou partie à l’exercice de leur autorité.
«En ce cas, délégation totale ou partielle, de l’autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le tribunal sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.
«La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l’enfant depuis plus d’un an.
«Art. 377-1. — La délégation de l’autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de dix-huit ans a été recueilli sans l’intervention des père et mêre ou du tuteur. Mais ïl faut, en ce cas, que le particulier ou l’établissement, après avoir recueilli l’enfant, en ait fait la déclaration à l’autorité administrative du lieu.
«Cette déclaration est faite dans la huitaine. L’autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite
ouvre un nouveau délai de trois mois à l’expiration duquel, faute par eux de réclamer l’enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité.
«Le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant peut alors présenter requête au tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’autorité parentale. Quel que soit le requérant, le tribunal peut décider, dans l’intérêt de l’enfant, les parents entendus ou appelés, que l’autorité parentale sera déléguée au service de l’aide sociale à l’enfance.
«Art. 377-2. — La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s’il est justifié de circonstances nouvelles.
«Dans le cas ou la restitution de l’enfant est accordée aux père et mère, le tribunal met à leur charge, s’ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien.
«Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu’un an au plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.
«Art. 377-3. — Le droit de consentir à l’adoption du mineur n’est jamais délégué.
SECTION IV
DE LA DECHEANCE ET DU RETRAIT PARTIEL DE L’AUTORITE PARENTALE
«Art. 378. — Peuvent être déchus de l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant.
«Cette déchéance est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
«Art. 378-1. — Peuvent être déchus de l’autorité parentale, en dehors de toutes condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle, d’inconduite notoire ou de délinquance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.
«Peuvent pareillement en être déchus, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375-7.
«L’action en déchéance est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l’enfant.
«Art. 379. — La déchéance prononcée en vertu de l’un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale ;: à défaut d’autre détermination, elle s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.
«Elle emporte, pour l’enfant, dispense de l’obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de déchéance.
«Art. 379-1. — Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits, limité aux attributs qu’il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n’auront d’effet qu’à l’égard de certains des enfants déjà nés.
«Art. 380. — En prononçant la déchéance ou le retrait du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l’autre parent est décédé ou s’il a perdu l’exercice de l’autorité parentale, soit désigner un tiers qui assumera provisoirement la garde de l’enfant à charge pour lui de requérir l’organisation de la tutelle, soit confier l’enfant au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
«Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l’autorité parentale est dévolue à l’un des parents par l’effet de la déchéance prononcée contre l’autre.
«Art. 381. — Les père et mère qui ont fait l’objet d’un déchéance ou d’un retrait de droits pour l’une des causes prévues aux articles 378 et 378-1, pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.
«La demande en restitution ne pourra être formée qu’un an au plus tôt après que le jugement prononçant la déchéance ou le retrait est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an.
Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été placé en vue de l’adoption.
«Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d’assistance éducative.
Chapitre II
De l’autorité parentale relativement aux biens de l’enfant
«Art. 382. _ Les père et mère ont, sous les distonctions qui suivent, l’administration et la jouissance des biens de leur enfant.
« Art. 383. — L’administration légale est exercée par le père avec le concours de la mère dans le cas de l’article 389-1 et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.
«La jouissance légale appartient à celui des père et mère qui a la charge de l’administration.
«Art. 384. — Le droit de jouissance cesse:
«1° Dès que l’enfant a dix-huit ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage :
«2° Par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l’administration légale ;
«3° Par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit.
_ «Art. 385. — Les charges de cette jouissance sont :
«1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;
«2° La nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune ;
«3° Les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant, en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur les revenñus.
«Art. 386. — Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de l’époux survivant qui aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous seing privé, des biens échus au mineur.
«Art. 387. — La jouissance légale ne s’étend pas aux biens que l’enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas.»
Art. 2. — Les articles ci-dessous énoncés du code civil sont modifiés comme il suit :
«Art. 213. — Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir»
«Art. 215 (alinéas 1° et 2). — Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
«La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord : faute d’accord, au lieu choisi par le mari.
«Toutefois, si la résidence choisie par le mari présente pour la famille des inconvénients graves, la femme peut être autorisée par le tribunal à avoir une résidence distincte. Le tribunal statue, s’il échet, sur la résidence des enfants.»
«Art. 389. — Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, le père est administrateur légal Dans les autres cas l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale. »
«Art. 1384 (alinéa 4). — Le père et la mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.»
Art. 6. — Dans tous les textes où il est fait mention de la puissance paternelle, cette mention sera remplacée par celle de l’autorité parentale.
Art. 8 — Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux règles relatives à l’engagement dans les armées.
Art. 9. — La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1971.
Art. 10. — À partir de cette date, les dispositions de la loi nouvelle régiront immédiatement les droits et les devoirs des père et mère, relativement tant à la personne qu’au patrimoine de leurs enfants mineurs, quel que soit l’âge de ceux-ci,
mais sous les exceptions qui suivent.
Art. 11. — Sur l’enfant naturel né avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, l’autorité parentale demeurera à celui de ses père et mère qui était investi de la puissance paternelle selon l’ancien article 383 du code civil, si du moins il avait commencé à en exercer les droits et les devoirs.
L’autre parent pourra toutefois demander que l’autorité parentale lui soit transférée par application des nouveaux articles 374 et 374-1 du code civil.
Art. 12 — Les droits de jouissance légale ouverts sous l’empire de la loi ancienne ne cesseront point par l’effet de la loi nouvelle.
Art. 13. — La responsabilité du père et de la mére, telle qu’elle est prévue à l’article 1384 (alinéa 4 nouveau) du code civil ne sera applicable qu’aux faits dommageables postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 14 — Les déchéances de la puissance partenelle résultant de jugements passés en force de chose jugée, sous l’empire de la loi ancienne, conserveront leurs effets sous l’empire de la loi nouvelle.
Toutefois, lorsqu’elles ont été encourues obligatoirement à la suite de condamnations pénales, par application de l’article 1er de la loi du 24 juillet 1889, les père et mère pourront former une demande en restitution de leurs droits, conformément au nouvel article 381 du Code civil, sans être tenus d’attendre l’expiration du délai prévu par le second alinéa dudit article.
Art. 15. — Les juges pourront, dans les instances pendantes au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et même en cause d’appel, provoquer l’ouverture d’une tutelle, selon le pouvoir qui leur est conféré par les nouveaux articles, 373-2, 373-3 et 374-1 du code civil.
Art. 16. — Les dispositions des articles 1er, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la présente loi sont applicables aux territoires d’outre-mer.
a. Art, 18. — Toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Georges POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
J acques CHABAN-DELMAS.
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
René PLEVEN.
Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre
charsé des Départements et Territoires d’outre-mer,
Henry REY.
Le Ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale,
Robert BOULIN.