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Décret n° 70-441 relatif aux contrats avec l’étranger portant sur l’acquisition ou la cession de droits, de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels d’aide scientifique et technique (arrêté de promulgation n° 635/SLAG du 22 juillet 1970).

 

Le Preniier Ministre.

Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances, du Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, et du Ministre du Développement industriel et scientifique :

Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger, et notamment son article 3 ;

Vu le décret no 67-18 du 27 janvier 1967 fixant les modalités d’application de la loi n° 66-1008 ;

Vu le décret n° 69-724 du 18 juillet 1969 relatif aux attributions du Ministre du Développement industriel et scientifique ;

Vu le décret n° 69-741 du. 23 juillet 1969 relatif aux attributions du Secrétaire d’Etat à la moyenne et petite industrie et à l’artisanat ;

Vu le décret n° 67-82 du 27 janvier 1967 relatif aux contrats avec l’étranger portant sur la cession ou la concession de droits de propriété industrielle;

DECRETE

Art. 1. — Tout contrat où avenant de contrat avant pour objet l’acquisition par une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est ‘situé en France, à une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé à

l’étranger, de droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels relevant de l’aide scientifique et technique sous toutes ses formes, notamment le savoir-faire et l’ingénierie, est soumis à déclaration auprès du Ministre du Développement industriel et scientifique (service de la Propriété industrielle).

Tout contrat ou avenant de contrat ayant pour objet la cession, par une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé en France à une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé à l’étranger, de

droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels relevant de l’aide scientifique ou technique sous toutes ses formes, notamment le savoir-faire et l’ingénierie, est soumis à déclaration auprès du Ministre du Développement industriel et scientifique (service de la Propriété industrielle).

Art. 2. — La déclaration visée à l’article 1 doit être faite obligatoirement par le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France un mois au plus tard après la conclusion du contrat.

Art. 3 — Pour chacun des contrats visés à l’article 1 et pour chacun de ceux conclus antérieurement à la publication du présent décret et ayant l’un des objets visés à l’article 1, le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France

doit établir obligatoirement au début de chaque année :

D’une part, un relevé des montants des transferts financiers à l’étranger ou en provenance de l’étranger effectués au cours de l’année précédente en exécution du contrat :

D’autre part, un relevé des montants des apports ou échanges portant sur des droits ou connaïssances effectués par voie de compensation et ne donnant lieu à aucun transfert financier effectif par la voie bancaire (ou postale) vers l’étranger ou en provenance de l’étranger, ces montants étant le cas échéant évalués par le déclarant.

Art. 4 — Les relevés annuels visés à l’article 3 doivent être adressés, par le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France, au Ministère du Développement industriel et scientifique (service de la Propriété industrielle) avant le

31 mars de chaque année.

Art. 5 — Les renseignements et les documents qui sont fournis à l’Administration en application du présent décret ont, au regard des tiers, le caractère confidentiel.

Art. 6. — Pour l’application du présent décret, les personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège est situé dans les territoires français d’outre-mer ou dans la principauté de Monaco scnt assimilées /aux personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège est fixé en France.

Art. 7. — Un arrêté conjoint du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre du Développement industriel et scientifique fixera les modalités d’application du présent décret.

Art. 8 — Le décret n° 67-82 du 27 janvier 1967 est abrogé.

Art. 9 — Le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre. délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Départements et Territoires d’outre-mer, le Ministre du Développement industriel et scientifique et le Secrétaire d’Etat à la moyenne et petite industrie et à l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier Ministre :

Le Ministre du Développement industriel  et scientifique,

François ORTOLI.

 

Le Ministre de l’Economie et des Finances.

Valéry GISCARD D’ESTAING.

Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, 

charscé des Départements et Territoires d’outre-mer.

Henry REY.

Le Secrétaire d’Etat à la moyenne et petite industrie et à l’artisanat,

 

Gabriel KASPEREIT.