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Loi n° 70-596 relative au Service national
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la durée du service militaire actif et à l’âge des appelés.
Art. 1er. — Le service national est universel. Les obligations d’activité du service national comportent : Un service actif de douze mois, sous réserve des exceptions prévues au chapitre II ci-dessous. Des périodes d’exercice qui peuvent être effectuées au titre d’une forme de service national autre que celle dans laquelle a été accompli le service actif ; la durée totale de ces périodes ne peut excéder six mois et chacune d’elles ne peut dépasser un mois.
Art. 2. — Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l’article 23 de la présente loi, à accomplir leurs obligations du service national actif à l’âge de dixneuf ans. Toutefois, ils ont la faculté de demander, sous leur seule signature :
1° Soit à être appelés au service actif dès l’âge de dix-huit ans ou même à partir du 30 septembre de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge, sauf opposition des père et mère, manifestée dans des conditions de délai fixées par décret ;
2° Soit à reporter la date de leur incorporation jusqu’à l’âge de vingt et un ans ou au plus tard jusqu’au 31 octobre de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge. Dans ce cas, ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice de cette disposition. En outre, les jeunes gens qui se seront présentés à ün concours d’admission dans un établissement à nombre de places déterminé et qui, à la date limite prévue au 2″ du présent article, sont inscrits dans une classe préparatoire à ce concours en vue de s’y présenter une nouvelle fois pourront bénéficier d’un report supplémentaire d’incorporation jusqu’à l’achèvement des épreuves dudit concours. Les demandes prévues aux 1° et 2° du présent article sont satisfaites de plein droit.
Art. 3. — L’article L. 2 du code électoral est complété par l’alinéa suivant : « Toutefois, la condition d’âge ci-dessus visée n’est pas exigée des jeunes gens qui auront accompli le service national actif. »
Chapitre II
Dispositions particulières à certains emplois du service national.
Art. 4. — Les jeunes gens qui en font la demande peuvent être appelés, même au-delà de vingt et un ans, soit pour occuper pendant le temps de leur service militaire actif un emploi dans des laboratoires ou dans des organismes scientifiques dépendant du ministre d’Etat chargé de la défense nationale ou agréés par lui, soit pour tenir un emploi au titre du service de l’aide technique ou du service de la coopération. La définition desdits emplois ainsi que les qualifications professionnelles et les conditions d’aptitude physique requises des candidats sont fixées par déci’et en Conseil d’Etat. Il est statué sur les candidatures par décision prise par les ministres intéressés après avis d’une commission présidée par un conseiller d’Etat. Les jeunes gens dont la candidature a été agréée sont, à condition qu’ils poursuivent les études correspondant à la demande visée à l’alinéa 1er ci-dessus, appelés au service actif au plus tard le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de ving-cinq ans.
Art. 5. — Les jeunes gens qui poursuivent un cycle d’études en vue de l’obtention des diplômes de pharmacien ou de chirurgien dentiste, et qui en font la demande, sont appelés au service actif, au plus tard le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de vingt-cinq ans. Les jeunes gens qui poursuivent un cycle d’études en vue de l’obtention du diplôme de docteur en médecine, et qui en font la demande, sont appelés au service actif au plus tard le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de vingt-sept ans. Les jeunes gens visés aux deux premiers alinéas du présent article sont affectés en qualité de médecin, de pharmacien ou de chirurgien dentiste à l’une des formes du service national actif.
Art. 6. — Les jeunes gens qui sollicitent le bénéfice des dispositions de l’article 4 ou de l’article 5 ci-dessus doivent déposer leur demande avant le 1″ janvier de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de vingt et un ans.
Art. 7. — Les jeunes gens qui reçoivent application des dispositions de l’article 4 ou de l’article 5 ci-dessus effectuent seize mois de service actif. Après douze mois de service, ils sont considérés comme servant au-delà de la durée légale qui leur est applicable en ce qui concerne les conditions de leur rémunération.
La durée de leur service actif reste celle fixée par l’alinéa 1er ci-dessus :
1° au cas où ils ne poursuivraient pas après l’âge de vingt et un ans les études correspondant à la demande visée à l’alinéa 1er de l’article 4 de la présente loi ou renonceraient au bénéfice des dispositions des articles 4 ou 5 ;
2° au cas où, au moment de leur incorporation, ils refuseraient, bien que remplissant les conditions requises, l’emploi auquel ils seraient affectés. Toutefois, au cas où l’administration ne pourrait les affecter à aucun emploi correspondant à leur qualification, la durée de leur service actif serait réduite à douze mois.
