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Décision n° 907/PERS nortant nomination d’un administrateur en chef des affaires d’outre-mer en. qualité de secrétaire général. de la zone de défense du Territoire Français des Afars et des Issas et de chargé de mission auprès du Haut-Commissaire de la République

Vu le décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l’organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d’outre-mer, promulguée par arrêté n° 78 du 15 janvier 1964, et notamment son article 5:

Vu le décret n° 67-897 du 12 octobre 1967 relatif à l’organisation territoriale de la défense promulguée par arrêté n° 1739 du 31 octobre 1967 ;

Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l’organisation de la défense civile, promulguée par arrêté n° 1887 du 25 novembre 1966 ;

Vu l’arrêté n° 1002 du ler octobre 1969 portant création du Secrétariat général de la zone de défense du Territoire Français des Afars et des Issas ;

Vu l’arrêté n° 1003 du ler octobre 1969 portant création du Comité de Défense de la zone de défense du Territoire Français des Afars et des Issas ;

DECIDE

M. Albert Rouan, administrateur en chef de classe exceptionnelle des Aïfaires d’outre-mer, indice majorée /37, est, pour compter du 22 octobre 1970, date de son arrivée dans le territoire nommé secrétaire général de la zone de défense du Territoire Français des Afars et des Issas, et chargé de mission auprès du Haut-Commissaire de la République.

En sa qualité de chargé de mission, M. Rouan assiste le Haut-Commissaire adjoint et assure l’inspection des cercles de l’intérieur en ce qui concerne l’exercice des fonctions relevant de la compétence de l’Etat.

 

AVIS AUX IMPORTATEURS

Afin d’assurer la protection sanitaire des populations et à titre provisoire, l’importation du kath, des fruits frais et des légumes frais en provenance du Liban, de l’Inde, du Pakistan, de la République Démocratique du Sud-Yémen, de la République du Nord-Vémen, de la République Démocratique de Somalie et de l’Ethiopie est prohibée, à l’exception des légumes suivants normalement consommés après cuisson, à savoir :

— pommes de terre ;

— aubergines ;

— betteraves ;

-blettés :

— choux-fleurs;

— citrouilles

— courgettes ;

— épinards:

haricots verts:

— navets ;

— poireaux ;

Les produits importés en infraction aux présentes dispositions seront saisis et détruits.

 

Le présent avis aux importateurs annule et remplace les précédents.

Pour le Haut-Commissaire de la République et par délégation :

Le Haut-Commissaire adjoint,

 

André MARTIN-DELAHAYE.