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Arrêté n° 630/SGZD relatif au franchissement des frontières terrestres, maritimes et aériennes
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Haut-Commissaire de la République dans le Territoire Français des Afars et des Issas, Commandeur de la Légion d’honneur, Compagnon de la Libération,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, et notamment son article 38 ;
Vu le décret du 11 février 1969 portant nomination du Haut-Commissaire de la République dans le Territoire Français des Afars et des Issas (J.O.R.F. du 12 février 1969) ;
Vu l’instruction générale n° 103/SGZD du 16 juillet 1970 sur la surveillance en temps de paix des frontières, des eaux territoriales et intérieures, et de l’espace aérien du Territoire Français des Afars et des Issas ;
Sur proposition du Sécrétariat général de la zone de défense,
ARRÊTE
Art. 1. — Les points de passage officiels des frontières terrestres du Territoire Français des Afars et des Issas sont :
Loyada (voie routière) ;
Guelileh (voie ferrée et voie routière) ;
Doumeira/Moulhoulé (voie routière).
En dehors de ces points de passage, les caravanes des nomades frontaliers bénéficient d’une tolérance pour franchir la frontière par les itinéraires traditionnels aboutissant à: Ali Addé, Guistir, Assamo, Bondara, As-Eyla, Yoboki, Balho, Dorra,
Alaili-Dada, Kabah-Kabah, Atar, Sankal. Assa-Gueilah
Art. 2. — Toute personne franchissant la frontière à l’un des points de passage soit officiel, soit toléré, devra se présenter dans les quarante-huit heures à la brigade de gendarmerie ou au poste du Groupement Nomade Aütonome le plus proche.
Art. 3 — Le port de Djibouti est le seul port du TF.AI. ouvert au trafic international.
Art. 4 — L’aérodrome de Djibouti est le seul terrain d’aviation du T.F.AI. ouvert au trafic international.
Art. 5. — Le présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1 août 1970, sera enregistré, publié au Journal Officiel du T.F.A.I et communiaqué partout où besoin sera.
Dominique PONCHARDIER.