Art. 8. — Les jeunes gens qui auront reçu application des dispositions de l’article 5 et qui ne rempliraient plus, par la suite, les conditions d’aptitude physique prévues pour leur emploi peuvent être mis à la disposition du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale pour une durée de seize mois. Ils sont soumis à un statut particulier fixé par la loi.
Art. 9. — Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà de vingt et un ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues par les articles 18 et 20 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l’accomplissement du service national, sauf cas d’une exceptionnelle gravité.
Art. 10. — Les décrets en conseil des ministres prévus par les articles 2 et 6 de l’ordonnance n“ 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense peuvent suspendre totalement ou partiellement l’application des dispositions du 2U de l’article 2 et des articles 4 et 5 ci-dessus.
Chapitre III
Dispositions particulières à l’exécution du service militaire actif.
Art. 11. — Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif doivent être affectés à des emplois militaires. Ils reçoivent l’instruction militaire et participent aux missions de l’armée ainsi qu’à celles définies aux articles 13, 14 et 15 ci-dessous. Ils peuvent recevoir un complément d’instruction générale et de formation professionnelle.
Art. 12. — Le service actif s’effectue sur une période continue de douze mois. Toutefois, compte tenu des besoins de la défense nationale, le service peut, à titre expérimental, être fractionné en une période d’instruction et une ou plusieurs périodes d’entretien en vue de la constitution d’unités dont le nombre et la nature sont fixés par décrets pris en conseil des ministres. Ces unités sont composées de préférence par des volontaires, mais ne comprendront pas des jeunes gens dont il serait établi que ce fractionnement retarderait leurs études. Le Gouvernement présentera au Parlement, à l’ouverture de la première session ordinaire, un compte rendu annuel sur l’application du présent article.
Art. 13. — Des unités militaires peuvent être chargées, à titre de mission secondaire et temporaire, de tâches de protection civile ou d’intérêt général dans des conditions fixées par décrets pris sur la proposition du ministre chargé de la défense nationale. Les crédits correspondant à l’exécution de ces tâches ainsi qu’à l’instruction complémentaire appropriée sont inscrits au budget des ministères intéressés.
Art. 14. — Les jeunes gens peuvent demander à accomplir leur service actif en qualité de gendarme auxiliaire. Ceux dont la candidature aura été retenue serviront dans la gendarmerie départementale. Ils recevront une instruction leur permettant d’être admis, à l’issue de leurs obligations légales, dans la gendarmerie ou dans ses réserves. Le nombre des jeunes gens appelés dans la gendarmerie ne pourra dépasser 10 p. 100 des effectifs de cette arme.
Art. 15. — Une formation professionnelle, peut être donnée aux jeunes gens accomplissant leur service actif :
1″ Dans des unités particulières ;
2° Par l’intermédiaire d’organismes publics ou privés fonctionnant dans les conditions prévues par la loi nH 66-892 d’orientation et de programme sur la formation professionnelle du 3 décembre 1966 et avec lesquels des conventions seraient conclues conformément aux dispositions de l’article 9 de cette loi.
Les jeunes gens qui reçoivent une formation professionnelle dans les conditions fixées ci-dessus peuvent être tenus de participer à des activités d’intérêt public dans des départements ou régions déterminés par décrets.
Chapitre IV
Dispositions relatives au recensement, à la sélection, aux dispenses et à l’appel.
Art. 16. — Les demandes de dispense au titre des articles 17 et 18 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l’accomplissement du service national doivent être présentées au plus tard quinze jours après la déclaration de recensement prévue à l’article 6 de cette loi.
Art. 17. — Il est statué sur les demandes de dispenses : 1° En ce qui concerne les dispenses au titre de l’article 17 de la loi n” 65-550 du 9 juillet 1965 précitée, par ‘me décision du préfet du département du lieu de recensement ; 2° En ce qui concerne les dispenses au titre de l’article 18 de la même loi, par une décision d’une commission régionale comprenant, sous la présidence du préfet de région ou à défaut du préfet d’un des départements de la région, le général commandant la division militaire ou son représentant, un conseiller général, un magistrat et le directeur de l’action sanitaire et sociale du département chef-lieu de région ou son représentant. La commission entend, à leur demande, ies jeunes gens intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune, ou son délégué. Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision.
Art. 18. — En cas de force majeure ou de fait nouveau intervenant après la décision visée à l’article 17 ou après l’expiration du délai prévu par l’article 16, les demandes doivent être présentées au plus tard lors de l’appel au service actif.
Art. 19. — Peuvent bénéficier d’une libération anticipée, sur décision du ministre d’Etat chargé de la défense nationale, les jeunes gens réunissant, en raison d’un lait nouveau intervenant après leur incorporation, les conditions ouvrant droit à dispense au titre de l’article 17 de la loi n° 65-550 du b juillet 1965 précitée, ou les conditions nécessaires, à la date considérée, pour bénéficier d’une dispense au titre de l’article 18 de ladite loi. Il peut en être de même lorsque leur incorporation a pour conséquence l’arrêt de l’exploitation agricole ou la fermeture de l’entreprise commerciale ou artisanale familiale.
Art. 20. — La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues par l’article 8 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 est faite par une commission locale d’aptitude composée de deux médecins des armées, dont l’un assure les fonctions de président, et du commandant du bureau de recrutement ou de son représentant. En cas de contestation sur les propositions de répartition prévues à l’article 8, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1965 précitée, la commission entend les jeunes gens intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué, et peut renvoyer ceux-ci devant une commission de réforme qui statue. Les décisions des commissions locales d’aptitude et celles des commissions de réforme peuvent être déférées aux tribunaux administratifs dans le délai d’un mois à dater de la notification de ces décisions.
Art. 21. — L’ajournement n’est prononcé qu’une seule fois et pour une durée maximale de quatre mois. Le second examen des ajournés est effectué par la commission locale d’aptitude qui reçoit alors une composition différente de celle qui a décidé l’ajournement.
Art. 22. — Les jeunes gens qui n’auraient pas répondu à la convocation qui leur a été adressée en vue des opérations visées à l’article 7 de la loi n » 65-550 du 9 juillet 1965 sont considérés d’office comme aptes au service. Ils sont, lors de leur appel au service actif, convoqués devant une commission de réforme.
Art. 23. — Chaque année, l’appel au service actif donne lieu à la formation d’un contingent qui est composé et fractionné pour l’incorporation, dans des conditions fixées par le Gouvernement en tenant compte notamment des échéances d’études.
Chapitre V
Art. 24. — Il est organisé, à titre expérimental, un service national féminin au sein des forces armées dans les limites et conditions fixées par décret en conseil des ministres pris après avis du Conseil d’Etat. Seules des volontaires pourront y être admises. Les personnes qui auront accompli ce service bénéficieront des- avantages prévus par les articles 31, 32 et 44 (alinéas 2 et 3) de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 ainsi que des dispositions prévues à l’article 3 de la présente loi. Le Gouvernement présentera au Parlement, à l’ouverture de la première session ordinaire de 1975-1976, un compte rendu sur l’application du présent article. L’organisation définitive de ce service sera fixée par la loi.
Chapitre VI
Dispositions diverses et transitoires.
Art. 25. — Les dispositions de l’article 1er de la présente loi entreront en vigueur le 1er novembre 1970.
Art. 26. — Les dispositions législatives concernant les sursis d’incorporation en vigueur au moment de la promulgation de la présente loi demeurent applicables :
1“ Aux jeunes gens nés en 1950 et antérieurement ;
2° Aux jeunes gens nés en 1951 ou postérieurement, dans le cas où ils auraient entrepris avant le 1er janvier 1972 un cycle d’études ouvrant droit au sursis au-delà de vingt et un ans, aux termes des dispositions ci-dessus rappelées.
Les jeunes gens visés aux 1° et 2° du présent article qui accomplissent leur service actif au titre de l’aide technique et de la coopération effectuent seize mois de service actif. Des décrets fixeront les conditions d’application des dispositions du présent article.
Art. 27. — L’alinéa 2 de l’article 44 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 est modifié comme suit :
Les mots « à condition que sa durée n’ait pas été inférieure à un an » sont supprimés.
Art. 28. — La présente loi est applicable aux départements et territoires d’outre-mer. Toutefois, en ce qui concerne les citoyens qui y ont leur résidence permanente, des modalités d’adaptation de la présente loi pourront faire l’objet de dispositions particulières.
Art. 29. — Sont abrogées toutes autres dispositions contraires à celles de la présente loi, et notamment : Les articles 21 (alinéas 1, 2 et 5), 31 et 37 bis de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée ; L’article 1’” (dernier alinéa) de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 ;
Les articles 4, 9, 10, 11, 12, 14, 21, 26 et 40 (alinéa 2) de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 ;
Les articles 5 et 6 de la loi n » 68-688 du 31 juillet 1968.
Art. 30. — Les conditions d’application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d’Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,
MICHEL DEBRÉ.